Bulletin officiel des douanes

 

 

 

 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

———

Réglementation des capsules représentatives de droits

———

Conditions de fabrication et d’utilisation

(attention BOD modifié par
le BOD 6533 n° 01-138 du 13 novembre 2001)

 

BOD n° 6504

du 19 avril 2001

Texte n° 01-068

nature du texte : DA

du 6 avril 2001

classement : R.D34

RP :

bureau : F/3

nombre de pages : 43

diffusion :

NOR : BUD D 01 00 068 S

mots-clés : capsule, fabricant, agrément, récoltant, non-récoltant, répartiteur.

 

Date d'entrée en vigueur du texte :

Date de caducité du texte :

Références :

- arrêté du 22 septembre 2000 pris pour l'application des articles 302 M, 443, 614 et 614 A du code général des impôts et des articles 111H bis à 111 H septies de l’annexe III audit code, relatifs à l’établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes ;

- arrêté du 22 septembre 2000 relatif aux capsules représentatives de droits et modifiant l'annexe IV au code général des impôts.

Texte abrogé  : l'ensemble des textes relatifs aux capsules représentatives de droits antérieurement publiés au BOD. 

Texte modifié :

 

(BOD disponible au format .pdf)

Aller au sommaire

L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 et l'intégration des missions de la direction nationale de la garantie et des services industriels au sein du réseau des circonscriptions douanières ont conduit la direction générale des douanes et droits indirects à poser dans de nouveaux termes le problème de la fabrication et de l’usage des capsules représentatives de droits.

La présente instruction a pour objet de commenter et de préciser les conditions d'application de l'arrêté du 22 septembre 2000 relatif aux capsules représentatives de droits (CRD), reproduit dans sa version consolidée en annexe I.

Les principales modifications introduites par la nouvelle réglementation concernent :

Le carnet de conditionnement et d'embouteillage est supprimé sous réserve que les informations relatives aux entrées, appositions et sorties de stock des capsules soient reprises dans la comptabilité matières des entrepositaires agréés.

Cette réglementation est d'application immédiate. Toutefois, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules et les modifications nécessaires des outils des fabricants, les capsules fabriquées suivant l’ancien dispositif pourront être utilisées jusqu’au 31 décembre 2002.

L'instruction, après avoir décrit les capsules (I), traite successivement :

- de leur fabrication (II) ;

- de l'agrément des utilisateurs et répartiteurs de CRD (III) ;

- de l'apposition des capsules (IV) et de la circulation des récipients qui en sont munis (V) ;

- de la perception des droits (VI) ;

- et de la comptabilité matières (VII).

- Elle traite enfin la période d'adaptation (VIII).

Les articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW de l'annexe IV au code général des impôts sont souvent cités dans cette décision. Dès lors, pour des raisons pratiques il ne sera pas fait mention du numéro de l'annexe. En revanche, lorsqu'un article du code général des impôts ou d'une autre annexe sera visé, la mention expresse de la source sera indiquée.

 

SOMMAIRE

Introduction

I – DÉFINITION ET DESCRIPTION DES CAPSULES *

1° - Définition des capsules *

2° - Description des capsules *

II - LA FABRICATION DES CAPSULES *

1° - Déclaration de profession et agrément des machines *

2° - Fabrication des timbres fiscaux et des capsules *

A - Compteurs, scellement et interventions *

B - Agrément des modèles de CRD *

C - Production des CRD *

D - Cas particuliers : CRD confectionnées par les entrepositaires agréés *

3° - Surveillance des usines, responsabilité des fabricants, gestion des comptes *

A - La surveillance des usines *

B - La responsabilité des fabricants *

C - Magasins et comptabilité matières *

a) Magasin des empreintes *

b) Magasin des CRD *

4° - Circulation des capsules, cas des centres de distribution *

A - Titres de mouvement *

B - Cas particuliers des centres de distribution et des interruptions de transport *

5° - Retour/réintégration des capsules chez les fournisseurs *

III - AGRÉMENT DES UTILISATEURS ET DES RÉPARTITEURS DE CAPSULES *

1° - Généralités *

2° - Les récoltants *

A - Les récoltants indépendants *

a) Capsules personnalisées *

b) Capsules collectives *

B - Les coopératives, leurs unions et les associés coopérateurs récoltants *

3° - Les répartiteurs de capsules collectives *

4° - Les non-récoltants *

5° les entrepositaires agréés des autres Etats membres de la Communauté européenne *

6° - Capsulage à l'étranger *

7° - Commande des CRD *

IV - APPOSITION DES CRD *

1° - Règles générales *

2° - Dispenses pour motifs économiques ou techniques *

3° - Etiquetage *

V - CIRCULATION DES BOUTEILLES ET RÉCIPIENTS REVÊTUS DE CRD *

1° - En France métropolitaine *

2° - Vers et dans les départements d'Outre-mer *

3° - Expédition depuis un autre Etat membre de la Communauté européenne *

4° - Expédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et exportation de
bouteilles revêtues de CRD *

5° - Réintégration des bouteilles munies de CRD chez un entrepositaire agréé *

VI - Perception des droits *

1° - Vins, produits intermédiaires et alcools : capsules personnalisées *

2° - Vins tranquilles et mousseux : distribution de capsules collectives par répartiteur *

3° - Produits intermédiaires et alcools livrés par les récoltants *

VII - COMPTABILITÉ MATIÈRES DES CRD *

VIII - PÉRIODE D'ADAPTATION *

ANNEXES I à XI *

I – DÉFINITION ET DESCRIPTION DES CAPSULES

1° - Définition des capsules

  1. L’ensemble des textes à prendre en considération pour ce qui relève des capsules représentatives de droits indirects ne présentent pas d’homogénéité dans l’usage du vocabulaire relatif aux CRD. Ils citent les capsules, les empreintes, les vignettes, les empreintes agréées et les marques fiscales représentatives de droits indirects.
  2. Aussi, afin de rendre compréhensible et d'interprétation non équivoque ces termes qui peuvent prêter à confusion, a-t-il été jugé opportun de définir la capsule représentative de droits. L'article 54-0 B de l'arrêté "capsules" stipule donc : "le terme "capsules" recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d’une jupe ou d’une coiffe et d’une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l’unité sur des vignettes ou timbres, et destinés à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients."
  3. La CRD est donc aussi bien l'empreinte fiscale imprimée sur une feuille destinée à être collée sur une jupe que l'empreinte fiscale directement imprimée sur la jupe. Elle peut être apposée sur la tête ou sur la jupe ou la coiffe sous réserve du respect des règles relatives à sa non-réutilisation (article 54-0 G). Les vignettes portant impression du timbre fiscal et collées sur les fermetures des récipients sont également considérées comme des CRD.

2° - Description des capsules

  1. Les caractéristiques des capsules sont décrites aux articles 164 AM, 50-0 C, 54-0 C et 54-0 D. Elles peuvent représenter le droit de circulation ou le droit de consommation, ainsi que les autres taxes indirectes liées aux produits contenus dans les récipients qu'elles obturent.
  2. Elles se composent de deux éléments comprenant chacun des informations spécifiques : un cercle, constituant le pion fiscal proprement dit, entouré d'une couronne comportant des informations relatives au fabricant, au commanditaire et éventuellement au produit (voir annexe II).
  3. Le pion fiscal, d'un diamètre de 15 mm, est composé de la "Marianne" et des mentions DGDDI et République Française. Il est complété par la centilisation, et, pour les alcools, du titre alcoométrique volumique du produit contenu dans le récipient. Aucune autre mention ne doit figurer sur le pion fiscal.
  4. Le fond et les indications doivent être d'une couleur suffisamment contrastée pour que la lecture soit aisée. Le pion fiscal peut donc se présenter :
- soit en fond clair (blanc, argent, or, beige...) avec impressions de couleur foncée. A l'exception du blanc la couleur du fond ne peut être d'une des couleurs fixées au [8].

- soit en fond de couleur foncée avec impressions claires. Dans ce cas, la couleur du fond est obligatoirement la même que celle du fond de la couronne.

  1. La couronne est d'un diamètre de 23 mm au moins. La couleur du fond permet de déterminer d'un seul coup d'œil la nature du produit contenu dans la bouteille ou le récipient, à savoir :
  2. - vert pour les vins tranquilles ou mousseux répondant à la définition des vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) qui comprennent, notamment, les appellations d'origine contrôlée (AOC) et les vins délimités de qualité supérieure (VDQS). La mention "champagne" est ajoutée au timbre fiscal de ce mousseux ;

    - bleu pour tous les autres vins y compris les boissons fiscalement assimilées au vin ;

    - orange pour les produits intermédiaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée (Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Macvin du Jura, Porto, Xérès, Pommeau de Normandie...). La mention "VDN" est ajoutée au timbre fiscal des vins doux naturels (Maury, Muscat de Rivesaltes, Banyuls, Beaumes de Venise, Samos grand cru, Muscat du cap Corse...)

    - gris pour les autres produits intermédiaires (ratafia...) ;

    - jaune d’or pour le cognac et l’armagnac ;

    - rouge pour le rhum traditionnel des DOM ;

    - blanc pour les autres alcools.

  3. Les indications suivantes sont les seules qui peuvent être portées sur la couronne :
  4. - le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit ou du répartiteur. La composition de ce numéro est décrite aux [70, 73, 78, 90 et 104].

    - la marque du fabricant des capsules. Cette marque peut toutefois être portée sur la jupe ou la coiffe de la capsule.

    - des mentions spécifiques à certains produits - champagne, BFAV, VDN.

