TITRE II - LES TITRES DE MOUVEMENT

Réforme des contributions indirectes

Article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999

Application des articles 302 L à 302 P du code général des impôts.

CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES
(Article 302 B du code général des impôts)

des PRODUITS NON SOUMIS A ACCISES
(Règlement CEE 2238/93)

et de DIVERS PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

SOMMAIRE

PRESENTATION

PAGE

TITRE II - LES TITRES DE MOUVEMENT

Chapitre I. Le document administratif d’accompagnement (DAA) et le document simplifié d’accompagnement (DSA)

1. Le document vierge

2. Le document pré-validé

Chapitre II. Le document d’accompagnement commercial (DAC) et le document simplifié d’accompagnement commercial (DSAC)

Chapitre III. Le titre de mouvement dématérialisé

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TITRE II - LES TITRES DE MOUVEMENT

Les titres de mouvement sont :

CHAPITRE I – Le document administratif d’accompagnement (DAA) et le document simplifié d’accompagnement administratif (DSA)

1. Descriptif

Le document d’accompagnement administratif (DAA) se présente sous forme d’une liasse de cinq exemplaires numérotés de 1 à 4 en fonction du destinataire de chacun d’entre eux, dans l’ordre suivant :

Le document simplifié d’accompagnement administratif (DSA) se présente sous forme d’une liasse de trois exemplaires numérotés de 1 à 3 en fonction du destinataire de chacun d’entre eux, dans l’ordre suivant :

Les DAA et DSA peuvent revêtir deux formes :

- un imprimé vierge de toute mention ;

- un document pré-validé.

Ces documents doivent être conformes aux modèles prévus par les règlements CEE n° 2719/92 et CEE 3649/92 des 11 septembre et 17 décembre 1992.

2. Les documents vierges

2.1. Elaboration

Ils sont élaborés par un imprimeur à partir des modèles fournis par l’administration (voir modèles en annexes III et IV).

2.2. Diffusion

Ils sont disponibles :

L’entrepositaire agréé numérote ces documents préalablement à leur utilisation. Cette numérotation est effectuée dans une série séquentielle continue et reprise dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé. Elle suit soit celle des empreintes de la machine à timbrer de l’entrepositaire agréé, soit une série continue déterminée par l’entrepositaire agréé en début d’activité. Dans ce dernier cas, l’entrepositaire agréé est tenu de déclarer au service des douanes la série de numéros qu’il utilise.

3. Le document pré-validé

3.1. Elaboration

Il est élaboré par un imprimeur ayant passé un marché de fourniture avec l’administration et livré exclusivement aux bureaux de douanes, qui peuvent les confier aux correspondants locaux et au trésoreries.

Les imprimeurs pré-valident les titres de mouvement, au moment de l’impression, par une marque fiscale et un numéro.

La marque fiscale est apposée ou imprimée en case A " Contrôles " suivant le modèle agréé par la direction générale des douanes et droits indirects, avec les informations suivantes :

La numérotation est effectuée par l’imprimeur dans une série séquentielle continue en marge de la case A " Contrôles ". Elle est effectuée selon la norme suivante :

Exemple :

Année 2000
2 caractères

Numéro
6 ou 7 caractères

00

0 000 001

3.2. Diffusion

Les bureaux de douane mettent le document pré-validé à la disposition :

Dans ces deux cas, l’autorisation pour un entrepositaire agréé domicilié d’utiliser le document pré-validé est délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent sur demande dûment motivée, sous réserve que l’opérateur présente toutes les garanties d’honorabilité et de solvabilité.

Les titres de mouvement pré-validés sont remis par lots correspondant à l’activité mensuelle de l’entrepositaire agréé.

