TITRE IV – LES CIRCUITS DOCUMENTAIRES DES TITRES DE MOUVEMENT

Réforme des contributions indirectes

Article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999

Application des articles 302 L à 302 P du code général des impôts.

CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES
(Article 302 B du code général des impôts)

des PRODUITS NON SOUMIS A ACCISES
(Règlement CEE 2238/93)

et de DIVERS PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

 

SOMMAIRE

PRESENTATION

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TITRE IV – LES CIRCUITS DOCUMENTAIRES DES TITRES DE MOUVEMENT

Chapitre I. Le cadre général

1. Le DAA ou le DAC utilisé pour le transport des produits en suspension de droits

2. Le DSA ou DSAC utilisé pour une livraison de produits sous le régime des droits acquittés ou sous le régime de l’exonération des droits d’accises

Chapitre II. Cas particulier des enlèvements de produits à la propriété, à l’importation ou chez un autre entrepositaire agréé

1. Le DAA et le DAC

2. Le DSA et le DSAC

Chapitre III. Règles spécifiques applicables aux enlèvements de produits destinés à l’exportation

Chapitre IV. Cas particulier de la circulation à l’intérieur d’un même site d’exploitation

Chapitre V. Cas particulier des livraisons d’un chai à une zone de conditionnement

Chapitre VI. Cas particulier de la circulation des alambics

1. Les alambics (bouilleurs de cru)

2. Les alambics (bouilleurs ambulants)

3. Les acquisitions et réparations d'alambics

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TITRE IV – LES CIRCUITS DOCUMENTAIRES DES TITRES DE MOUVEMENT

CHAPITRE I - Cadre général

1. Le DAA ou le DAC utilisé pour le transport des produits en suspension de droits (cf. schémas en  annexes VIII A et IX A)

L’exemplaire n° 1 est conservé par l’expéditeur à l’appui de la comptabilité matières.

Lorsque l'expéditeur n'est pas domicilié, l’exemplaire n° 1bis est conservé par le service des douanes qui effectue la validation (recette des douanes, correspondant local ou trésorerie).

Lorsque l'expéditeur est domicilié, l'exemplaire 1bis n’est pas à fournir. Cette disposition vaut, quelle que soit la destination des produits.

Les exemplaires n° 2, 3 et 4 sont remis au transporteur avant l'enlèvement. Ils doivent accompagner le chargement pendant toute la durée de son déplacement.

Le transporteur doit présenter les exemplaires n° 2, 3 et 4 à première réquisition de l’administration, pour permettre d'assurer le contrôle des chargements à la circulation, la vérification des mentions inscrites sur le titre de mouvement et leur concordance avec les produits transportés.

L’exemplaire n° 2 est conservé par le destinataire des produits.

L’exemplaire n° 3 est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur dans les 15 jours qui suivent le mois de la réception et sert à l’apurement de l’opération.

Lorsque l'expéditeur n'est pas domicilié, l’exemplaire n° 4 est destiné au bureau de douane auquel est rattaché le destinataire des produits.

Lorsque l'expéditeur est domicilié, l'exemplaire n°4 n’est pas à fournir pour les livraisons à destination d'un opérateur disposant d'une machine à timbrer et situé en France métropolitaine (article 302 C du code général des impôts).

Pour les livraisons à destination d'opérateurs ne disposant pas d'une machine à timbrer, l'entrepositaire agréé expéditeur des produits peut remplacer l'exemplaire n°4 par une copie de l'exemplaire n°3. Celle-ci est destinée à la recette des douanes du lieu de destination.

2. Le DSA ou le DSAC utilisé pour une livraison de produits sous le régime des droits acquittés ou  sous le régime de l’exonération des droits d’accises (cf. schémas en annexes VIII C et IX C).

L’exemplaire n° 1 est conservé par l’expéditeur à l’appui de la comptabilité matières.

L’exemplaire n° 2 est remis au transporteur avant l'enlèvement. Ce titre de mouvement doit accompagner le chargement pendant toute la durée de son déplacement.

Le transporteur doit présenter l’exemplaire n° 2 à première réquisition de l’administration, pour permettre d'assurer le contrôle des chargements à la circulation, la vérification des énonciations reprises sur le titre de mouvement et leur concordance avec les produits transportés.

Le destinataire conserve l’exemplaire n° 2 dans ses écritures à l’appui de sa comptabilité matières.