  5. Aucune autre mention ne doit figurer sur la couronne. Toute autre indication que les E.A. voudraient voir figurer doit être reportée sur la jupe ou la coiffe des CRD, sous réserve des règles applicables en matière d'étiquetage. Cette "caractérisation" des jupes et des coiffes est valable pour toutes les capsules, y compris les capsules collectives. Dans ce cas, la mention relative à la personnalisation sera portée sur le bon de commande et le récoltant qui aura passé commande de ces CRD auprès de son syndicat répartiteur sera le seul destinataire de ces exemplaires.
  6. Par ailleurs, la conformité des productions de CRD à la couleur du fond définie par le texte réglementaire doit être respectée dans les plus brefs délais. Ainsi, par exemple, dès le 1er avril prochain, les CRD destinées au VDN "AOC" devront être imprimées sur fond orange.
  7. Pour des raisons de lisibilité, l'estampage seul (impression à sec en creux ou en positif non associée à une couleur) est désormais interdit sur la couronne comme sur le pion fiscal.

II - LA FABRICATION DES CAPSULES

  1. L'impression des CRD ne peut être réalisée que par des industriels dont le matériel aura été agréé par les services des douanes et droits indirects. Les différentes obligations auxquelles sont soumis les fabricants ainsi que les conditions de fabrication sont fixées, pour toutes les CRD, par les articles 54-0 G à 54-0 T et par l'article 54-0 V pour les E.A. apposant eux-mêmes les marques fiscales sur les capsules. Les fabricants de CRD relèvent d'un bureau des douanes et des droits indirects pour les démarches qu'ils doivent opérer et pour l'application des contrôles auxquels ils peuvent être soumis.
  2. Les règles de production définies ci-après s'appliquent aussi bien aux CRD destinées à être apposées sur les vins qu'à celles destinées aux produits intermédiaires et aux alcools.
  3. Les manquements aux dispositions du code général des impôts et de ses annexes en matière de fabrication de CRD seront sanctionnés au titre des articles 1791, 1810-3° et 1750 dudit code. Ainsi, la disparition progressive des maquettes et leur remplacement par les bons de commande, rend les fabricants responsables de la mise en œuvre de capsules conformes à la réglementation et à leurs agréments, notamment pour ce qui concerne les couleurs, les mentions sur les capsules (seul le numéro d'agrément de l'E.A. doit être imprimé dans la couronne), les conditions de non-réutilisation à l'ouverture... Ils doivent refuser les instructions annexées aux bons de commandes qui ne seraient pas conformes à la réglementation.

 

1° - Déclaration de profession et agrément des machines

  1. En application de l'article 54-0 H, toute personne désirant fabriquer des capsules représentatives de droits doit le déclarer préalablement au bureau des douanes et droits indirects dont il dépend. Cette déclaration, qui n’est soumise à aucune forme particulière, doit indiquer le nom de l’entreprise, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, la ou les adresses des ateliers de production. Elle est déposée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent pour l'atelier principal, ce service ayant la charge, le cas échéant, de transmettre une copie de cette demande aux autres bureaux concernés par les ateliers secondaires.
  2. C'est uniquement après le dépôt d'une déclaration de profession que le directeur régional des douanes et droits indirects, au vu des pièces jointes à ce courrier, et après visite des locaux par le service, afin notamment de contrôler les machines destinées à la fabrication des CRD, délivrera par écrit l'agrément des machines et autorisera ainsi la production des CRD. Parmi les pièces jointes au dossier du déclarant doivent figurer : une autorisation d'établissement et/ou un extrait du registre du commerce (K bis), les statuts de la société, les trois derniers bilans, un plan de l'atelier précisant l'emplacement des machines pouvant servir à la fabrication des CRD, ainsi que la situation du magasin spécial et du lieu où seront entreposés les clichés et autres supports servant à imprimer le timbre fiscal et un modèle ou une description de la comptabilité matières. Toute nouvelle installation d'une machine doit faire l'objet d'une demande d'agrément.
  3. La mise en place d'une caution garantissant les droits représentés par les CRD produites et expédiées, mais non encore prises en charge par le destinataire, est une condition impérative de la production de capsules. Il s'agit, selon les types de capsules produites, des crédits d'entrepôt et d'expédition prévus par le règlement du cautionnement CIA 193 (1).
  4. Les agréments délivrés avant le 1er janvier 2001 ne sont pas remis en cause par cette nouvelle réglementation et demeurent donc valides.
  5. La production des capsules représentant des droits indirects est assimilée à une production de monnaie. Dès lors, les obligations liées aux contrôles de la production ainsi que les limites de compétence des agents de l'administration au seul territoire national, empêchent d'agréer un fabricant dont l'usine n'est pas située sur ce territoire.
  6. 2° - Fabrication des timbres fiscaux et des capsules

    A - Compteurs, scellement et interventions

  7. Le compteur d'une machine destinée à la fabrication des CRD doit être scellé par le fournisseur afin d'assurer le contrôle de son utilisation. Si, lors de son installation, un compteur n'a pas été scellé par le fournisseur, cette opération est réalisée par le service des douanes à l'occasion de son agrément.
  8. Toute intervention sur les compteurs est réalisée par le fournisseur ou un service accrédité interne à l'entreprise (deux personnes doivent être désignées pour ce faire), après information par tout moyen (courrier, télécopie, message électronique...) du service des douanes et droits indirects compétent, qui peut y assister s'il le juge utile. Le délai d'intervention est fixé conventionnellement. En cas de descellement du compteur, la personne qui intervient appose de nouveaux scellés sur ce compteur. Dans ce cas, elle adresse dans les meilleurs délais au service des douanes et droits indirects une copie de la fiche d'intervention comportant la date, le numéro indiqué par le compteur et la nature de l'intervention.
  9. En application de l'article 164 AU, alinéa IV, les agents de l'administration peuvent, en présence du fabricant de capsules, desceller et sceller un compteur lors d'un contrôle. Dans ce cas, une fiche d'intervention est également établie. Aucune modification du nombre porté au compteur n'est autorisée. Les compteurs défectueux doivent être changés sans délai à l'initiative des fabricants de capsules.
  10. B - Agrément des modèles de CRD

  11. Pour pouvoir être mis en fabrication, un modèle de capsule doit être agréé par le service des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier qui produira les capsules. Un échantillonnage de chaque modèle de CRD est déposé au service des douanes et droits indirects chargé de l'agrément, afin qu'il puisse s'assurer que ces capsules présentent les caractéristiques réglementaires relatives, en particulier, aux mentions obligatoires, aux dimensions et à l'impossibilité de réutilisation des capsules. Si, pour des raisons techniques justifiées, les dimensions minimales fixées par la réglementation ne peuvent être respectées, des dérogations peuvent être accordées.
  12. La demande d'agrément d'un modèle de capsule doit être accompagnée d'un croquis coté et d'une fiche technique indiquant sa composition, la marque du fabricant et l'endroit de son apposition, les éléments techniques permettant sa destruction ou sa non-réutilisation à l'ouverture du récipient (emplacement des points de moindre résistance, situation du pion fiscal à cheval sur la bague d'ouverture...). Des tests de destruction à l'ouverture ou prouvant l'impossibilité de réutiliser la capsule apposée pourront être demandés au fabricant.
  13. Le modèle de capsule agréé, quel qu'en soit le matériau, doit répondre aux prescriptions indiquées
    ci-dessus. Ainsi, chaque agrément permettra aux entreprises de produire les capsules conformes à ce modèle et destinées à un type de boisson alcoolique dans toutes les centilisations autorisées (2), et, éventuellement, tous les pourcentages volumiques. Les modèles agréés seront publiés au Bulletin officiel des douanes. Le service des douanes et droits indirects compétent transmet une copie des agréments délivrés à la direction générale (bureau F/3). Le Bulletin officiel des douanes décrivant les capsules déjà agréées sous le précédent régime des CRD (3), et dont l'agrément n'est pas remis en cause, sera mis à jour.
  14. L'instruction de la demande est confiée au directeur régional qui peut la déléguer au receveur territorialement compétent. L'agrément est notifié à l'intéressé par le receveur du bureau de douane dont dépend l'atelier.
  15. L'agrément d'un modèle de capsule valant pour tous les utilisateurs de ce modèle de capsule, les maquettes présentées au service pour commande de CRD sont supprimées. En contrepartie, les fabricants ne pourront mettre en œuvre la fabrication de capsules sans détenir le bon de commande (cf. [123] et suivants) visé par le cachet du service local des douanes et droits indirects dont dépend l'E.A. ou le répartiteur de capsules. Ces bons de commande doivent être conservés dans un ordre permettant de faire le lien avec les fabrications.
  16. Toute capsule non agréée ou qui ne respecte pas l'agrément doit être détruite et les récipients qui en sont munis immédiatement saisis, indépendamment des sanctions fiscales et pénales prévues par les textes législatifs.
  17. C - Production des CRD

  18. La production de CRD peut être mise en œuvre à tout moment du jour et de la nuit. Aucune demande particulière ne doit donc être déposée pour lancer la fabrication des capsules dès lors qu'elles ont été agréées et que le fabricant a reçu un bon de commande.
  19. Parallèlement, afin d'éviter la constitution de stocks trop importants et injustifiés, les bons de commande doivent être honorés, y compris en plusieurs expéditions, dans les dix huit mois suivant leur visa. Il est donc exclu de mettre à la charge des utilisateurs des CRD stockées non prévues dans le bon de commande. Aucune production de capsules finies anticipant une commande ne sera tolérée. La comptabilité matières des fabricants en apportera la preuve. Dans le cas contraire, les stocks seront détruits.
  20. La production de spécimens et autres échantillons ne peut être réalisée qu'après information écrite (courrier, télécopie...) du bureau des douanes et droits indirects dont dépend l'usine de fabrication. Cette information doit indiquer l'heure, la date et les quantités qui seront produites. Leur expédition vers des clients potentiels se fera sous document administratif d'accompagnement (DAA) ou document commercial d'accompagnement (DAC) portant la mention "CRD-ECHANTILLONS, ne peuvent être utilisés pour fiscaliser des boissons". Toute infraction aux règles d'utilisation de ces capsules sera sanctionnée (articles 1791, 1810 - 3° et 1750 du code général des impôts).
  21. D - Cas particuliers : CRD confectionnées par les entrepositaires agréés

