Bulletin officiel des douanes
TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES ____ Nouveautés réglementaires
Modifié par le BOD n° 6569 du 15 mars 2003 |
BOD n° 6502 du 12 avril 2001texte n° 01-066nature du texte : DAdu 2 avril 2001classement : L 414RP : bureau : F/2nombre de pages : 5 diffusion : NOR : BUD D 01 00 066 S mots-clés : Fiscalité taxe TGAP aéronefs - air - déchets - huiles - lubrifiants |
| Date d'entrée en
vigueur du texte : immédiate Date de caducité du texte : Références : - articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes, modifiés en dernier lieu par larticle 37 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30.12.2000) ; - décision administrative n° 01-002 du 22 décembre 2001 publiée au BOD
n° 6479 du 5 janvier 2001 relative à la fiscalité des produits pétroliers et
T.G.A.P. : mesures applicables à compter du 1er janvier 2001, modifiée par la
décision administrative - décision administrative n° 01-014 du 15 janvier 2001 publiée au BOD n° 6486 du 25 janvier 2001 relative aux articles du code des douanes relatifs aux produits pétroliers et à la T.G.A.P. (mise à jour au 1.01.2001). Texte abrogé : Textes modifiés : - décision administrative n° 00-014 du 31 janvier 2000 publiée au BOD n° 6403 du 9 février 2000. Relative à la T.G.A.P. - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes ; - décision administrative n° 00-199 du 20 novembre 2000 publiée au BOD n° 6468 du 29 novembre 2000 relative à la T.G.A.P. - cas des déchets ; - décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 publiée au BOD n° 6471 du 4 décembre 2000 relative à la T.G.A.P. - décollage des aéronefs, modifiée par la décision administrative n° 00-231 du 18 décembre 2000 (BOD n° 6476 du 28 décembre 2000) ; - décision administrative n° 00-233 du 19 décembre 2000 publiée au BOD n° 6477 du 29 décembre 2000 relative à la T.G.A.P. - substances émises dans l'atmosphère par certaines installations. |
|
(BOD disponible au format .pdf)
Les modifications suivantes sont apportées aux circulaires visées en référence, compte tenu de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 (cf. annexe). Il est précisé que le régime des acquisitions et importations en suspension de T.G.A.P. fait l'objet d'une circulaire distincte.
I. Paiement de la T.G.A.P. par virement
1° Les paragraphes énumérés ci-dessous :
- [36] de la décision administrative n° 00-199 du 20 novembre 2000 (BOD n° 6468 du 29 novembre 2000) ;
- [22] de la décision administrative n° 00-233 du 19 décembre 2000 (BOD n° 6477 du 29 décembre 2000) ;
ainsi que la première phrase du [21] de la décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 (BOD n° 6471 du 4 décembre 2000) ;
sont respectivement remplacés par le texte suivant :
"Le paiement de la T.G.A.P., doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 francs ou 7622,45 Euros. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du code des douanes)."
2° Le paragraphe [33] de la décision administrative n° 00-014 du 31 janvier 2000 (BOD n° 6403 du 9 février 2000) est remplacé par le texte suivant :
"Tous les moyens de paiement sont acceptés. Les redevables peuvent notamment acquitter la taxe :
- par numéraire ;
- par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du trésor public (la certification des chèques n'est pas exigée) ;
- par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France ; les redevables qui souhaitent utiliser ce moyen de paiement doivent se rapprocher du receveur des douanes auprès duquel est déposée la déclaration1 ;
- dans les départements d'outre-mer, par obligation cautionnée si le redevable bénéficie d'un crédit de droit.
1 Le paiement de la T.G.A.P., doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 francs ou 7622,45 Euros. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du code des douanes)."
II. Instauration d'un seuil de recouvrement et de remboursement fixé à 400 francs ou 60,98 euros
Les modifications suivantes sont apportées aux circulaires visées en référence :
1° Il est ajouté un VI bis intitulé "Instauration d'un seuil de recouvrement et de remboursement " dans la circulaire numéro 00-211 du 23 novembre 2000 (BOD n° 6471 du 4 décembre 2000) relative à la T.G.A.P. - décollage des aéronefs, ainsi rédigé :
"Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par l'article 266 sexies du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs ou 60,98 euros (article 285 sexies du code des douanes).
La déclaration de T.G.A.P. doit être adressée au bureau de douane visé au [16] dans les conditions de droit commun, même lorsque le montant à déclarer est inférieur ou égal à 400 francs (60,98 euros)."
