TITRE I - LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES

Réforme des contributions indirectes

Article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999

Application des articles 302 L à 302 P du code général des impôts.

CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES
(Article 302 B du code général des impôts)

des PRODUITS NON SOUMIS A ACCISES
(Règlement CEE 2238/93)

et de DIVERS PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

SOMMAIRE

PRESENTATION

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TITRE I - LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES

Chapitre I. Les produits soumis aux formalités à la circulation

1. Les produits concernés par les mouvements nationaux et communautaires

2. Les produits concernés par les mouvements nationaux exclusivement

Chapitre II. Les opérations soumises aux formalités du document d’accompagnement

1. Les enlèvements et expéditions effectués par les entrepositaires agréés pour leur propre  compte

2. Les enlèvements effectués chez des opérateurs n'ayant pas la qualité d'entrepositaire  agréé

Chapitre III. Les opérations dispensées du document d’accompagnement

1. Les enlèvements de produits soumis à accises effectués par des particuliers

2. Les enlèvements de produits soumis à accises effectués par des professionnels non entrepositaires agréés quels que soient les volumes de produits enlevés

3. Les déplacements de vendanges fraîches

4. Les déplacements de marcs

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TITRE I - LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES

Les mouvements des produits devant circuler avec un document d’accompagnement (DAA/DAC et DSA/DSAC définis au Titre II) sont soumis aux formalités prévues aux articles 302 L à 302 P du code général des impôts.

CHAPITRE I – Les produits soumis aux formalites a la circulation sous couvert des documents  d’accompagnement mentionnes a l’article 302 m du code general des impôts 

1. Les produits concernés pour tous mouvements, nationaux et communautaires :

2. Les produits concernés pour les mouvements nationaux exclusivement :

CHAPITRE II – Les opérations soumises aux formalités a la circulation

1. Les enlèvements et expéditions effectués par les entrepositaires agréés pour leur propre compte :

Il s'agit des enlèvements effectués :

Il s'agit des expéditions effectuées à destination :

2. Les enlèvements effectués chez d’autres opérateurs non entrepositaires agréés.

Il s'agit d'enlèvements pouvant être effectués sous la propre responsabilité de l'entrepositaire agréé qui intervient dans les locaux de tiers (opérateur non entrepositaire agréé) ou d'enlèvements effectués sous la responsabilité des opérateurs n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé, mais dont les expéditions sont soumises à titre de mouvement. Ces expéditions concernent des produits soumis ou non à accises.

Cette situation concerne notamment :

Les enlèvements :

· des produits et matières premières mentionnés aux articles 435, 467 et 468 du code général des impôts, autres que les vins, cidres, poirés et autres produits soumis aux formalités à la circulation au terme des dispositions communautaires en vigueur ;

· des produits et matières premières mentionnés à l’article 321 du code général des impôts ;

· des tabacs manufacturés, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, après leur vente au détail (art 575 G du code général des impôts).

Les expéditions effectuées à destination :

· d’un entrepositaire agréé situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, utilisateur :

· d’un débitant de boissons quelles que soient les quantités d’alcools, de boissons ou de produits alcooliques livrées ;

· de toute personne se portant acquéreur d’un des produits soumis à accises, dans des quantités supérieures à celles fixées à l’article 111-O A de l’annexe III au code général des impôts ou d’un des produits soumis à la réglementation en application des dispositions de ce code.

CHAPITRE III – Les opérations dispensées des documents d’accompagnement mentionnés à l’article 302 M du code général des impôts (DAA ou DSA) (Cf. tableau en annexe I)

1. Les enlèvements de produits soumis à accises effectués par des particuliers

1.1. Les enlèvements effectués dans la limite de certains seuils

Certains enlèvements de produits soumis à accises effectués par des particuliers, à destination de la France ou d'un autre Etat de la Communauté Européenne, sont dispensés des titres de mouvements mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts (DAA ou DSA). Les particuliers doivent enlever ces produits eux-mêmes, par leurs propres moyens et les destiner à leur usage personnel. Ces enlèvements ne doivent pas dépasser les quantités maximales prévues à l’article 575 G du code général des impôts pour les tabacs manufacturés et à l’article 111-O A de l’annexe III du même code pour les alcools et boissons alcooliques, à savoir :