  22. La confection de CRD par un E.A. qui désire utiliser des empreintes qu'il aura reçues sous DAA/DAC ne peut être réalisée qu'avec des machines munies de compteurs agréés. L'E.A. doit, dans cette hypothèse, mettre en place une garantie d'entrepôt (4) et tenir une comptabilité matières conforme à celle décrite ci-après. Ces CRD doivent, en outre, faire l'objet d'un agrément. Enfin, cet E.A. doit faire viser par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent les bons de commande des empreintes. Ces bons de commande seront présentés au fabricant des marques fiscales pour valider l'expédition.
  23. Si, conformément à l'alinéa VI de l'article 164 AU et en application de l'article 54-0 V, un E.A. imprime directement les empreintes fiscales sur les capsules, il doit faire agréer le compteur enregistrant les impressions comme indiqué ci-dessus. Toutefois, pour les alcools, ce compteur doit également comptabiliser le volume embouteillé et son titre alcoométrique volumique.
  24. 3° - Surveillance des usines, responsabilité des fabricants, gestion des comptes

    A - La surveillance des usines

  25. Suite à la suppression des postes en entreprise, la surveillance des usines et ateliers dans lesquels sont fabriquées les CRD est réalisée, au titre du droit d'exercice, en application de l'article L 26 du livre des procédures fiscales. Il s'agit de contrôles inopinés et ciblés qui peuvent être mis en œuvre à partir d'analyses de risques ou d'audit. Ces contrôles peuvent également être effectués chez les débitants et les E.A.
  26. L'ensemble des locaux et bureaux des entreprises fabricant des CRD sont accessibles aux fonctionnaires des douanes et droits indirects pour la recherche de la fraude en ce domaine. Il en va de même des lieux où sont entreposées les CRD, notamment les entrepôts intermédiaires de dégroupages et d'expéditions. Les productions et la comptabilité matières décrite ci-après doivent être tenues à la disposition des agents de l'administration assurant les contrôles de régularité chez les fabricants de CRD.
  27. B - La responsabilité des fabricants

  28. L'article 54-0 J prévoit que "les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la fabrication des capsules sont conservés dans un magasin spécial sous la responsabilité du fabricant dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse." La tenue d'une comptabilité matières des supports et autres outils propres à la confection de CRD est supprimée. Toutefois, les outils servant à l'impression du timbre doivent, même après un long usage, donner une impression absolument nette du timbre sans tâche d'aucune sorte. Les clichés et autres outils hors d'usage doivent être détruits, leur utilisation frauduleuse pouvant être mise à la charge du fabricant propriétaire (article 164 AV).
  29. Toute infraction fiscale de caractère frauduleux commise par un fabricant de CRD est susceptible d'entraîner le retrait des agréments délivrés (article 164 AW), sans préjudice des sanctions mentionnées au [15].
  30. C - Magasins et comptabilité matières

  31. Le fabricant doit conserver les empreintes fiscales et les CRD dans des magasins sécurisés et tenir une comptabilité matières de ses réceptions, productions et expéditions. Cette comptabilité est adaptée au cadre dans lequel la fabrication des CRD est réalisée (5). Les CRD stockées doivent être identifiables par client et par bon de commande (lot...).
  32. Ainsi, qu'il s'agisse d'empreintes fiscales (feuilles, bandes ou rouleaux) ou de capsules proprement dites, la comptabilité matières est toujours tenue à partir du relevé des compteurs et retrace le nombre de marques fiscales par destinataire et catégorie (vin tranquille, vin mousseux -éventuellement "champagne"-, BFAV, produit intermédiaire -le cas échéant VDN-, spiritueux). Il convient également d'inscrire les mentions spécifiques à la couleur, à la centilisation et, le cas échéant, au titre alcoométrique volumique. Les déchets de fabrication et les rebuts sont également pris en compte. Un schéma de gestion d'une comptabilité matières est proposé en annexe IV.
  33. a) Magasin des empreintes

  34. La comptabilité matières du magasin spécial des empreintes reprend, au vu d'une déclaration d'introduction d'empreintes, les marques fiscales qui y sont déposées. Elle indique également, pour mémoire et contrôle éventuel, le nombre d'empreintes reprises en déchet par suite des arrêts de machine ou ressortant d'impressions défectueuses ou incomplètes. Cette mention permet d'établir la cohérence des prises en charge avec les indications des compteurs de production.
  35. La décharge de cette comptabilité matières peut correspondre soit à des livraisons en interne pour la fabrication de capsules, soit à des livraisons sous DAA/DAC à destination de fabricants agréés de capsules n'imprimant pas les timbres fiscaux ou à destination d'E.A. qui confectionnent eux même les capsules qui leur sont nécessaires.
  36. Les livraisons en interne sont faites sous couvert d'écritures de sortie indiquant la date, le numéro du bon de commande, ou une référence interne permettant de remonter à ce bon de commande, et, par catégorie, le nombre d'empreintes représentées par les feuilles, bandes ou rouleaux. Ces écritures sont conservées à l'appui de la comptabilité matières du magasin des empreintes.
  37. b) Magasin des CRD

  38. A l'issue des fabrications, les capsules confectionnées sont introduites dans le magasin spécial des CRD. Elles y sont prises en charge en comptabilité matières, en une seule fois, par catégorie et destinataire comme indiqué en [40], au vue de l'écriture indiquée au [43]. La prise en charge indique les fabrications ainsi que les déchets de fabrication et les mises au rebut. Ces dernières mentions seront également reprises, pour mémoire et contrôle éventuel, en comptabilité matières de CRD afin d'équilibrer la comptabilité matières des empreintes.
  39. Dans certaines entreprises, l'impression du timbre et la confection des capsules sont réalisées en continu : dès leur impression, les feuilles, bandes ou rouleaux sont découpés en capsules préformées. Dans ce cas, il n'y a ni comptabilité matières ni magasin des empreintes et, en conséquence, pas d'écriture intermédiaire. Les capsules fabriquées intègrent alors directement le magasin spécial des CRD, au vu d'une déclaration d'introduction de capsules, où elles sont reprises en comptabilité matières, ainsi que, pour mémoire et contrôle éventuel, les déchets de fabrication et les rebuts afin d'assurer la cohérence avec les compteurs.
  40. Lorsqu'un destinataire (fabricants de capsules ou E.A.) reçoit des marques fiscales sous DAA/DAC, il les prend en charge dans sa comptabilité matières et les stocke dans le magasin spécial des empreintes. Les opérations suivantes correspondent alors à celles décrites aux [41, 43 et 44].
  41. La détention des empreintes et des CRD doit être justifiée par les bons de commande ayant permis leur mise en production. En outre, la sortie des stocks, enregistrée dans la comptabilité matières, doit faire référence au DAA/DAC servant de support au mouvement (date et numéro).
  42. Le service des douanes et droits indirects n'assiste plus de manière systématique aux destructions de CRD d'un fabricant. Néanmoins, afin de lui permettre d'assurer les contrôles qui lui sont dévolus, le fabricant l'informe préalablement des conditions, moyens, dates et horaires des destructions, soit sous forme d'un planning, soit par télécopie expédiée au coup par coup dans un délai fixé par convention.
  43. Mensuellement, la comptabilité matières arrêtée et consolidée le dernier jour du mois permet d'établir un état du stock comprenant une balance des entrées et des sorties. Cet état est transmis avant le cinq du mois suivant au service des douanes et droits indirects territorialement compétent (un modèle de balance mensuelle est proposé en annexe V).
  44.  

    4° - Circulation des capsules, cas des centres de distribution

    A - Titres de mouvement

  45. Les CRD circulent, entre les fabricants, d'une part, et entre les fabricants et les utilisateurs, d'autre part, sous couvert d'un DAA ou d'un DAC. Ce document doit comporter les mentions prévues à l'article 54-0 T. Un modèle de document commercial d'accompagnement (DAC) est proposé en annexe VI.
  46. Le DAA ou le DAC utilisé pour l'expédition des capsules représentatives de droits reprend les coordonnées de l'établissement expéditeur et celles du destinataire, le nombre de capsules expédiées, par contenance et nature de boissons, ainsi que les références du bon de commande (date du cachet ND et n° d'agrément) préalablement visé par le service des douanes et droits indirects.
  47. Ce document est établi en 3 exemplaires. Le premier exemplaire est conservé par le fabricant de capsules et annexé à sa comptabilité matières. Le deuxième et le troisième exemplaire accompagnent la marchandise. Le n° 3 est destiné à la prise en charge des capsules par le destinataire. Il doit impérativement être validé et retourné à l'expéditeur pour apurement de l'opération. En cas de perte des exemplaires parvenant normalement au destinataire, il est admis, entre autres preuves alternatives, qu'une copie de l'exemplaire du fabricant de capsules, dûment certifié quant à la réception des capsules, puisse être fournie à l'expéditeur (6).
  48. Le même document peut être utilisé pour la livraison de capsules à des E.A. d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
  49. Ce document n'est apuré qu'après prise en charge des capsules par le destinataire. A défaut d'apurement du document, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'émission du DAA/DAC conformément aux dispositions de l'article 302 P du code général des impôts, les droits représentés par les capsules sont perçus auprès du fabricant de capsules par la recette des douanes et droits indirects de rattachement.
  50. Les fabricants doivent donc envoyer mensuellement à cette recette, le cas échéant, un relevé des titres non-apurés au plus tard le cinquième jour du troisième mois suivant leur émission. Ce relevé est accompagné d'une copie du titre de mouvement et du bon de commande. Dans le cas où tous les titres de mouvement seraient apurés, le relevé sera annoté de la mention "PAS DE DEFAUT D'APUREMENT"(7).
  51. B - Cas particuliers des centres de distribution et des interruptions de transport

  52. L'emballage et la sécurité des envois relèvent de la responsabilité des expéditeurs. Il leur appartient donc de mettre en œuvre des contenants propres à éviter tout prélèvement ou substitution durant le transport.
  53. Pour des motifs liés tant à la sécurité qu'aux besoins des utilisateurs, certains fabricants utilisent des plates-formes de distribution gérées par des entreprises spécialisées. Les CRD déplacées vers ces centres de distribution doivent être accompagnées d'un DAA/DAC avec, pour destinataire, l'expéditeur lui-même. Ainsi, même si la gestion de cet entrepôt est assurée par une entreprise tierce, la personne responsable demeure le fabricant. Il doit, à ce titre, tenir sur place une comptabilité matières des CRD reçues, stockées et expédiées. Une déclaration récapitulative mensuelle de la comptabilité matières doit être déposée au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est situé le magasin.
  54. En cas d'interruption de transport au delà d'un délai de 24 heures, pour cause d'immobilisation du moyen de transport pour incident mécanique ou technique, le transporteur doit déposer le DAA/DAC à la recette des douanes et droits indirects la plus proche du lieu où il se trouve. Dans l'attente de la reprise du transport ou du retour direct chez le fabricant, les capsules sont entreposées chez le transporteur qui en assure la livraison ou dans tout autre local dont il dispose à proximité. La reprise du transport sera validée par les mentions ad hoc et le visa du service local des douanes et droits indirects (8).
  55.  

