TITRE III - LA VALIDATION DES TITRES DE MOUVEMENT

Réforme des contributions indirectes

Article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999

Application des articles 302 L à 302 P du code général des impôts.

CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES
(Article 302 B du code général des impôts)

des PRODUITS NON SOUMIS A ACCISES
(Règlement CEE 2238/93)

et de DIVERS PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

SOMMAIRE

PRESENTATION

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TITRE III - LA VALIDATION DES TITRES DE MOUVEMENT

Chapitre I. Validation par le bureau de douanes et les recettes locales

1. A l’expédition des produits

2. A la réception des produits

3. A l’exportation des produits hors du territoire de la Communauté européenne

Chapitre II. Validation par la trésorerie et le correspondant local

1. A l’expédition et à la réception des produits en circulation nationale

2. A l’expédition et à la réception des produits en circulation intracommunautaire

Chapitre III. Validation par l’entrepositaire agréé au moyen d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique agréé

1. L’agrément des machines à timbrer et des matériels informatiques de validation

2. Les modalités de validation par une machine à timbrer ou un matériel informatique

Chapitre IV. Utilisation du document prévalidé

1. Utilisation par des entrepositaires agréés domiciliés

2. Utilisation par des entrepositaires agréés non domiciliés

Chapitre V. Dispenses de validation

1. Les cas de dispense totale de validation (à l’expédition et à la réception)

2. Les cas de dispense partielle de validation

Chapitre VI. Principes applicables dans les autres Etats membres

1. Formalités applicables à l’expédition des produits

2. Formalités applicables à la réception des produits

3. Formalités applicables à l’exportation

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TITRE III – LA VALIDATION DES TITRES DE MOUVEMENT

En application des dispositions des articles 614 A et 302 M du code général des impôts, des articles 111 H quater de l'annexe III et 164 AM à 164 AX de l’annexe IV du même code, la validation des documents administratifs ou commerciaux d'accompagnement (DAA/DAC) et des documents simplifiés de forme administrative ou commerciale (DSA/DSAC) avant l'expédition des produits et à la réception de ceux-ci peut revêtir quatre formes (cf. tableau en annexe II).

Les entrepositaires agréés non domiciliés sont tenus, pour la validation de leurs titres de mouvement, de s’adresser au service des douanes, au correspondant local ou à la trésorerie le plus proche de l’établissement concerné par la détention ou la manipulation des marchandises ou encore du lieu unique de tenue de la comptabilité matières choisi par l’entrepositaire agréé pour l’ensemble de ses entrepôts.

Les dispenses de validation seront traitées au chapitre V et les principes applicables dans les autres Etats membres au chapitre VI.

CHAPITRE I - Validation par le bureau de douanes et les recettes locales

Il s’agit des opérations réalisées au coup par coup par des entrepositaires agréés non domiciliés, qui utilisent des documents vierges.

1. A l'expédition des produits

Le cachet "ND" (normal dateur) est apposé par le service des douanes sur tous les exemplaires des DAA/DAC dans la case A " Contrôles " au titre du contrôle de la recevabilité des titres de mouvement administratifs et commerciaux (6). Il est complété par la signature de l’agent des douanes. Toutes les recettes des douanes sont dotées d’un cachet de ce type.

(6) Pour les produits viti-vinicoles (règlement n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993), le document d’accompagnement comporte obligatoirement : le numéro du document VI 1 établi conformément au règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission, la date de l’établissement de ce document, le nom et le siège de l’organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l’établissement de ce document par un producteur.

2. A la réception des produits

L’empreinte du cachet ND est apposée en case C " Certificat de réception" de tous les exemplaires des DAA ou DAC.

Ce cachet doit être apposé pour authentifier les éléments de prise en charge de l’opération dans les écritures de l’entrepositaire agréé.

Il est rappelé que ces informations sont obligatoires tant pour ce qui concerne l’indication du numéro de référence de la prise en charge (comptabilité matières pour la procédure applicable en France) que pour la date, le lieu et les éléments de contrôle des chargements (envoi conforme ou non conforme aux indications du titre).

3. A l'exportation des produits hors du territoire de la Communauté européenne

Le visa du certificat d'exportation est effectué exclusivement par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.

Le cachet ND est apposé dans la case C " Certificat d'exportation " au recto ou au verso de l'exemplaire n° 3 (exemplaire de renvoi) du document d'accompagnement (DAA ou DAC) selon la contexture du document présenté. Cette règle est d’application générale dans toute la Communauté européenne, elle est fondée sur les dispositions de l’article 19.4 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 (7).