2° Il est ajouté un VI bis intitulé "Instauration d'un seuil de recouvrement et de remboursement" dans la circulaire numéro 00-233 du 19 décembre 2000 (BOD n° 6477 du 29 décembre 2000) relative à la T.G.A.P. - substances émises dans l'atmosphère par certaines installations, ainsi rédigé :
"Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par l'article 266 sexies du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs ou 60,98 euros (article 285 sexies du code des douanes)."
La déclaration de T.G.A.P. doit être adressée au bureau de douane visé au [17] dans les conditions de droit commun, même lorsque le montant à déclarer est inférieur ou égal à 400 francs (60,98 euros)."
3° Il est ajouté un VI bis intitulé "Instauration d'un seuil de recouvrement et de remboursement" dans la circulaire numéro 00-199 du 20 novembre 2000 (BOD n° 6468 du 29 novembre 2000) relative à la T.G.A.P. - cas des déchets ainsi rédigé :
"Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par l'article 266 sexies du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs ou 60,98 euros (article 285 sexies du code des douanes).
L'articulation entre le minimum annuel de la taxe de 3000 francs ou 457,35 euros rappelé au [33] et l'instauration d'un seuil de perception fixé à 400 francs ou 60,98 euros, est la suivante.
Seules les déclarations trimestrielles dont le montant dépasse 400 francs ou 60,98 euros donnent lieu a un paiement.
Lorsque le montant de la T.G.A.P. acquittée au titre des trois premières déclarations de l'année n'atteint pas le minimum de perception de 3000 francs (ou 457,35 euros), la somme minimale qui doit figurer dans la déclaration du quatrième trimestre est égale à la différence entre la T.G.A.P. effectivement payée au titre des trois premiers trimestres et 3000 francs (ou 457,35 euros). Si cette différence est inférieure ou égale à 400 francs (ou 60,98 euros), la déclaration du quatrième trimestre est adressée au bureau de douane sans paiement.
Dans le cas des déclarations annuelles, l'article 285 sexies du code des douanes ne s'applique pas, puisque le montant à payer est toujours supérieur au seuil de recouvrement."
4° Il est ajouté un VII bis intitulé "Instauration d'un seuil de recouvrement et de remboursement " dans la circulaire n° 00-014 du 31 janvier 2000 (BOD n° 6403 du 9 février 2000) ainsi rédigé :
"Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par l'article 266 sexies du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs ou 60,98 euros (article 285 sexies du code des douanes).
La déclaration de T.G.A.P. doit être adressée au service des douanes dans les conditions de droit commun même lorsque le montant à déclarer est inférieur ou égal à 400 francs (60,98 euros).
III. Procédure à suivre dans les échanges entre les différentes parties du territoire douanier
Le paragraphe [8] de la décision administrative n° 00-014 du 31 janvier 2000 (BOD n° 6403 du 9 février 2000) est remplacé par le paragraphe suivant :
"La taxe est exigible sur le territoire douanier défini à larticle 1er du code des douanes, cest-à-dire en France métropolitaine (France continentale et Corse), à Monaco et dans les départements doutre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation (article 268 ter du code des douanes).
Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique."
IV. Précisions concernant les déductions de dons et contributions de la T.G.A.P.
1° Le premier alinéa du numéro [19] de la circulaire n° 00-233 du 19 décembre 2000 (BOD n° 6477 du 29 décembre 2000), est complété par les phrases suivantes :
"La limite la plus favorable aux redevables est applicable.
Exemple 1 : Le montant de la taxe due est de 5 000 000 francs. Le don ou la contribution déduite ne peut pas être supérieure à 25 % de ce montant soit 1 250 000 francs.
Exemple 2 : Le montant de la taxe due est de 200 000 euros. Le don ou la contribution déduite ne peut excéder 152 449 euros, c'est à dire l'équivalent de un million de francs."
2° Le troisième alinéa du même numéro est complété par les phrases suivantes :
"Sont déduites de la taxe due au titre d'une année civile, les contributions et dons effectivement réalisés pendant cette année. Pour les versements par lettre de change et billet à ordre, la date de versement prise en compte est celle de l'échéance de ces moyens de paiement. Les billets à ordre et les lettres de change dont l'échéance n'est pas indiquée sont considérés comme payables à vue. Il convient donc de se référer au relevé bancaire afin de connaître la date du paiement."
ANNEXE
ARTICLE 266 undecies (modifié par larticle 37 de la loi n° 2000-1353 du 30.12.2000)
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.
Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place pour l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.
La méconnaissance de lobligation prévue à lalinéa précédent entraîne lapplication dune majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
ARTICLE 268 ter (modifié par larticle 37 de la loi n° 2000-1353 du 30.12.2000).
Pour l'application de la taxe prévue à larticle 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
ARTICLE 285 sexies (institué par l'article 37 de la loi n° 2000-1353 du 30.12.2000)
Il nest procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.