    5° - Retour/réintégration des capsules chez les fournisseurs

  56. Pour divers motifs (capsules défectueuses, malfaçon, erreur de centilisation, numéro d'agrément erroné...), les capsules peuvent être retournées chez le fabricant aux fins de correction ou de destruction. Elles peuvent également être directement détruites chez l'E.A.
  57. Lorsque le fabricant souhaite le retour à l'usine des capsules refusées par le destinataire, il le lui notifie par écrit. Au vu de ce document, qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité matières, l'E.A. établit un DAA/DAC faisant référence au titre de mouvement initial et inscrit, en case 23, "réintégration de CRD" et, dans la case garantie, la mention "destinataire", l'expédition s'effectuant sous la responsabilité du fabricant. Dans cette hypothèse le DAA/DAC initial doit avoir été pris en charge et l'exemplaire n° 3 renvoyé à son émetteur. La comptabilité matières de l'E.A. ou du répartiteur porte mention de l'ensemble de ces opérations. La réintégration des CRD chez le fabricant doit également être inscrite dans sa comptabilité matières.
  58. Le fabricant peut, pour des raisons économiques ou pratiques, ne pas souhaiter la réintégration des capsules. Dans ce cas, l'E.A. informe préalablement par courrier ou télécopie, dont il garde une copie, le service des douanes et droits indirects compétent du lieu, de la date et de l'horaire de la destruction afin qu'il puisse y assister et la constater sur cette copie. Les capsules détruites sont portées en décharge de la comptabilité matières de l'E.A.
  59. III - Agrément des utilisateurs et des répartiteurs de capsules

    1° - Généralités

  60. Les CRD sont obligatoires pour les vins en récipients de 3 litres ou moins, embouteillés en France et destinés au marché national (article 54-0 U), et facultatives pour les autres boissons. Pour des raisons pratiques, les CRD violettes sur le cidre, le poiré et l'hydromel ont été supprimées. En effet, dorénavant et en application de l'article 54 bis, les cidres, poirés et autres boissons fermentées à base de pomme et, par extension, l'hydromel libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l’indication du nom et de l’adresse du fabricant ou de l’embouteilleur, circulent sans titre de mouvement. A titre dérogatoire, l'emploi de vignettes autocollantes prédécoupées, qui se détruisent à l'ouverture de la bouteille ou en cas de tentative de décollement, est autorisé sur les bouteilles possédant des cols hors normes (carafes...) et les bouteilles "cirées".
  61. Les agréments délivrés avant la réforme demeurent applicables. Les récoltants désirant remplacer la lettre "R" par "RECOLTANT" ne sont pas soumis à un nouvel agrément. En outre, l'ensemble des "non-récoltants" doivent modifier leur numéro d’agrément en y incorporant la lettre "N".
  62. Le numéro d'agrément sert également pour les CRD destinées aux produits intermédiaires et aux alcools.
  63. La réutilisation des CRD est interdite (article 54-0 AC). Aussi, le sertissage ou l'encollage des capsules doivent être réalisées de telle manière que l'ouverture de la bouteille ou du récipient brise ou rende inutilisable la capsule. La qualité du sertissage ou de l'encollage est vérifiée par les services des douanes et droits indirects. En cas de défauts répétitifs ou à l'origine d'une fraude, les CRD pourront être considérées comme des titres de mouvement inapplicables.
  64. Pour les E.A. des autres Etats membres de la Communauté européenne, le non respect de ces dispositions entraînera la suppression de l'agrément accordé pour l'utilisation des capsules représentatives de droits.
  65. Les débitants de boissons à emporter, qui débitent à partir de cuves de vins reçus en acquittés, ne sont pas concernés par ces mesures. Ils peuvent donc vendre ces vins non capsulés à des particuliers, sous couvert de documents commerciaux et dans la limite de 90 litres par destinataire.
  66. 2° - Les récoltants

  67. Tous les récoltants, qu'ils soient indépendants ou caves coopératives, unions de caves coopératives ou coopérateurs, sont assujettis, comme tout entrepositaire agréé, à l'obligation d'usage de CRD pour les vins qu'ils embouteillent et expédient sur le marché national.
  68. A - Les récoltants indépendants

  69. Ils peuvent utiliser soit des capsules personnalisées, soit des capsules "collectives". Un récoltant qui dispose de capsules personnalisées ne peut utiliser les capsules collectives, afin d'éviter qu'il détienne à la fois des CRD en suspension et en acquitté.
  70. a) Capsules personnalisées

  71. Le numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le récoltant, comporte le mot "RECOLTANT", qui peut être remplacé par la lettre "R", encadré, à gauche du numéro du département où il exerce son activité et à droite d'un numéro d'ordre pris dans une série continue.
  72. L'agrément pour l'emploi de capsules personnalisées n'est délivré que lorsque le récoltant a mis en place une caution garantissant le seul usage des capsules (9).

b) Capsules collectives

  1. Les récoltants qui ne souhaitent pas utiliser des capsules personnalisées peuvent utiliser des capsules collectives, distribuées par des organismes habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects.
  2. Les capsules réparties portent le numéro d'agrément de l'organisme habilité incluant le terme "RECOLTANT" ou la lettre "R".

B - Les coopératives, leurs unions et les associés coopérateurs récoltants

  1. Comme les récoltants indépendants, les coopératives peuvent utiliser des CRD personnalisées ou collectives livrées par les répartiteurs.
  2. Les coopératives peuvent utiliser les CRD personnalisées lorsqu'elles sont destinées à être apposées sur les productions des adhérents. Si la coopérative redistribue le vin à l'équivalent, les coopérateurs ne peuvent utiliser les capsules "RECOLTANT". A l'exception des vins mousseux d'appellation " Champagne ", lorsqu'une coopérative assemble des vins de plusieurs récoltants différents et leur redistribue, une capsule "N" doit être utilisée.
  3. 3° - Les répartiteurs de capsules collectives

  4. La répartition des capsules collectives est réservée aux syndicats viticoles et aux groupements viticoles professionnels. Il s'agit :
- des syndicats viticoles de producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins de qualité supérieure et de vins de pays ;

- des fédérations départementales ou régionales de ces syndicats ;

- des fédérations départementales ou régionales des caves particulières et des caves coopératives.

En conséquence, seules les structures répondant à l'une de ces définitions peuvent être agréées pour remplir la fonction de répartiteur.

  1. La rétrocession des CRD à des tiers est interdite ; les syndicats répartiteurs ne sont donc pas autorisés à concéder la répartition sous quelque forme que ce soit. Un groupement de syndicats peut distribuer des CRD au nom des syndicats qu'il représente.
  1. Les syndicats viticoles et les groupements viticoles professionnels désignés ci-dessus, pour leurs activités de répartition de capsules, bénéficient sur leurs capsules du terme "RECOLTANT" ou de la lettre "R".
  1. Bien que n'étant pas entrepositaires agréés, les personnes habilitées à répartir les capsules collectives doivent mettre en place un cautionnement garantissant les droits représentés par les CRD détenues et expédiées sous DAA/DAC (10).
  2. Lorsque le répartiteur dispose de plusieurs dépôts de distribution, y compris dans des départements différents selon l'étendue de l'appellation qu'il représente, il peut solliciter, auprès du directeur des douanes et droits indirects du lieu où il possède son siège social, un seul agrément valable pour l'ensemble des capsules qu'il répartit. Le numéro d'agrément comportera le numéro du département où est implanté ce siège social.
  3. Toutefois, chaque dépôt doit tenir une comptabilité matières et expédier une déclaration récapitulative mensuelle au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
  4. Les répartiteurs distribuent les capsules à leurs adhérents et affiliés. Un récoltant adhérent à plusieurs syndicats peut se fournir chez chacun de ces syndicats. Un affilié doit choisir un répartiteur unique. Lors de cette inscription, le récoltant qui désire s'affilier doit justifier de sa qualité (déclaration de récolte, agrément de vin, n° CVI...). Ce choix est valable pour une campagne viticole (11). Chaque année, le répartiteur communique au service des douanes compétent la liste de ses adhérents et de ses affiliés, en indiquant sur cette liste le n° CVI de chacun d'eux. Il lui communique également au cours de l'exercice les mises à jour éventuelles de cette liste.
  5. Les répartiteurs communiquent mensuellement à la recette des douanes compétente la liste de leurs acheteurs avec mention du n° CVI et des quantités, par catégories, de CRD achetées.
  6. Par exception aux alinéas précédents, un récoltant qui n'est ni adhérent ni affilié à un répartiteur ou qui souhaite se fournir chez un répartiteur auquel il n'est pas adhérent ou affilié (rupture d'approvisionnement, choix d'un modèle plus adapté à la présentation de la bouteille...), doit faire viser et dater par la recette des douanes dont il dépend un bon de commande reprenant :
- ses nom, adresse et n° CVI ;

- les quantités de capsules commandées avec indication des catégories (couleur, centilisation...)