S’agissant de l’exemplaire n° 3, deux cas de figure peuvent se présenter :

- si l’expéditeur a déposé une demande de remboursement des droits, le certificat de réception, c’est à dire le verso de l’exemplaire n° 3, est validé à destination et renvoyé par le destinataire à l’expéditeur dans les 15 jours qui suivent le mois de réception. Ce dernier conserve l’exemplaire n° 3 en vue du contrôle administratif de l’opération (contrôle fiscal fondé sur l’article 302 Q du code général des impôts).

Pour les entrepositaires agréés non domiciliés, le service qui valide le DSA en conserve une copie.

- si l’expéditeur n’a pas déposé une demande de remboursement des droits, l’exemplaire n° 3 est conservé par le destinataire.

CHAPITRE II - Cas particulier des enlèvements de produits à la propriété, à l’importation ou chez un autre entrepositaire agréé

Cette procédure concerne les entrepositaires agréés qui acquièrent des produits chez d’autres entrepositaires agréés ou qui disposent de ces produits comme des propriétaires.

Les entrepositaires agréés effectuent l’enlèvement des produits en vue :

L'entrepositaire agréé, négociant ou distillateur, qui effectue l’enlèvement des produits, établit lui-même le titre de mouvement et non pas le fournisseur, le producteur, le viticulteur ou le bouilleur de cru. Cet entrepositaire agréé est toujours identifié sur les titres de mouvement en case 1 et 2 avec la désignation de sa caution en case 10. Il apparaît également comme destinataire lorsqu’il s'expédie à lui-même les produits qu'il enlève.

L’entrepositaire agréé qui effectue l’enlèvement est seul responsable de l’expédition.

Ce même entrepositaire agréé peut mandater par procuration une tierce personne pour accomplir les formalités à sa place et en son nom. Cependant, même dans ce cas, l’entrepositaire agréé est toujours responsable de l'enlèvement. L’entrepositaire agréé qui effectue l’enlèvement n’en reste pas moins tenu d’inscrire ces mouvements dans sa comptabilité matières.

Les produits soumis à accises circulent sous couvert d’un DAA/DAC. Les produits soumis à la réglementation économique dans le secteur viti-vinicole (autres produits que les vins et alcools tels les marcs, les lies ...) et dans le secteur de l’économie cidricole, circulent sous couvert d’un DSA/DSAC.

La soumission d’enlèvement n’a donc plus d’intérêt et disparaît. La décision administrative n° 99-061 du 18 mars 1999 (BOD n° 6336 du 26 mars 1999) est par conséquent abrogée.

1. Le DAA et le DAC

Pour être validé, le DAA/DAC doit au minimum comporter les informations suivantes :

le cas échéant le numéro de l’attestation justifiant que lesdits produits respectent les réglementations nationales relatives aux conditions de production, de mise en circulation et, le cas échéant, de mise à la consommation directe dans le pays d’origine (document VI 1 ou VI 2 pour les lots fractionnés), établi conformément au règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985, la date de l’établissement de ce document, le nom et le siège de l’organisme du pays tiers ayant autorisé l’établissement de ce document par un producteur.

La procédure d’enlèvement est la suivante :

1.1. Les enlèvements effectués par un entrepositaire agréé pour livraison à lui-même se font sous  couvert d’un DAA/DAC en deux exemplaires (n° 1 et 2) et en trois exemplaires (n° 1, 2, 3) si  les  produits sont livrés à un tiers (voir schéma en annexes X. A et B)

L’enlèvement des produits est effectué avec un titre de mouvement, pré-validé ou vierge, établi par les soins de l’entrepositaire agréé responsable de l’enlèvement. Le document vierge est validé par anticipation soit par sa propre machine à timbrer (empreinte avec date et heure à 00), soit par la recette locale à laquelle il est rattaché. Lorsque la validation est effectuée par la recette locale, l’exemplaire 1 bis de chaque titre de mouvement est conservé par cette dernière.

L’entrepositaire agréé " fournisseur " chez lequel est effectué l’enlèvement, contresigne le DAA/DAC, indique la date, l’heure et, si nécessaire, la nature et la quantité des produits sur le document. Il conserve l’exemplaire n° 1 du document.

Cette procédure ne nécessite pas le passage par la recette locale des douanes du lieu d’enlèvement. Les références de ce document et les informations qu’il comporte sont inscrits dans les écritures des fournisseurs (registre de cave ou comptabilité matières).