Il est précisé que le visa du service des douanes ne peut intervenir qu’après sortie effective des produits de la Communauté européenne.

(7) Article 19.4 de la directive 92/12/CEE : les produits soumis à accises, expédiés par un entrepositaire agréé établi dans un État membre, en vue de leur exportation via un ou plusieurs autres États membres, sont admis à circuler sous le régime suspensif tel que défini à l’article 4 point c. Ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne que les produits ont bien quitté l’Union. Le représentant en frontière renvoie à l’expéditeur l’exemplaire certifié du document d’accompagnement qui lui est destiné.

CHAPITRE II – VALIDATION PAR LA TRESORERIE ET LE CORRESPONDANT LOCAL

Les trésoreries et les correspondants locaux sont habilités à délivrer et à valider les titres de mouvement couvrant les échanges nationaux et communautaires.

Deux fiches récapitulatives concernant les trésoreries et les correspondants locaux sont jointes en annexe XI et XII.

1. A l'expédition et à la réception des produits en circulation nationale

Formalités à l’expédition des produits

Les trésoreries et les correspondants locaux peuvent viser les titres de mouvement selon la procédure suivante :

1/ Les trésoreries et les correspondants locaux remettent les titres de mouvement aux opérateurs.

Les titres pré-validés sont obligatoirement établis sur place. Ces documents doivent en outre être utilisés dans l’ordre chronologique de la série continue qui leur a été attribuée par la recette de rattachement.

2/ L’entrepositaire agréé établit les titres de mouvement sous sa responsabilité. Il les complète et les signe en case 24 du DAA ou en case 15 du DSA en précisant le nom de l’entreprise, son numéro de téléphone, le nom du signataire, le lieu et la date.

3/ L’entrepositaire agréé remet la liasse complète à la trésorerie ou au correspondant local.

4/ La trésorerie ou le correspondant local :

Pour les documents pré-validés, la trésorerie ou le correspondant local appose son cachet officiel en case A "Contrôles" du document pour certifier les mentions relatives à la date et à l’heure de départ des produits indiquées par l’entrepositaire agréé.

Formalités à la réception des produits

Les exemplaires n° 2, 3 et 4 reçus par le destinataire sont validés par le cachet de la trésorerie ou du correspondant local. Ce contrôle effectué par les trésoreries ou les correspondants locaux doit permettre aux opérateurs de clore les formalités de prise en compte des produits dans leurs écritures.

La trésorerie ou le correspondant local effectue les opérations suivantes :

2. A l'expédition et à la réception des produits en circulation intracommunautaire

Formalités à l’expédition des produits

En l'absence de cachet officiel ND "douanes", l’utilisation d’un document pré-validé est obligatoire.

1/ Les trésoreries ou les correspondants locaux remettent les titres de mouvement pré-validés aux opérateurs.

Les titres pré-validés sont obligatoirement établis sur place. Ces documents doivent en outre être utilisés dans l’ordre chronologique de la série continue qui leur a été attribuée par la recette de rattachement.

2/ L’entrepositaire agréé établit les titres de mouvement sous sa responsabilité. Il les complète et les signe en case 24 du DAA ou en case 15 du DSA en précisant le nom de l’entreprise, son numéro de téléphone, le nom du signataire, le lieu et la date.

3/ L’entrepositaire agréé remet la liasse complète à la trésorerie.

4/ La trésorerie  ou le correspondant local :

Formalités à la réception des produits

Les trésoreries et les correspondants locaux ne disposant pas du cachet ND ne sont pas autorisés à valider les exemplaires n° 2, 3 et 4 des DAA et DAC pour les opérations intracommunautaires. Ils continuent toutefois à assurer la vérification formelle des documents que leur remettent les opérateurs.

Une fois cette vérification formelle réalisée, la trésorerie ou le correspondant local transmet les exemplaires n° 2, 3 et 4 des documents d’accompagnement à l’appui de la déclaration mensuelle des opérateurs, au bureau de douane de rattachement au plus tard le 6 du mois suivant celui de la réception.

Le service des douanes valide les document et conserve l’exemplaire n° 4.

Le renvoi des exemplaires n° 2 et 3 par le service des douanes à l’entrepositaire agréé destinataire des produits est effectué au plus tard le 12 du mois courant, de façon à ce que le délai total de validation lui permette de respecter les délais d’apurement prévus aux articles 302 Q et 302 P du code général des impôts.