  1. Dans ce cas, le répartiteur devra reporter sur le bon de commande visé par le service des douanes la date, le nombre de capsules livrées, par catégories, le cas échéant le montant des droits acquittés et y apposer son cachet commercial. Ce document, visé par le répartiteur, est tenue à la disposition du service des douanes en tant que pièce annexe à la comptabilité matières du récoltant.
  2. Une liste séparée doit être produite pour les ventes aux acheteurs occasionnels cités au [84]. Le service des douanes qui reçoit ces listes doit les redistribuer aux recettes concernées lorsqu'elles reprennent des récoltants ne relevant pas de sa compétence.
  3. Les répartiteurs de capsules collectives livrent ces produits sous DAA/DAC (12). A la réception de la marchandise, le récoltant destinataire se présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent pour faire viser l'exemplaire 3 de son titre de mouvement et le renvoie à l'expéditeur afin qu'il apure l'opération. Il conserve l'exemplaire n° 2. Le paiement des droits s'effectue sous couvert de la déclaration récapitulative mensuelle dans les conditions fixées par l'article 302 D III du code général des impôts. L'ensemble de ce dispositif s'applique également, si le récoltant le souhaite, aux capsules représentatives du droit de consommation pour les produits intermédiaires ou les alcools. La détention des capsules collectives dans les cas d'espèce nécessite la mise en place par le récoltant d'une caution garantissant le seul usage des capsules (13)
  4. Les répartiteurs agréés peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à livrer des capsules en droits acquittés. Dans ce cas, le récoltant règle le prix des capsules augmenté des droits et taxes parafiscales auprès de son répartiteur. Les CRD circulent alors sous couvert d'un DSA/DSCA. Le répartiteur, qui doit justifier dans cette hypothèse de la mise en place d'une garantie de paiement des droits, reverse mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont il dépend, dans les conditions de l'article 302 D III du code général des impôts le montant des droits et taxes parafiscales perçus auprès des récoltants. Un modèle de DSCA est proposé en annexe VI bis.
  5. La taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins (14) est, sauf cas particulier, exclusivement perçue dans le périmètre de l'appellation d'origine concernée.

4° - Les non-récoltants

  1. L'ensemble des E.A. non-récoltants emploient des CRD comportant le terme "N", qui signifie "NON RECOLTANT", pour les vins qu'ils embouteillent et expédient sur le marché national. Leur numéro d'agrément, qui inclut cette mention, se compose par ailleurs des mêmes éléments que celui des récoltants. Ils doivent mettre en place les cautions nécessaires à la détention et à l'utilisation des CRD.
  2. Les caves coopératives ou leurs unions qui réalisent des achats auprès de tiers non-associés utilisent des capsules "NON RECOLTANT" pour ces produits. Les coopératives sont alors soumises aux règles générales des non-récoltants et tiennent notamment une comptabilité matières spécifique pour ces produits. Les contenants sont allotis distinctement en fonction du type de capsule employé.
  3. Un entrepositaire principal utilise ses CRD lorsqu'un sous-entrepositaire lui confie la responsabilité de l'embouteillage.
  4. En revanche, un sous-entrepositaire, qui n'a donné qu'un mandat partiel à l'E.A. et ne dispose donc pas d'une caution à la détention à son nom (clause particulière F II), peut utiliser ses CRD pour les vins qu'il fait mettre en bouteilles sous prestation de service ().
  5. Quelles que soient les relations de mandataires entre un E.A. et un sous-entrepositaire, deux comptabilités matières doivent être tenues.
  6. Les E.A. non-récoltants peuvent utiliser les capsules pour les produits intermédiaires et les spiritueux.

5° les entrepositaires agréés des autres Etats membres de la Communauté européenne

  1. En application du décret n° 98-584 du 9/7/1998 (JORF du 11/7/98) et de l'arrêté du 22/9/2000, les entrepositaires agréés des autres Etats membres de la Communauté européenne peuvent utiliser des capsules représentatives de droits.
  2. La possibilité de recevoir, de détenir et d'utiliser des capsules représentatives de droits est réservée aux entrepositaires agréés, négociants et viticulteurs, des autres Etats membres de la Communauté européenne qui expédient des produits sur le marché français. Cette procédure est subordonnée à la présentation préalable d'une demande et à l'obtention d'un agrément délivré par la direction générale des douanes et droits indirects, bureau F/3, 23 bis rue de l'Université, 75007 Paris.
  3. Cette demande, rédigée sur papier à en-tête du demandeur (cf. annexe VII) doit comporter les renseignements suivants :
- le numéro d'accises de l'entrepositaire agréé,

- le nom et les coordonnées de l'autorité fiscale dont il dépend,

- la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité (VQPRD, autres vins, mousseux...),

- le modèle et la couleur des capsules,

- la ou les centilisations sollicitées,

- le nom et les coordonnées du fabricant des capsules, avec indication, le cas échéant, du nom et de l'adresse de l'établissement qui sera chargé de la fabrication.

  1. Doivent être jointes à cette demande une copie des documents attestant de la qualité d'entrepositaire agréé de l'intéressé et une fiche technique établie par l'opérateur (15) chargé de la fabrication des capsules reprenant le numéro d'agrément du modèle type commandé.
  2. Dans l'hypothèse où un opérateur étranger déjà agréé pour une précédente utilisation souhaite utiliser un autre modèle de capsules ou faire appel à un autre fabricant, il lui appartient de déposer une nouvelle demande à laquelle sera annexée la copie de l'agrément préalablement délivré ainsi que la fiche technique concernant les nouvelles fabrications à réaliser.
  3. L'acceptation de la demande présentée par un opérateur étranger, outre le fait qu'elle ne peut concerner qu'un entrepositaire agréé, est subordonnée au respect des règles techniques imposées pour l'emploi des capsules représentatives de droits dans les conditions prévues à l'annexe IV du code général des impôts.
  4. L'autorisation accordée à un opérateur de recevoir, détenir et utiliser des capsules représentatives de droits est matérialisée par la délivrance d'un numéro d'agrément.
  5. Ce numéro est précédé du sigle de l'Etat membre d'établissement du bénéficiaire conformément aux dispositions suivantes : DE (Allemagne), IT ( Italie), FI (Finlande), SE (Suède), AT (Autriche), BE (Belgique), DK (Danemark), AL (Grèce), ES (Espagne), GB (Grande Bretagne), IE (Irlande), LU (Luxembourg), NL (Pays-Bas), PT (Portugal).
  6. La structure du numéro d'agrément est la suivante :
- sigle de l'Etat membre,

- année de délivrance (deux caractères),

- numéro d'ordre pris dans une série chronologique.

A titre d'exemple, le numéro pour un opérateur italien serait constitué comme suit : IT/00/1.

  1. Les capsules représentatives de droits, destinées à être apposées dans les autres Etats membres sur des bouteilles et récipients, sont identiques à celles utilisées sur le territoire national, y compris pour ce qui concerne les couleurs.
  2. Sur ces capsules doivent figurer :
- le numéro d'agrément délivré par l'administration,

- la marque du fabricant de capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant de feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.

  1. Outre le numéro d'agrément délivré à l'opérateur, l'autorisation indique également, en fonction du lieu d'implantation du fabricant de capsules, les coordonnées du service des douanes et droits indirects territorialement compétent pour ce qui relève de la capsulerie et qui aura à viser les bons de commandes de capsules préalablement à toute fabrication
  2. La notification du numéro d'agrément au demandeur, ou du refus, le cas échéant, est réalisée directement par la direction générale (bureau F/3). Une copie de l'agrément délivré est adressée au bureau des douanes et droits indirects territorialement compétent pour ce qui concerne les activités du fabricant.
  3. Les anciens agréments délivrés par la DNGSI demeurent valables.
  4. La fabrication de capsules ne peut être réalisée que par le fabricant mentionné sur l'autorisation délivrée à l'entrepositaire agréé étranger et dans les conditions prévues aux articles 54-0 G à 54-0 Q de l'annexe IV du code général des impôts. Il appartient à un E.A. autorisé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, préalablement à toute passation de commande à un fabricant de capsules français, de justifier, tout d'abord, de son agrément à pouvoir utiliser des capsules représentatives de droits et, le cas échéant, de son habilitation à faire usage d'un modèle de capsule déterminé. A cette fin, une copie de l'autorisation doit être remise au fabricant de capsules.
  5. Le destinataire en France des produits les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sont exigibles à la réception des produits, concomitamment à la prise en charge du DAA/DAC, et recouvrés dans les conditions fixées par l'article 302 D du code général des impôts.