A l’importation, l’exemplaire n° 1 du DAA est remis au service des douanes à l’appui de la déclaration de mise à la consommation pour valoir preuve de l’enlèvement des produits sous le régime de la suspension des droits et justification du lieu de livraison. A défaut de remise de cet exemplaire, les droits d’accises sont perçus sur la déclaration en douane (DAU) (8) dans les conditions prévues en matière douanière par le code des douanes communautaire.

(8) Les droits d’accises sont provisoirement liquidés sur une déclaration annexe au DAU valant liquidation d’office, dans l’attente de la mise en conformité du système de dédouanement SOFI au régime d’importation des produits soumis à accises prévu par l’article 1698 C du code général des impôts.

Les produits sont accompagnés de l’exemplaire n° 2. Cet exemplaire est validé à réception chez le destinataire des produits pour prise en charge dans la comptabilité matières.

Dans le cas d’une livraison de produits à destination de l’entrepositaire agréé responsable de l’enlèvement (" autolivraison "), les entrepositaires agréés effectuent eux-mêmes l’apurement.

Dans le cas d’une livraison de produits à destination d’un tiers, l’exemplaire n° 3 du DAA/DAC est renvoyé par le destinataire des produits à l’entrepositaire agréé responsable de l’enlèvement. Dans le cas de l’importation, l’exemplaire n° 3 est renvoyé au bureau de douane de départ pour apurement.

1.2. Les enlèvements de produits non soumis à accises mais soumis à la réglementation en  application des dispositions spécifiques du code général des impôts, dont la liste est reprise  au point I.1.1 ci-dessus (capsules CRD, appareils à distiller et portions d’appareils…).

Les modalités de fonctionnement de la procédure sont les mêmes que celles énoncées au 1.1.

2. Le DSA et le DSAC

Le DSA/DSAC doit au minimum comporter les informations suivantes :

Cette procédure s’applique dans les conditions suivantes :

2.1. produits soumis à accises livrés sous le régime des droits acquittés sous la responsabilité de l’entrepositaire agréé effectuant l’enlèvement

Le titre de mouvement est établi en deux exemplaires. Il est soumis aux formalités de validation et utilisé dans les mêmes conditions que celles énoncées au Titre III.

L’exemplaire n° 1 est remis au fournisseur des produits (viticulteurs, ou autres entrepositaires agréés).

L’exemplaire n° 2 accompagne les produits du lieu d’enlèvement jusque dans les locaux de l’entrepositaire ayant effectué l’enlèvement.

Les produits sont enlevés sous le régime des droits acquittés et livrés avec le titre de mouvement émis par l’entrepositaire agréé effectuant l’enlèvement. La procédure s’applique également aux ventes effectuées dans le cadre du négoce sans magasin et des ventes à distance. Les entrepositaires agréés effectuant l’enlèvement doivent inscrire les opérations dans leur comptabilité matières. Ils sont responsables du paiement des droits exigibles dès la validation du titre de mouvement. L’acquittement des droits intervient en fonction des garanties mises en place au titre du crédit de paiement.

Les entrepositaires agréés chez qui se fait l’enlèvement conservent l’exemplaire n° 1 des DSA/DSAC comme justificatif fiscal à l’appui de leur comptabilité matières ou registre de cave.

2.2. produits soumis à accises ayant déjà acquitté les droits lors d’une première mise à la  consommation et retournés à l’entrepositaire agréé

Le titre de mouvement est établi en deux exemplaires. Il est soumis aux formalités de validation et utilisé dans les mêmes conditions que celles énoncées au Titre III.

L’exemplaire n° 1 est remis au fournisseur des produits dans le cadre d’une reprise de marchandises en clientèle.

L’exemplaire n° 2 accompagne les produits du lieu d’enlèvement jusque dans les locaux de l’entrepositaire agréé.

2.3. produits non soumis à accises (produits visés au règlement CEE 2238/93) et autres produits ou matières premières destinés à la production de produits soumis à accises tels les fruits, plantes ou vendanges

Le titre de mouvement est également établi en deux exemplaires. Ce titre de mouvement n’est pas soumis aux formalités de validation lors de l’enlèvement des produits, mais l’opération doit être inscrite dans la comptabilité matières de l’entrepositaire agréé effectuant l’enlèvement, qui assume la responsabilité de l’opération.

