TITRE VI – OBLIGATIONS DES ENTREPOSITAIRES AGRÉES POUR LE SUIVI DES TITRES DE MOUVEMENT
ET LA TENUE DE LEUR COMPTABILITÉ MATIÈRES

Réforme des contributions indirectes

Article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999

Application des articles 302 L à 302 P du code général des impôts.

CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES
(Article 302 B du code général des impôts)

des PRODUITS NON SOUMIS A ACCISES
(Règlement CEE 2238/93)

et de DIVERS PRODUITS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

 

SOMMAIRE

PRESENTATION

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TITRE VI – OBLIGATIONS DES ENTREPOSITAIRES AGREES POUR LE SUIVI DES TITRES DE MOUVEMENT ET LA TENUE DE LEUR COMPTABILITE MATIERES

Chapitre I. Les obligations générales

1. Inscription des titres de mouvement dans la comptabilité matières

2. Dépôt des titres de mouvement dans le cadre de la procédure de validation

3. Dépôt d’une déclaration récapitulative mensuelle

4. Dépôt du relevé mensuel de non-apurement des titres de mouvement

Chapitre II. Sanctions

Chapitre III. Empreintes manquantes dans l’utilisation des machines à timbrer

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TITRE VI - OBLIGATIONS DES ENTREPOSITAIRES AGREES POUR LE SUIVI DES TITRES DE MOUVEMENT ET LA TENUE DE LEUR COMPTABILITE MATIERES

CHAPITRE I - Obligations générales

1. Inscription des titres de mouvement dans la comptabilité matières

Les entrepositaires agréés sont tenus d’inscrire les titres de mouvement (DAA/DAC et DSA/DSAC) dans leur comptabilité matières avec le numéro de validation des titres de mouvement pris dans une série séquentielle continue (numérotation de la machine à timbrer ou du matériel informatique de validation agréé par l’administration).

Cette comptabilité matières est tenue au fur et à mesure des entrées et des sorties quel que soit le numéro du titre de mouvement. L’inscription dans la comptabilité matières peut donc ne pas respecter l’ordre d’émission des titres.

Les différentes opérations (expéditions et réceptions) font l’objet d’une inscription en comptabilité matières avec l’indication de la nature de l’opération (expédition en droits acquittés, en suspension de droits ou en exonération, réception en suspension ou le cas échéant en droits acquittés …).

Le détail des informations contenues dans les titres de mouvement est repris dans la comptabilité matières, conformément aux règles prévues à l’article 302 G du code général des impôts et ses dispositions d’application reprises en annexe de ce code.

2. Dépôt des titres de mouvement dans le cadre de la procédure de validation (Rappel du Titre III)

L’entrepositaire agréé ne disposant pas d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique de validation sécurisé est tenu de déposer au service des douanes dont il dépend, pour validation, la liasse complète des documents d'accompagnement. Ces formalités doivent être accomplies au fur et à mesure des formalités de validation des expéditions et des réceptions. Ces exemplaires sont :

Par ailleurs, lors des opérations de réception et après validation par le service des douanes, l’entrepositaire agréé est tenu de renvoyer à l’expéditeur des produits l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement (DAA/DAC) qui lui a été restitué. Le renvoi des exemplaires n° 3 intervient au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la réception.

3. Dépôt d'une déclaration récapitulative mensuelle

Cette déclaration est un extrait de la comptabilité matières de l’entrepositaire agréé et correspond à la balance des comptes de cette comptabilité, en application des dispositions des articles 286 I et 286 J du code général des impôts et des articles 50-00 C à 50-00 G de l’annexe IV audit code.

4. Dépôt du relevé mensuel de non-apurement des titres de mouvement

Conformément à l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé dépose ou transmet par courrier, par télécopie ou selon une procédure informatique, un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M audit code, dénommé ci-après "relevé de non-apurement", au bureau des douanes et droits indirects dont il dépend.

Le relevé de non apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 relatif aux modalités et conditions de tenue de la comptabilité matières, informatisée ou non, de liquidation de l’impôt et de relevé des documents d’accompagnement non apurés mentionnés au I de l’article 302 M du code général des impôts (JORF du 31 août 2000).

Le relevé de non apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.

En l’absence de constatation ou à défaut d'expédition en suspension de droits dans le mois, l'entrepositaire agréé transmet, dans les mêmes conditions, ledit relevé annoté de la mention "PAS DE DEFAUT D’APUREMENT".

Le relevé de non apurement comporte les renseignements suivants :

a. le numéro du document d'accompagnement,

b. la date de départ du document,

c. le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du destinataire,

d. le numéro d'accises ou numéro d'identification du destinataire.

A l'appui de ce relevé de non apurement l'entrepositaire agréé dépose au bureau des douanes et droits indirects dont il dépend l'exemplaire du document d'accompagnement non apuré.

CHAPITRE II - SANCTIONS

L'administration retire son agrément à un entrepositaire agréé si ce dernier :

Un entrepositaire agréé ne peut obtenir la validation des documents d'accompagnement que s'il respecte les obligations afférentes à la tenue d'une comptabilité matières, dont le dépôt de la déclaration mensuelle.

CHAPITRE III - Empreintes manquantes dans l’utilisation des machines à  timbrer

En cas de constatation d’empreintes manquantes dans la série des numéros d’empreintes apposées par les machines à timbrer ou matériels informatiques de validation, les entrepositaires agréés sont tenus d’acquitter, pour chaque empreinte manquante, une indemnité liquidée dans les conditions suivantes :

- taux d’imposition : le taux le plus élevé, soit des différents tarifs du droit de circulation, soit de ceux du droit de consommation dont sont passibles les produits dont l’opérateur fait le négoce ;

- assiette : les quantités moyennes, par titre de mouvement, des produits soumis à accises reçues et expédiées par l’entrepositaire agréé au cours des trois derniers mois.

Le service des douanes dresse un procès-verbal à l’encontre de l’entrepositaire agréé contrevenant.

En cas d’erreur manifeste au moment de la validation des titres de mouvement, l’opérateur signale sans délai cet incident au service des douanes (par télécopie, par message électronique ou à défaut par courrier). L’information du service doit comporter les éléments matériels permettant d’admettre qu’il s’agit effectivement d’une erreur manifeste.

TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2000

Les dispositions de la présente instruction entrent en application dès publication.

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2001, l’utilisation comme support des anciens titres de mouvement (acquits à caution, factures valant titres de mouvement, laissez-passer, passavants et congés), émis soit par les recettes locales soit par les opérateurs eux-mêmes (registres confiés), reste possible.

Les modalités d’utilisation, de suivi et d’apurement de ces titres de mouvements suivent, par contre, les mêmes règles que celles applicables aux DAA/DAC et DSA/DSAC.

Les anciens titres de mouvement se présentent en règle générale en deux exemplaires, sous la forme d’un original ou d’une ampliation et d’une souche, extraits de registres confiés aux opérateurs. Il s’agit des documents repris dans le tableau joint en Annexe XV qui comporte en première colonne les anciens documents et en deuxième colonne le nouveau document correspondant.

Le circuit des acquits à caution est présenté dans les annexes VIII B et IX B.

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