6° - Capsulage à l'étranger

  1. Les E.A. en France sont autorisés à faire apposer dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et les pays tiers des capsules fiscales sur les bouteilles de vin qu'ils introduisent en vue de leur commercialisation en France. Les capsules doivent respecter les couleurs correspondant aux qualités des vins. Cette procédure est donc étendue et adaptée à la nouvelle législation.
  2. L'autorisation du bénéfice d'une telle procédure relève des directeurs régionaux des douanes et droits indirects territorialement compétents pour les E.A. qui en font la demande. Cette procédure, valable uniquement pour les vins, n'est offerte qu'aux opérateurs de bonne moralité fiscale.
  3. Les capsules sont commandées et reçues par l'E.A. dans les conditions réglementaires habituelles. Elles sont expédiées à l'étranger (CE ou pays tiers) sous couvert de DAA/DAC. Ces documents sont toutefois levés pour ordre lorsque les CRD partent dans la Communauté. L'exportation de CRD se fait sous couvert d'une déclaration d'exportation temporaire faisant référence au DAA/DAC et cette déclaration doit être apurée au retour de l'opération de perfectionnement.
  4. L'expédition des CRD est constatée chez l'E.A. par l'ouverture d'un compte annexe "pour mémoire" des CRD qui fait référence au DAA/DAC établi.
  5. Les bouteilles de vin conditionnées sous capsules représentatives de droits, ainsi que les déchets d'utilisation des capsules, doivent être introduits ou importés dans un délai maximum de quatre mois après l'expédition des capsules. Les déchets, pour pouvoir être pris en compte, doivent être réintégrés dans les chais d'où ont été expédiées les capsules.
  6. La réception de ces bouteilles, sous couvert d'un DAA/DAC, entraîne la prise en charge des quantités de vin pour le volume indiqué sur ce document, le paiement des droits dans les conditions prévues par l'article 302 D III du code général des impôts et l'apurement du compte "pour mémoire" des capsules.
  7. Toutefois, les bouteilles peuvent être livrées dans un autre entrepôt que celui d'où ont été expédiées les capsules sous réserve que le DAA/DAC qui les accompagne porte comme destinataire le responsable de l'opération. Dans cette hypothèse, la case 7 du DAA/DAC porte le nom et l'adresse de l'E.A. qui a expédié les CRD et la case 7 A, le nom et l'adresse de l'entrepositaire qui réceptionnera la marchandise. Le responsable de l'opération doit prendre la position de sous-entrepositaire chez le réceptionnaire. L'entrepositaire agréé destinataire des produits est alors responsable de l'apurement du DAA/DAC, de la prise en charge du vin dans sa comptabilité matières et du paiement des droits. Les vins ainsi reçus sont allotis séparément.
  8. Au niveau de la gestion des capsules, dans le cas du circuit décrit au paragraphe précédent, une copie de l'exemplaire 3 du DAA/DAC pris en charge est expédiée à l'E.A. à l'origine de l'opération afin qu'il impute les CRD tenues sur le compte pour mémoire.
  9. A défaut d'apurement du compte pour mémoire dans les quatre mois, les droits représentés par les CRD sont dus par l'E.A. en France.
  10. Les vins mis sous CRD selon le schéma décrit ci-dessus ne peuvent être livrés directement à des opérateurs enregistrés (débitants) ni à des opérateurs non-enregistrés (O.N.E.).
  11. Un schéma en annexe VIII décrit le circuit indiqué ci-dessus.
  12.  

    7° - Commande des CRD

  13. Toute commande de capsules représentatives de droits est subordonnée à l'établissement, par l'entrepositaire agréé destinataire, d'un bon de commande, qui est adressé au fabricant de capsules. La "maquette" antérieure est supprimée.
  14. Ce bon de commande, établi en deux exemplaires, est présenté au service des douanes et droits indirects du commanditaire territorialement compétent pour visa avant d'être expédié au fabricant. Le numéro d'agrément du commanditaire et la date du visa constituent la référence du bon de commande. Un exemplaire est conservé par le service. L'exemplaire du service permet de suivre cet apurement, qui doit être réalisé dans les dix huit mois suivant son visa.
  15. Outre les mentions concernant le fabricant (nom et adresse), ce bon de commande comporte des indications propres au destinataire (nom, adresse, numéro d'accises, numéro d'agrément, lieu de livraison) et cite précisément, par contenance et nature de boissons, le modèle et le nombre de capsules commandées. Pour les alcools, le pourcentage volumique est ajouté à ces informations.
  16. Dans des cas d'urgence, le fabricant pourra commencer la fabrication des CRD avant réception de l'original du bon de commande visé par le service sous réserve qu'il en détienne une copie. L'original doit lui parvenir sous huitaine afin de valider les fabrications déjà lancées.
  17. Pour des raisons de production, des excédents de fabrication, dans la limite de 10 % de la commande, peuvent être expédiés aux destinataires sauf mention explicite contraire portée par le service sur le bon de commande (cas des warrants et des réserves de commercialisation).
  18. Le bon de commande d'un E.A. d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est présenté, par le fabricant de capsules, au visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent pour l'unité de fabrication concernée. Le premier exemplaire du bon de commande est restitué au fabricant, le second est conservé par le service au dossier ouvert au nom du commanditaire étranger. Il est traité dans les mêmes conditions que les bons de commande des E.A. nationaux.
  19. IV - Apposition des CRD

  20. L'apposition des CRD est effectuée sous la responsabilité des E.A. La capsule porte le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit (article 54-0 C). Ainsi, un récoltant qui met son vin en bouteille à la propriété appose sa capsule, ou celle que lui fournit le syndicat répartiteur. De même, un négociant appose sa capsule personnalisée sur les bouteilles et récipients qu'il destine à la consommation.
  21. Pour bénéficier de la remise des droits prévue à l'article 54-0 Z, les capsules détériorées lors de l'embouteillage doivent être individualisées par catégorie et être reprise sur un état dressé par l'E. A. Ces CRD doivent être détruites en présence du service des douanes et droits indirects qui le constate sur cet état.
  22.  

    1° - Règles générales

  23.  
  24. Catégorie de capsules

    Mention figurant sur la CRD

    Utilisation autorisée

    Utilisées par les récoltants y compris les adhérents des caves coopératives

    Personnalisées

    75 RECOLTANT 123 (16)

    CRD apposées sur les bouteilles embouteillées par le récoltant dans ses chais pour son compte ou pour le compte d’un tiers (non-récoltant), par ses soins ou un autre tiers dans le cadre d’une prestation de service. Le nom et l’adresse du récoltant embouteilleur sont mentionnés sur l’étiquette.

    Collectives

    75 RECOLTANT 4 (17)

    Idem, les CRD sont distribuées par un syndicat professionnel

    Utilisées par les non-récoltants

    Personnalisées

    75 N 567 (18)

    CRD apposées sur les bouteille embouteillées par le non-récoltant dans ses entrepôts pour son compte ou pour le compte d’un tiers (négociant ou récoltant), par ses soins ou un autre tiers dans le cadre d’une prestation de service. Le nom et l’adresse du non-récoltant embouteilleur sont mentionnés sur l’étiquette.

  25. Les différents cas d'application de cette règle générale sont décrits dans le tableau ci-dessous. Toute difficulté d'application fera l'objet d'une saisine de la direction générale (bureau F/3).
 

Lieu physique de l’embouteillage

Propriétaire du vin

Donneur d'ordre de la mise en bouteilles

Responsable de la mise en bouteilles

Mention MEBAP
(19)

Type de CRD apposée

1

Exploitation

Récoltant

Récoltant

Récoltant

oui

Récoltant personnalisée ou collective (20)

2

Exploitation

Non-récoltant

Non-récoltant

Récoltant (prestation de service)

oui

Récoltant personnalisée ou collective (21)

3

Exploitation

Non-récoltant

Non-récoltant

Non-récoltant

oui

Non-récoltant (22)

4

Coopérative

Coopérative

Coopérative

Coopérative

oui

Récoltant personnalisée ou collective

5

Coopérative

Adhérent récoltant

Coopérative ou adhérent

Coopérative

(mandat)

oui

Récoltant personnalisée ou collective(23)

6

Entrepôt de négoce A

Non-récoltant A

Non-récoltant A

Non-récoltant A

non

Non-récoltant A

7

Entrepôt de négoce B

Non-récoltant A (24)

Non-récoltant B

Non-récoltant B

non

Non-récoltant B

8

Entrepôt de négoce B

Non récoltant A (25)

Non récoltant A

Non récoltant B (prestation de service)

non

Non-récoltant A

9

E.A. transitaire ou coopérative

Récoltant (non

adhérent)

Récoltant

Prestation de service (26)

non

Récoltant personnalisée ou collective

10

Entrepôt de négoce

Récoltant

Non récoltant

Non récoltant

non

Non-récoltant

11

Entrepôt de relogement

Récoltant

Récoltant

Non récoltant (prestation de service)

non

Récoltant personnalisée ou collective (27)

 

  1. La circulation des vins et des CRD, dans les cas où l'embouteillage et l'apposition des CRD sont effectués en prestation de service par un tiers dans ses locaux, s'analyse comme un transit.(28) Lorsqu'il s'agit de capsules personnalisées, les droits sont acquittés au retour des bouteilles capsulées chez le commanditaire.
  2. Pour les vins mousseux, et notamment le champagne, la capsule apposée porte le numéro d'agrément du propriétaire du vin au moment du dégorgement. Pour les vins mousseux ne nécessitant pas de dégorgement, la capsule apposée est celle du propriétaire du vin au moment de la prise de mousse. Si des négociants achètent des bouteilles terminées, nues, ils y apposent leurs CRD de non-récoltant.

2° - Dispenses pour motifs économiques ou techniques

  1. Pour des motifs économiques justifiés et afin de faciliter l'adoption générale des CRD, sous réserve qu'il s'agisse de capsules personnalisées et à usage général, les directeurs régionaux peuvent passer des conventions avec des E. A. récoltants aux termes desquelles la marque fiscale est adaptée sur la base de modèles approuvés par la direction générale des douanes. Avant toute fabrication de ces capsules, le fabricant devra obtenir copie de la convention passée entre le récoltant et l'administration.
  2. Par ailleurs, bien que les capsules soient obligatoires pour tous les vins embouteillés en France et destinés au marché national, dans certaines situations exceptionnelles les directeurs régionaux peuvent accorder des dérogations à cette obligation. Il s'agit :
- des conditionnements inférieurs ou égaux à 25 cl ;

- des petits lots de récipients inhabituels dans le cadre d'opérations promotionnelles.