L’exemplaire n° 1 est remis au fournisseur des produits (producteur de fruits, viticulteur, récoltant ou entrepositaire agréé) dès lors que celui-ci tient sa propre comptabilité matières. Dans le cas contraire, l’entrepositaire agréé qui tient les comptes des enlèvements réalisés chez les viticulteurs ou autres fournisseurs de matières premières, conserve l’exemplaire n° 1 du DSA. Cet entrepositaire agréé établit au plus tard en fin de campagne un état récapitulatif de ces enlèvements, pour chacun de ses fournisseurs.

L’exemplaire n° 2 accompagne les produits du lieu d’enlèvement jusque dans les locaux de l’entrepositaire ayant effectué l’enlèvement.

L’entrepositaire agréé effectuant l’enlèvement est tenu de valider les titres de mouvement (case C) à la réception des produits et d’inscrire les références des documents et les informations qu’ils comportent dans sa comptabilité matières.

La validation peut être effectuée soit par l’entremise de sa machine à timbrer soit par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes, comme par exemple le ticket de pesée établi lors de l’entrée des produits dans les locaux de l’entrepositaire agréé, lorsque celui-ci permet de certifier les quantités réceptionnées, la date et l’heure de la réception correspondante. Dans ce cas, aucune déclaration n’est à effectuer, seule l’inscription en comptabilité matières suffit.

CHAPITRE III - Règles spécifiques applicables aux enlèvements de produits destinés à l’exportation

Les DAA/DAC établis pour les exportations à destination de pays tiers doivent permettre, en cas de livraison directe hors du territoire communautaire, sans déchargement du moyen de transport indiqué sur le document d'accompagnement, de déterminer le lieu ou la personne responsable de la conduite des produits hors du territoire communautaire (justification de la sortie de la Communauté européenne).

Cette situation se présente lorsque le moyen de transport utilisé est celui qui franchit la frontière (véhicule routier, wagon ou train, conteneur ou autre mode de transport embarqué à bord des trains, navires ou aéronefs).

Le bureau de douane doit être en mesure de contrôler ces opérations par l’intermédiaire du représentant en frontière.

Le nom et l’adresse du représentant en frontière, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire du pays tiers doivent, par conséquent, être indiqués en case 7 du DAA/DAC en complément de la mention " Exportation hors de la Communauté européenne " indiquée en case 7a du DAA/DAC, avec le numéro d’identification qui lui a été attribué au titre de son activité de transitaire ou de commissionnaire en douane.

Celui-ci agit en qualité de mandataire désigné par l’entrepositaire agréé, expéditeur des produits. Il effectue le suivi de l’exportation au nom et pour le compte de l’expéditeur. Les sociétés de transport mandatées par les commissionnaires en douane ayant effectué les formalités de dédouanement dans un bureau intérieur, au nom et pour le compte de l’entrepositaire agréé, peuvent également, sous la responsabilité de l’expéditeur, intervenir selon cette procédure.

Les personnes mandatées effectuent le renvoi de l’exemplaire n° 3 du DAA/DAC à l’expéditeur, dans les conditions définies au titre V. La responsabilité de ces mandataires peut être engagée solidairement avec celle de l’expéditeur en cas de manquement aux obligations qui leur incombent au titre de l’exportation et du contrôle de la sortie physique du territoire de la Communauté européenne.

En cas de déchargement des moyens de transport préalablement à l’exportation, les règles de droit commun s’appliquent : les personnes qui procèdent au déchargement deviennent détenteurs des produits et sont soumises aux obligations des entrepositaires agréés. Des dispositions spécifiques sont prises à cet égard dans le cadre du régime du transit (articles 451 à 455 du code général des impôts).

CHAPITRE IV - Cas particulier de la circulation à l’intérieur d’un même site d’exploitation

Les opérateurs qui, en application de l’article 286 H de l’annexe II au code général des impôts, ont informé le service des douanes territorialement compétent que tout ou partie de leurs locaux, situés à l’intérieur du périmètre du site d’exploitation défini à l’article 50-0 0B de l’annexe IV du code précité, sont dispensés de l’établissement de titre de mouvement sous réserve de respecter les obligations suivantes :

- les mouvements ont lieu à l’intérieur de la même aire de production au sens de l’article L 641-3 du code rural ;

- ces mouvements sont enregistrés dans les documents retraçant l’activité de chacun des locaux, conformément aux dispositions du VI de l’article 286 I de l’annexe II du code général des impôts ;

- ces mouvements sont accompagnés par un document interne à l’entreprise justifiant du statut fiscal suspensif et reprenant les informations nécessaires à l’identification de l’opération dans les documents retraçant l’activité de chacun des locaux ;

- le nom et l’adresse de l’entrepositaire agréé et le numéro du site d’exploitation,

- la nature, la qualité des produits et le cas échéant leur dénomination,

- l'indication du lieu d'enlèvement et du lieu de livraison des produits,

- les quantités de produits (exprimées en volume ou en poids),

- le titre alcoométrique volumique acquis ou masse volumique des produits,

- la référence de l’autorisation permettant la dématérialisation du titre de mouvement.