La remise des titres de mouvement est effectuée par l'administration contre récépissé (voir Annexe XVII). La signature du récépissé vaut engagement de l’opérateur d’utiliser ces documents conformément aux dispositions prévues au code général des impôts, en particulier celles de l’article 54 A de l’annexe IV du code général des impôts. En cas de disparition ou d’utilisation non justifiée des documents pré-validés, le service suivra la même procédure et appliquera les mêmes sanctions que celles prévues pour les empreintes manquantes de machines à timbrer ou de matériels de validation.

Le récépissé fait expressément référence à ces dispositions et comprend, en outre, l’engagement de restituer immédiatement les titres pré-validés en cas de manquement aux dispositions légales et réglementaires prévues à l’article 302 G du code général des impôts et ses annexes (comptabilité matières, déclaration mensuelle, non respect des règles fixées par les interprofessions).

Pour ces opérations, les titres de mouvement sont remis aux entrepositaires agréés à l'unité et impérativement remplis sur place.

Les modalités d’intervention des trésoreries et des correspondants locaux sont précisées respectivement aux annexes XI et XII.

Chacun de ces services doit tenir un état des documents distribués par numéro et par opérateur.

Ces documents sont remis gratuitement aux opérateurs.

CHAPITRE II – Le document d’accompagnement commercial (DAC) et le document simplifié d’accompagnement commercial (DSAC)

1. Descriptif

Les documents commerciaux d’accompagnement sont établis ou imprimés sous une présentation laissée au libre choix des entrepositaires agréés, sous réserve qu’ils contiennent les mêmes informations que celles demandées dans les documents administratifs et que la nature de l’information puisse être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant dans les documents administratifs. Ils peuvent prendre, notamment, la forme d'une facture/titre de mouvement et le document visé à l'article 570-I-6 du code général des impôts, du carnet de tolérance de revente des tabacs manufacturés dont les conditions d’utilisation sont définies dans la DA n° 131 du 5 juillet 2000 publiée au BOD 6444.

Par dérogation aux dispositions prévues pour les documents administratifs d’accompagnement, la couleur des documents d’accompagnement commerciaux peut être différente de celle imposée pour les documents administratifs d’accompagnement. La présentation de ces documents est admise en format " paysage " (ou à l’italienne) ou en format " portrait ". La taille de ces documents est au maximum de format A3.

Ces documents commerciaux doivent comporter de façon apparente la mention " Communauté européenne " et, selon le statut fiscal de l’expédition, l’une des mentions suivantes :

Des modèles de DAC et de DSAC joints en annexes V et VI sont présentés à titre d’exemple. Les mentions exigées doivent figurer au recto et le verso est libre de toute utilisation.

2. Elaboration

Le DAC et le DSAC sont élaborés :

A titre dérogatoire, aucun agrément de l’administration n’est requis pour le modèle et la présentation des documents ou pour les applications utilisées pour l’édition des documents, dans la mesure où ceux-ci respectent les dispositions sus-visées. Les entrepositaires agréés sont simplement tenus de déposer auprès du service des douanes auquel ils sont rattachés, préalablement à son utilisation, le modèle du ou des documents qu’ils envisagent d’utiliser.

3. Diffusion

Le DAC et le DSAC sont :

CHAPITRE III – Le titre de mouvement dématérialisé (DAA/DAC uniquement)

En application de l’article 443 du code général des impôts, les opérateurs utilisant un système informatisé pour l’expédition de leurs produits en suspension de droits peuvent dématérialiser les titres de mouvement sous réserve de passer une convention avec l’administration dans les conditions définies ci-dessous :

La convention définit les procédures à respecter pour que les éléments de preuve permettent dans tous les cas :

La convention est annulée et perd tous ses effets dès lors qu’un manquement aux obligations des opérateurs est constaté.

Ce document peut être un document commercial (bon de livraison, facture, ticket de caisse…).

La preuve de l’apurement peut être apportée par la transmission d’un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l’attention de l’expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :

(5) L’apurement des titres de mouvement dématérialisé est traité ici pour des raisons de cohérence et ne sera pas repris dans la partie V du BOD.

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