  1. En règle générale, les bouteilles destinées à l'exportation ne sont pas revêtues de CRD. Aussi, les E.A. non-récoltants peuvent-ils recevoir, notamment des récoltants, et détenir des bouteilles revêtues de capsules neutres. Si ces produits sont finalement commercialisés sur le marché national, ces bouteilles doivent être revêtues de CRD du non-récoltant qui en assure la mise à la consommation. Toutefois les directeurs régionaux peuvent autoriser à titre exceptionnel la mise sur le marché national de ces bouteilles non revêtues de CRD en cas de rupture de contrat, de refus de marchandise par le destinataire ou lorsqu'il s'agit de fins de lot, sous réserve que les droits aient été acquittés et qu'elles soient accompagnées d'un DSA/DSAC .
  2. 3° - Etiquetage

  3. La mention "vente exclusive aux particuliers" apposée sur certains contenants est supprimée.
  4. En application de l'article 54-0 BX, les bouteilles et récipients munies de CRD collectives doivent être revêtus d'une étiquette indiquant le nom et l'adresse du récoltant, qui peut apparaître comme l'embouteilleur ou comme une personne ayant participé au circuit commercial.

V - Circulation des bouteilles et récipients revêtus de CRD

1° - En France métropolitaine

  1. Les capsules représentatives de droits, comme leur nom l'indique, remplacent le titre de mouvement permettant d'attester que le produit contenu dans la bouteille ou le récipient muni de capsule a acquitté les droits et taxes auxquels il est soumis. En conséquence, aucun autre titre de mouvement (DAA/DAC ou DSA/DSCA) n'est nécessaire pour la circulation des produits munis de CRD. Toutefois, il va de soi que lors du déplacement de ces produits par un professionnel, en application de l'article 54 C, un document commercial en justifiant la détention (facture, bordereau de livraison...) doit pouvoir être présenté (29).

2° - Vers et dans les départements d'Outre-mer

  1. Une déclaration d'exportation vers les DOM ne peut permettre le remboursement des droits représentés par les CRD apposées sur les bouteilles dans la mesure où elles couvrent également la circulation et la consommation des produits dans ces départements.
  2. En cas d'exportation vers les DOM via un autre Etat membre, l'attention des opérateurs et des services est attirée sur l'impossibilité d'utiliser le DAA/DAC ayant couvert la circulation jusqu'au bureau de sortie de la Communauté comme valant droit à imputation ou remboursement des droits.
  3. 3° - Expédition depuis un autre Etat membre de la Communauté européenne

  4. La livraison en France des bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits portant un numéro d'agrément prévu aux [96 et suivants] apposées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ne peut être réalisée qu'en régime de suspension des droits d'accises et sous couvert d'un document administratif d'accompagnement (DAA) ou d'un document commercial d'accompagnement (DAC).
  5. Afin de permettre un contrôle des opérations de l'espèce, les entrepositaires agréés expéditeurs indiqueront sous la rubrique 23 du document d'accompagnement la mention suivante "vins (ou toute autre indication du produit concerné) revêtus de marques fiscales françaises" ou "vins revêtus de CRD".
  6. La réception des produits circulant en régime de suspension de taxe implique, en premier lieu, la prise en charge de produits par le destinataire et le renvoi de l'exemplaire numéro trois du document d'accompagnement à l'entrepositaire agréé expéditeur. Cette réception des produits et leur inscription concomitante dans la comptabilité matières est le fait générateur des droits. Les droits exigibles en France, pour les produits revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sont perçus dans les conditions prévues aux articles 302 D, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts.
  7. Les produits revêtus de CRD réceptionnés par les entrepositaires agréés nationaux sont pris en charge dans leur comptabilité matières, et les droits sont acquittés dans les conditions fixées par l'article 302 D III du code général des impôts.
  8. Lors de la livraison de tels produits à des opérateurs enregistrés visés par l'article 302 H du code général des impôts (débitants de boissons) ou à des représentants fiscaux tels que prévus à l'article 302 V du code général des impôts, les droits sont exigibles à la réception des produits. Ils sont perçus sur la déclaration récapitulative des réceptions du mois qu'il appartient aux intéressés (ou aux représentants fiscaux) de déposer avant le 5 du mois suivant auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
  9. Enfin, lorsque des produits sont reçus par des opérateurs non enregistrés visés par l'article 302 I du code général des impôts, ceux-ci doivent aussitôt remettre à la recette des douanes et droits indirects compétente le document d'accompagnement relatif à l'expédition et la quittance de consignation qui leur a été initialement délivrée. Les droits sont liquidés par le service d'après le document d'accompagnement, au verso de la déclaration préalable de consignation déposée par l'opérateur non enregistré auprès cette recette. Les droits exigibles sont acquittés dans le même temps par application comptable de la consignation initiale à ces droits.
  10. L'annexe XI reprend les schémas explicatifs des circuits documentaires.
  11. 4° - Expédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et exportation de bouteilles revêtues de CRD

  12. Les produits alcooliques expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers sont en principe revêtus de capsules neutres. Toutefois, afin de simplifier les règles d'embouteillage et la gestion des stocks, il est admis que ces bouteilles et récipients soient munis de CRD (article 54-0 AG).
  13. Dans ce cas, les CRD apposées sur des bouteilles ou récipients de vin sont considérées comme détruites lorsque la livraison à l'étranger est constatée par le service des douanes et droits indirects. Ces mouvements s'effectuent sous couvert d'un DAA/DAC portant la mention "bouteilles revêtues de CRD". La preuve de la livraison est constituée :
-  en cas d'exportation, par un exemplaire du DAA/DAC pris en charge sous douane et du DAU dûment annoté de la mention de sortie du territoire communautaire ;

- en cas de livraison vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, par la prise en charge dans la comptabilité matière de l'E.A. ou par le paiement des droits par le destinataire, prouvé par le retour de l'exemplaire trois visé dans les conditions réglementaires locales ou par tout autre justificatif prévu par les textes en vigueur (30).

  1. Toute imputation ou demande de remboursement des droits, selon les conditions prévues par l'article 302 G IV du code général des impôts, doit être accompagnée, avec la déclaration récapitulative mensuelle, de la copie de l'exemplaire du DAU et/ou du DAA/DAC la justifiant. En aucun cas le remboursement ou l'imputation des droits ne peut être consenti pour les produits intermédiaires et les alcools revêtus de CRD et livrés hors du territoire national.
  2. Le retour de bouteilles revêtues de capsules n'est autorisé que si le DAA/DAC couvrant la réintroduction porte la mention "produits revêtus de CRD - droits non acquittés" afin que les droits soient liquidés lors de leur prise en charge en comptabilité matières.
  3. 5° - Réintégration des bouteilles munies de CRD chez un entrepositaire agréé

  4. En cas de retour de bouteilles revêtues de CRD (livraison non conforme ou refusée par le destinataire pour quelque motif que ce soit), la réintégration se réalise sous couvert d'un bordereau de livraison, ou de tout autre document commercial, dont les références seront reprises en justificatif de l'entrée de la boisson alcoolique dans la comptabilité matières en droits acquittés. Ces bouteilles n'ont pas à être alloties distinctement des autres bouteilles munies de CRD.

VI - Perception des droits

1° - Vins, produits intermédiaires et alcools : capsules personnalisées

  1. En application du 3° du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'apposition de la capsule constitue le fait générateur des droits. Ceux-ci sont acquittés à la recette des douanes et droits indirects sous couvert de la déclaration de liquidation, déposée avec la déclaration récapitulative mensuelle. Il est admis que les récoltants utilisant des capsules personnalisées optent pour le paiement des droits à la sortie des vins de leurs chais. Dans ce cas, les expéditions de vins sont enregistrées en sortie du registre viti-vinicole au moment de la sortie effective du chai. A l'exportation et à l'expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, l'expédition de ces vins est réalisée sous DAA/DAC sans que les droits soient acquittés et, dès lors, aucun remboursement ou imputation n'est possible.

2° - Vins tranquilles et mousseux : distribution de capsules collectives par répartiteur

  1. Les récoltants sont admis à détenir des capsules destinées aux vins et mousseux en droits acquittés. Pour ce faire deux circuits existent, au choix des syndicats répartiteurs :
- a) la livraison des CRD sous DAA/DAC avec acquittement des droits en fin de mois, au service des douanes et droits indirects, par le destinataire avec la déclaration mensuelle récapitulative.

- b) la livraison des CRD en droits acquittés. Dans ce cas, le répartiteur perçoit directement les droits qu'il reverse mensuellement au receveur des douanes et droits indirects et les capsules sont livrées sous DSA/DSAC et donc sans autres formalités, pour le récoltant, que l'inscription des quantités dans sa comptabilité matières.

  1. Dans la première hypothèse, le service vise l'exemplaire n° 3 du DAA/DAC et le remet au récoltant pour renvoi à l'émetteur. Lorsque le récoltant dispose d'une machine à timbrer, il valide cet exemplaire du titre de mouvement à la réception des CRD et acquitte les droits lors du dépôt de sa déclaration récapitulative mensuelle accompagnée d'une copie du titre de mouvement.
  2. En cas de retour des CRD à l'organisme répartiteur avant paiement des droits, il est procédé comme décrit aux [59 et suivants] sur accord écrit du syndicat. Lorsque les droits ont été acquittés auprès de l'organisme répartiteur, l'exemplaire n° 3 du DSA/DSAC, qu'il convient donc de maintenir, servira de support à la réintégration chez le répartiteur.
  3. 3° - Produits intermédiaires et alcools livrés par les récoltants

  4. Les récoltants sont admis à détenir des CRD destinées à être apposés sur les produits intermédiaires et les alcools qu'ils détiennent dans leurs chais et destinent à la vente. Par dérogation, le fait générateur des droits est reporté au moment de la sortie des produits des chais.
  5. Dans ce cas le récoltant prend en charge les capsules dans sa comptabilité matières et les appose selon ses besoins sur les bouteilles qu'il destine à la mise à la consommation. Le droit sera acquitté uniquement lors de la sortie des bouteilles revêtues de CRD des chais du récoltant. En conséquence, les bouteilles détenues munies de CRD doivent être inscrites au fur et à mesure des livraisons sur le marché intérieur en comptabilité matières "acquitté" afin que les droits soient perçus avec la déclaration récapitulative mensuelle.
  6. En cas d'inventaire inopiné du service des douanes et droits indirects, le récoltant devra présenter les capsules en sa possession y compris celles apposées sur les bouteilles. Ces bouteilles doivent être alloties séparément.
  7. VII - Comptabilité matières des CRD