CHAPITRE V - Cas particulier des livraisons d’un chai à une zone de conditionnement

Certains opérateurs effectuent des expéditions qui nécessitent le conditionnement des produits hors de leur exploitation et préalablement au départ des moyens de transport indiqués sur les titres de mouvement.

Cette situation se présente en particulier :

- lors de la constitution d’envois complets par avion, bateau citerne ou par train dont le chargement est effectué par lots successifs sortis du ou des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d’accises des entrepositaires agréés ;

- lors des opérations de travail à façon réalisées sur des produits conditionnés et embouteillés, mais qui nécessitent un conditionnement complémentaire dans le cadre d’opérations promotionnelles ou de ventes avec ajout d’autres produits.

Pour permettre aux opérateurs de gérer ces flux, il est admis que les livraisons des produits, de l’entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises jusqu’aux lieux de conditionnement et/ou de constitution des envois complets, peuvent s’effectuer sous couvert d’un document commercial interne à l’entreprise.

Les lieux de conditionnement sont dans ce contexte considérés comme autant d’entrepôts fiscaux suspensifs des droits d’accises. Toutefois, les entrepôts dans lesquels s’effectuent les opérations de constitution des chargements complets ou de travail à façon peuvent être considérés comme des extensions de l’entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises de l’entrepositaire agréé propriétaire des produits et donneur d’ordre. Les modalités pratiques de suivi et de contrôle sont déterminées par convention passée entre les entrepositaires agréés et le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription les entrepôts fiscaux considérés.

Un document commercial remplissant les conditions fixées au chapitre III du titre II, doit dans ce cas être utilisé en lieu et place des DAA/DAC.

CHAPITRE VI - Cas particulier de la circulation des alambics

Ces produits sont soumis à la réglementation prévue au code général des impôts, dans les conditions spécifiques suivantes, pour :

1. les alambics appartenant à un bouilleur de cru et qui distille en atelier public

Le bouilleur de cru établit le DSA/DSAC en deux exemplaires en précisant le numéro d’identification et la description de l’alambic, l’itinéraire, la date et l’heure du déplacement. Il est subordonné à une procédure d’information préalable du service des douanes compétent pour le lieu d'enlèvement de l’alambic. Celui-ci doit être informé, par tous moyens et notamment par l’envoi d’une télécopie du DSA/DSAC, au plus tard 48 heures avant le déplacement des appareils. Un exemplaire (exemplaire n° 1) du DSA/DSAC est conservé dans les écritures du bouilleur de cru, le second (exemplaire n° 2) accompagne les appareils.

2. les alambics destinés à la distillation en atelier public par un entrepositaire agréé bouilleur  ambulant

Le bouilleur de cru établit le DSA/DSAC en deux exemplaires en précisant le numéro d’identification et la description de l’appareil, la date et l’heure de départ et de retour de l’appareil à domicile et les dates et communes où doivent s’effectuer les distillations successives. Il est subordonné à la procédure d’information préalable du service des douanes dans les mêmes conditions qu’au paragraphe précédent. Il en est de même pour la procédure applicable.

3. les acquisitions d’alambics ou portions d’alambics et la circulation de ces matériels lors de leurs  livraisons pour réparation ou transformation

Les alambics circulent dans ce cas sous couvert de l’autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects prévue à l’article 306 du code général des impôts. Cette autorisation leur permet d’acquérir, d’importer, de louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou une portion d’appareils propre à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux de vie ou d’esprits.

Une copie de cette autorisation doit être fournie à l’importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au transformateur ou réparateur, à titre de justification. Les opérations effectuées hors de France sont soumises aux mêmes obligations.

Les transports de certains types d'appareils utilisés principalement dans le secteur de la chimie et faisant l'objet d'allègements conventionnels de formalités suivent ce régime (texte n° 97-276 du 8 décembre 1997 BOD n° 6227).

Les différents cas d’utilisation des DAA et des DSA pour les produits viti-vinicoles sont indiqués à l’annexe XVI.

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