Les entrepositaires agréés n'ont pas à établir de titre de mouvement, sous réserve :

En application du règlement de la Commission n° 2238/93 du 26.07.93, ce document commercial doit comporter dans tous les cas les informations suivantes : le nom et l'adresse de l'expéditeur, le n° de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec le cas échéant leur appellation d’origine et dénomination, les quantités, et selon le cas le titre alcoométrique volumique (TAV) acquis ou la masse volumique des boissons ; le prix hors taxe et le montant de la TVA si le document est une facture ou un ticket de caisse.

1.2. Les enlèvements effectués au-delà des seuils décrits au point 1.1.

Les enlèvements des produits soumis à accises au-delà des seuils mentionnées au point 1.1. sont également dispensés de titres de mouvements (DAA ou DSA) lorsqu'ils sont effectués par des particuliers qui transportent ces produits pour leur propre compte ou pour le compte de tiers à destination du territoire fiscal français sans passage par le territoire d’un autre Etat membre. Pour les alcools et boissons alcooliques, ces opérations ont lieu sous couvert d’un document commercial justifiant du statut fiscal des produits enlevés.

Dans ce cas, ce document commercial doit comporter les informations suivantes : le nom et l'adresse de l'expéditeur, le nom et l’adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec le cas échéant leur dénomination (AOC, VDQS, VDP), les quantités, et selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis ou la masse volumique des boissons ; le prix hors taxe et le montant de la TVA si ce document est une facture ou un ticket de caisse.

1.3. Cas particuliers

Aucun titre de mouvement n'est exigé pour les enlèvements effectués par des particuliers qui transportent des alcools et des boissons alcooliques dans le cadre d’un changement de domicile, y compris pour les vins contenus dans des bouteilles, à destination de la France ou d’un autre Etat de la Communauté européenne.

Aucun document commercial n'est exigé, pour les bières et les cidres et poirés, lorsqu'ils sont livrés en droits acquittés, et pour les tabacs manufacturés, livrés par quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes.

2. Les enlèvements de produits soumis à accises effectués par des professionnels non entrepositaires agréés, quels que soient les volumes de produits enlevés

2.1. Les enlèvements effectués à destination du territoire fiscal français sans passage par le territoire d'un autre Etat membre

Les enlèvements de certains produits soumis à accises sont dispensés de titres de mouvements (DAA ou DSA) lorsqu'ils sont effectués par des professionnels.

(2) Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements (CE) nº 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et nº 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993, ces opérations peuvent être enregistrées a posteriori au plus tard le 3 ème jour du mois suivant celui de leur réalisation (article 286 I du code général des Impôts) sauf dérogation particulière.

Ces produits sont les suivants :

2.2. Cas particuliers d'enlèvements de produits soumis à accises

Sont dispensés de titres de mouvements mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts les mouvements suivants :

2.3. Cas des enlèvements de certains produits non soumis à accises

Il s'agit des enlèvements effectués par des professionnels qui transportent ces produits pour leur propre compte ou pour le compte de tiers à destination de la France ou d’un autre Etat de la Communauté européenne.

Ces produits sont les suivants :

(3) Article 111-H octies de l’annexe III du code général des impôts, directive du Conseil no 75/106 du 19 décembre 1974.
Arrêté du 20 juin 1989 modifié par arrêté du 16 mai 1994.
(4) Ce régime est défini dans l’instruction administrative no 99-040 du 22 février 1999 (BOD 6328 du 4 mars 1999)

3. Les déplacements de vendanges fraîches

Il s'agit des déplacements effectués par les récoltants du lieu de la récolte au pressoir ou à la cuve de fermentation à l’intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, selon les dispositions prévues à l’article 466 du code général des impôts. Pour les vins AOC, ces enlèvements doivent s’effectuer au sein de la même aire de production sous réserve des autorisations antérieures mentionnées à l'annexe VI du règlement du Conseil n° 1493/99 du 17 mai 1999.

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