CHAPITRE III - Validation par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ou d’un matériel informatique agréé

1. L'agrément des machines à timbrer et des matériels informatiques de validation

1.1. Principe général (agrément individuel)

L’utilisation d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique de validation est agréée par le directeur régional des douanes et droits indirects au bénéfice des entrepositaires agréés.

La personne morale ou physique concernée effectue en son nom les formalités prévues aux articles 164 AP et suivants de l’annexe IV du code général des impôts, conformément aux dispositions suivantes :

- dépôt de la demande d’agrément sur un imprimé fourni par l’administration aux fournisseurs des machines et des matériels ; ces derniers doivent être autorisés à placer les matériels chez les usagers en application des dispositions de l’article 164 AQ de l’annexe IV du code général des impôts ;

- engagement écrit de l’usager de se conformer à la réglementation applicable à ces matériels ;

- mise en place de la garantie d'expédition.

Il est précisé que les opérateurs peuvent utiliser la même machine à timbrer pour la validation de tous les titres de mouvement établis ou reçus par eux dans un même entrepôt. Il n’y a plus de restriction pour l’emploi de ces matériels pour toutes les catégories d’opérations d’expéditions et de réceptions.

Les entrepositaires agréés doivent être en mesure de justifier dans leur comptabilité matières de la nature des opérations par le régime fiscal applicable aux produits. Les entrepositaires agréés doivent à ce titre distinguer les différentes catégories d’opérations lors de la prise en charge des données dans la comptabilité matières.

Dès lors que l’autorisation d’utiliser la machine à timbrer a été délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects, l’entrepositaire agréé est considéré comme étant domicilié. Il peut expédier les produits directement à partir de ses propres installations en utilisant soit des documents vierges, soit des documents élaborés par lui-même ou par le groupement, le syndicat ou l’organisme professionnel dont il est adhérent.

1.2. Utilisation d’un matériel collectif

L’utilisation d’une machine à timbrer et d’un matériel informatique de validation peut être autorisée, dans les mêmes conditions, pour plusieurs entrepositaires agréés ou autres utilisateurs. Il en est ainsi d’une même personne qui a plusieurs activités d’entrepositaire agréé.

L’agrément des matériels est accordé à une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique et exerçant une des activités soumises aux formalités à la circulation ou à toute autre personne désignée par l'administration dans des conditions déterminées par convention.

En effet, cet agrément peut être donné aux syndicats répartiteurs de capsules CRD, aux organismes et syndicats professionnels ou toute personne exerçant une des activités soumises aux formalités à la circulation qui souhaite assurer la gestion des comptes d’utilisation des machines ou matériels collectifs.

La personne concernée effectue toutes les formalités d’agrément en son nom. Cette personne est le titulaire de l’agrément et s’engage, à ce titre, à respecter les obligations prévues par la réglementation en vigueur pour l’utilisation de ces matériels.

A ce titre, le titulaire de l’agrément :

Chacun de ces entrepositaires doit par ailleurs justifier de la mise en place, en son nom, d'une garantie d'expédition.

Le titulaire de l’agrément tient un registre manuel ou informatique retraçant l’utilisation par les différents usagers du ou des matériels agréés à son nom. Ce registre est tenu par matériel et par journée et reprend :

L’entrepositaire agréé, usager du matériel, conserve la liasse complète des DAA/DAC ou DSA/DSAC, à charge pour lui d’en effectuer la répartition dans les conditions suivantes :

Le titulaire de l’agrément adresse en fin de mois, au plus tard le 5 du mois suivant celui des expéditions et réceptions, à la recette des douanes dont il dépend, un état récapitulatif des utilisations des matériels. Cet état précise par usager et par nature d’opération les numéros des empreintes attribuées.

2. Les modalités de validation par une machine à timbrer ou un matériel informatique

2.1. A l’expédition des produits

L'empreinte de la machine à timbrer doit être apposée sur l'exemplaire n° 2 (case A " Contrôles ") du document d'accompagnement (DAA/DAC).

Pour les autres exemplaires du DAA/DAC la procédure suivante est appliquée :

Lorsque l'entreprise est autorisée à utiliser des vignettes, celles-ci doivent être apposées sur l'exemplaire n° 2 (case A Contrôles) du document d'accompagnement (DAA ou DAC). La procédure applicable sera ensuite la même que celle indiquée pour les éditions en feuille à feuille.

2.2. A la réception des produits

L'empreinte doit être apposée sur l'exemplaire n° 3 (exemplaire de renvoi) du document d'accompagnement (DAA ou DAC).

Les autres exemplaires (n° 2 et 4) doivent être annotés de la référence de l’empreinte de la machine à timbrer (numéro) qui permet d’identifier l’opération dans la comptabilité matières tenue par l’opérateur. L’apposition de l’empreinte de la machine à timbrer par duplication (y compris par l’utilisation de papier carbone) pourra bien entendu être admise afin d’éviter tout problème de transcription du numéro de l’empreinte, au titre de la prise en charge dans sa comptabilité matières.

Il est toutefois admis que l'empreinte de la machine à timbrer, apposée par les entrepositaires agréés, puisse, compte tenu des contraintes techniques liées à l'utilisation de ces machines, être portée en bas du verso des documents DAA ou DAC sur la partie Contrôles (suite). En cas d’utilisation d’un DAC présenté en une seule page l’empreinte est apposée en case C " Certificat de réception".

Sur les documents d'accompagnement commerciaux, ces modalités de validation à la réception peuvent être adaptées et modifiées en fonction des caractéristiques particulières du document commercial. Le certificat de réception peut, en particulier, être transféré au recto du document. Un modèle de DAC est reproduit à titre d'exemple en annexe V A.

Les formalités de validation applicables aux documents simplifiés d’accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) suivent les mêmes principes que ceux applicables aux DAA/DAC. La validation est effectuée à l’expédition en case A " contrôles " et à la réception en case C " Certificat de réception ".

2.3. Par anticipation avant l’expédition

En application de l’article 111 H ter de l’annexe III du code général des impôts, les documents d’accompagnement peuvent être validés par anticipation par une machine à timbrer collective ou individuelle.

Dans ce cas, l’administration autorise les personnes morales ou physiques qui disposent d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique sécurisé à valider par anticipation les documents d’accompagnement.

Cette validation par anticipation permet :

La validation par anticipation est effectuée par l’apposition de l’empreinte avec date et heure à 00 en case A "Contrôles" des DAA/DAC ou DSA/DSAC.

CHAPITRE IV - Utilisation du document prevalide

Comme indiqué ci-dessus (Titre II Chapitre I point 3), le document pré-validé peut être utilisé :

1. Utilisation par des entrepositaires domiciliés

L’expédition des produits sous couvert des titres de mouvement pré-validés par les entrepositaires agréés ne donne pas lieu à contre-validation par les services des douanes avant le départ des produits, sous réserve d’inscription des opérations dans leur comptabilité matières avec les références du numéro de série du titre utilisé.

Les entrepositaires agréés inscrivent en case A. "Contrôles" des DAA/DAC ou DSA/DSAC la date et l’heure de départ des produits et apposent sur le document la mention " dispense de visa " avec les références de l’autorisation qui leur a été délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects pour l’utilisation des titres de mouvements pré-validés.

2. Utilisation par des entrepositaires non domiciliés

Les documents pré-validés utilisés par les entrepositaires agréés non domiciliés pour les opérations réalisées au coup par coup doivent impérativement être remplis dans les locaux de la recette des douane, du correspondant local ou de la trésorerie. Les liasses de documents pré-validés ne doivent en aucun cas être confiées aux opérateurs.

Le service auprès duquel ce document est établi appose son cachet officiel en case A "Contrôles" des DAA/DAC ou DSA/DSAC pour certifier les mentions relatives à la date et à l’heure de départ des produits indiquées par l’entrepositaire agréé.

Le cachet officiel est selon le cas :

CHAPITRE V - Dispenses de validation

Il existe différents cas de dispenses de validation.

1. Les cas de dispenses totales de validation (à l'expédition et à la réception)

1.1. Dispense de validation pour les titres de mouvement pour la circulation de certains produits  non soumis à accises

Les opérations dispensées de validation concernent exclusivement certains produits, limitativement énumérés ci-après :

- les sucre, glucose, isoglucose et sirop d’inuline livrés comme matières premières entrant dans la fabrication des boissons imposables, en application de l’article 426 du CGI ;

- cerises, prunes, prunelles, produites par les producteurs de fruits ou les bouilleurs de cru mentionnés à l’article 315 du code général des impôts, livrées pour la distillation.

Cette facilité est admise sous réserve que les titres de mouvement soient numérotés et remis aux producteurs susvisés par le distillateur ou par le producteur des produits soumis à accises. Il est précisé que la numérotation des titres est celle de la série continue de la comptabilité matières du distillateur ou du producteur. Les informations qui doivent être portées sur les titres de mouvement sont fonction de la nature de l’activité et doivent au minimum permettre l’identification des opérateurs, la vérification des quantités et de la nature des produits.

- les alambics ou portions d'alambics réglementés servant d'instrument de production pour la fabrication d'alcool, sous réserve d’information du service des douanes dont dépend l’opérateur, préalablement à l’expédition (48 heures), conformément aux dispositions des articles 307 et 327 du code général des impôts. Cette information peut être communiquée par voie de télécopie ou par l’intermédiaire d’une transmission informatique.

La dispense de validation admise pour les opérations susvisées est subordonnée à l’obligation d’inscription des opérations et mouvements concernés dans la comptabilité matières des opérateurs.

Cette inscription comporte au minimum les informations suivantes :

1.2. Dispense de validation pour les documents simplifiés d'accompagnement (DSA/DSAC)  utilisés pour la circulation des produits en droits acquittés entre deux débitants de boissons  non entrepositaires agréés.

Les mouvements de produits soumis à accises entre deux débitants de boissons, pour lesquels les droits ont été préalablement acquittés, sont dispensés de validation à l'expédition comme à la réception.

2. Les cas de dispenses partielles de validation

2.1. Dispense de validation pour les documents simplifiés d'accompagnement (DSA/DSAC) à la  réception

Les DSA utilisés pour la circulation des produits en droits acquittés ou en exonération, sont dispensés de validation à la réception sous réserve que les produits pour lesquels les droits ont déjà été acquittés ne soient pas replacés sous le régime de la suspension des droits.

Les entrepositaires agréés disposent dans ce cas, en application de l'article 302 G du code général des impôts, de l'option de la compensation de droits, ou bien, à défaut, du remboursement de ceux-ci.

Les entrepositaires de produits pétroliers sont dispensés de faire valider les titres de mouvement qu’ils établissent sous leur responsabilité.

2.2. Dispense de validation à l'expédition

Les produits viti-vinicoles entrant dans le champ d’application du règlement n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 et les fruits à cidre et à poiré ne sont dispensés de validation qu'à l'expédition, à l’exception des vins, des moûts et des jus de raisin qui sont validés au départ et à la réception (cf. tableau en annexe XVI relatif à l'utilisation des titres de mouvement pour les produits viti-vinicoles).

Cas particulier du déplacement des marcs :

En cas de livraison ou d’enlèvement, les déplacements des marcs s’effectuent sur la base d’un bulletin de livraison ou d’un bon d’enlèvement, valant document simplifié d’accompagnement.

Ce bulletin doit comporter les mentions suivantes :

- le nom et l’adresse de l’expéditeur,

- le nom et l’adresse du destinataire,

- la désignation du produit transporté,

- la date d’établissement du document et date d’expédition si elle est différente.

Ce document est dispensé de validation à l’expédition.

A la réception, ce document doit être validé soit par le biais de la machine à timbrer, soit par le ticket de pesée si la date est mentionnée sur ce dernier.

Le distillateur fournit au viticulteur un récapitulatif annuel.

CHAPITRE VI - Principes applicables dans les autres Etats membres

1. Formalités applicables à l'expédition des produits

Les dispositions communautaires, en particulier la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, ne contiennent aucune disposition concernant les modalités de validation des titres de mouvement (DAA ou DAC). Le visa des documents est par conséquent assuré dans chaque Etat membre selon ses propres règles.

2. Formalités applicables à la réception des produits

Le principe général est celui du visa administratif (visa par le cachet officiel du service des douanes ou celui des contributions indirectes) ou de l’empreinte de la machine à timbrer lors de la réception des produits dans la case C " certificat de réception ou d’exportation " des DAA ou DAC, sauf pour quatre Etats membres (Danemark, Royaume-Uni, Finlande et Suède) qui admettent le visa commercial (cachet de l'entreprise et signature de son représentant).

Par ailleurs, les Pays-Bas n'exigent le visa administratif que pour les échanges à destination d'opérateurs enregistrés (OE) ou non enregistrés (ONE).

Les Etats membres qui exigent le visa du troisième exemplaire du document d'accompagnement de forme administrative ou commerciale en application des dispositions de l'article 19.1 de la directive 92/12/CEE, sont les suivants : Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Irlande, Luxembourg, Portugal et Autriche (ils sont repris en annexe XIV avec la mention "oui").

3. Formalités applicables à l'exportation

Les principes sont les mêmes que ceux appliqués en France. Le visa du certificat d'exportation doit être effectué exclusivement par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.

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