  8. La comptabilité matières ou les registres viticoles pour les récoltants, tiennent lieu de l'ensemble des registres tenus précédemment et, notamment, le carnet d’embouteillage et de conditionnement.
  9. La comptabilité matières des CRD prend la forme d'un compte annexe où ces produits sont tenus par catégorie, couleur, centilisation et, éventuellement, titre alcoométrique volumique. Un modèle est proposé en annexe X.
  10. En outre, les personnes habilitées à répartir les capsules collectives tiennent une comptabilité matières permettant de suivre, par titre de mouvement et par catégories, les capsules reçues, entreposées et expédiées. Un modèle de comptabilité matières est proposé en annexe XI.
  11. L'apposition des CRD sur les produits intermédiaires ou alcools avec paiement des droits à la sortie des chais des récoltants n'a pas à être reprise en comptabilité matières sous une colonne spécifique puisque les CRD en stock sont soit en vrac soit sur les bouteilles. La sortie des bouteilles des chais du récoltant entraîne le passage du produit dans la partie de comptabilité matières des produits en droits acquittés et l'acquittement des droits au titre du mois en cours.
  12. VIII - Période d'adaptation

  13. L'article 14 de l'arrêté du 22 septembre 2000 prévoit une période d'adaptation, jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'apposition des capsules de l'ancien modèle détenues par les opérateurs.
  14. Un inventaire des stocks de capsules représentatives de droits non apposées et détenues par les opérateurs devra être annexé à leur déclaration récapitulative mensuelle établie pour le mois de juillet 2001.
  15. Les personnes physiques et morales qui sont exclues de la répartition des capsules collectives dans le cadre de la nouvelle réglementation peuvent écouler leurs stocks jusqu'au 30 juin 2001.
  16. A compter du 1er avril 2001, les fabricants ne pourront livrer que des capsules conformes à la nouvelle réglementation dès lors que leur fabrication nécessite l'utilisation de nouvelles matrices : nouveaux modèles, E.A. nouvellement agréés, nouveaux clients. A compter du mois d'août 2002, les E.A. ne pourront commander que des capsules du nouveau modèle et, en conséquence, les fabricants devront produire des capsules conformes à la réglementation en vigueur. Au plus tard à compter de cette même date, les outils produisant des capsules fabriquées dans le cadre du [135] devront être équipés de compteurs. Dans l'intervalle, une comptabilité matières doit être tenue au jour le jour.
  17. Le 1er janvier 2003, tous les stocks de capsules anciennes seront détruits.

 

ANNEXES I à XI

Annexe I : Capsules représentatives de droits ; texte de l'annexe IV au code général des impôts.

Annexe II : Modèles de capsules représentatives de droits.

Annexe III : Centilisations.

Annexe IV : Schéma de gestion d'une comptabilité matières "fabricant".

Annexe V : Balance mensuelle.

Annexe VI : Modèle de DAC pour la circulation des capsules représentatives de droits en régime de suspension.

Annexe VI bis : Modèle de DSAC pour le contrôle fiscal des capsules représentatives de droits en régime de droits acquittés.

Annexe VII : Demande d'agrément pour la réception, la détention et l'emploi de capsules représentatives de droits dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Annexe VIII : Expédition de CRD pour embouteillage dans un autre Etat membre de l'Union européenne et retour des bouteilles depuis cet Etat.

Annexe IX : Expédition de produits revêtus de CRD depuis un autre Etat membre de l'Union européenne.

Annexe X : La comptabilité matières des CRD - Déclaration d'embouteillage.

Annexe XI : Modèle de comptabilité matières d'un répartiteur de capsules collectives.

* renvois de bas de pages

 

Annexe I

CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS

TEXTE DE L’ANNEXE IV AU CGI

(le texte en italique n'a pas été modifié par l'arrêté du 22 septembre 2000)

 Article 50-0 C. - " Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

  1. le numéro d’agrément délivré par l’administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
  2. la marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l’article 164 AM.

Les indications reprises au a. doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l’utilisateur.

Article 50-0 D. - Les capsules visées à l’article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l’article 54-0 D.

Article 50-0 E. - Le bon de commande mentionné à l’article 111 J de l’annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l’administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

  1. le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
  2. le nom et l’adresse de l’entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d’accise et d’agrément ;
  3. le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique). 

L’un des exemplaires est remis au fabricant, l’autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

Article 50-0 F. - Les caractéristiques et obligations prévues aux articles  54-0 A à 54-0 AC  relatives aux entrepositaires agrées sont applicables aux entrepositaires agréés d’autres Etats membres de la Communauté européenne.

Art. 54-0 A. – Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins, aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX .

L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l’article 302 M du code précité.

Art. 54-0 B. - Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l’article 164 AM.

Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme "capsules" recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d’une jupe ou d’une coiffe et d’une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l’unité sur des vignettes ou timbres, et destinés à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients. 

Art. 54-0 C. - Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après:

  1. le numéro d’agrément de la personne responsable de l’embouteillage du produit. Ce numéro d’agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "RÉCOLTANT" ou "NON RÉCOLTANT", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d’un numéro d’ordre d’enregistrement de l’administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " RÉCOLTANT " ou de la lettre " R ".
  2. la marque du fabricant des capsules.

Les mentions indiquées au a. sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b. est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

Les indications reprises au a. du premier alinéa doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l’utilisateur.

Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d’un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l’embouteilleur, d’étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l’adresse de l’entrepositaire agréé pour le compte duquel l’embouteillage a été réalisé. 

Article 54-0 D. – Le numéro d'agrément du responsable de l’embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :

  1. vert (étalon A 455 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure. Pour les vins mousseux à appellation d’origine contrôlée " champagne ", le nom de l’appellation doit être accolée à la marque fiscale ;
  2. bleu (étalon A 540 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour tous les autres vins y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention " BFAV " doit être accolée à la marque fiscale ; 
  3. orange (étalon A 130 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée. Pour les vins doux naturels bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, la mention " VDN " doit être accolée à la marque fiscale ;
  4. gris (étalon A 625 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres produits intermédiaires ;
  5. jaune d’or (étalon A 310 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le cognac et l’armagnac ;
  6. rouge (étalon A 805 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour le rhum repris au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts ;
  7. blanc (étalon A 665 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres alcools.

Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée. 

Art. 54-0 E. – A l’exception du blanc, les couleurs étalonnées citées à l’article 54-0 D ne peuvent être employées pour des capsules et supports portant un timbre d’une autre couleur. 

Art. 54-0 F. – Abrogé

Art. 54-0 G. – Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d’un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n’est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

Art. 54-0 H. – Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu’après déclaration de profession du fabricant.

Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.

Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites. "

Art. 54-0 I. – Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.

Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 164 AP.

Art. 54-0 J. –Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.

Art. 54-0 K. – Abrogé.

Art. 54-0 L. – Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

- en entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vin, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) le nombre de capsules qu'elles représentent ;

- en sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières, ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant, sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Art. 54-0 M. – Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

- en entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vin, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) le nombre de capsules qu'elles représentent ;

- en sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières, ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant, sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Cet article s’applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l’article 54-0 BW. 

Art. 54-0 N. – Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

La comptabilité matières est annotée :

- du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

- du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu’il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.

Art. 54-0 O. – Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l’article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Art. 54-0 P. – Abrogé.

Art. 54-0 Q. – Abrogé.

Art. 54-0 R. – Abrogé.

Art. 54-0 S. – Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu’après réception d’un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l’article 54-0 BW. 

Art. 54-0 T. – Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts.

Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.

Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire. 

Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs. 

Art. 54-0 U. - Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.

Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondants aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y. 

Art. 54-0 V. – Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l’article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume, et le cas échéant le titre alcoométrique volumique, des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

Art. 54-0 W. – Abrogé.

Art. 54-0 X – Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.

Art. 54-0 Y. – Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l’annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu’ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

Art. 54-0 Z. – En aucun cas, il n’est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.

Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l’entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.

Sont réputées détruites, les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.

Art. 54-0 AA. – Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l’article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

Art. 54-0 AB. – Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l’article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

2° le nom, l'adresse et le numéro d’agrément du client ;

3° le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l’entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l’article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l’entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa. 

Art. 54-0 AC. – Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l’article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi. 

Art. 54-0 AD. – Abrogé.

Art. 54-0 AE. – Abrogé.

Art. 54-0 AF. – Abrogé.

Art. 54-0 AG. – Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits. 

Art. 54-0 BB à 54-0 BU. – Abrogés.

Art. 54-0 BV. – Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :

  1. d’une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées  visées à l’article 54-0 BW;
  2. d’autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L.245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d’alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.

Art. 54-0 BW. La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.

Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu’aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts.

Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation et les taxes parafiscales lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée. 

Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :

  1. en entrée, avec les références au document mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vin, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;
  2. en sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l’article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières, ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant. 

Art. 54-0 BX. Les capsules visées à l’article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l’exception du numéro d’agrément de la personne responsable de l’embouteillage qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d’étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.

Art. 54-0 BY à 54-0 CD. Abrogés.

Article d’application. - L’emploi des capsules du modèle fixé par l’arrêté du 4 janvier 1993 ne sera plus autorisé au delà du 31 décembre 2002.

 

Annexe II (au format .jpg)

Modèles de capsules représentatives de droits

 pour obtenir l'annexe II cliquez ici : au format . gif 

Modèles de capsules représentatives de droits (suite)

 

Annexe III

1°- Centilisations fixées par la directive CE n° 75/106 du 19 décembre 1974

Arrêté du 20 juin 1989 modifié par l'arrêté du 16 mai 1994

Volumes nominaux en litres admis à titre définitif pour la vente, hors usages professionnels, à respecter sans dérogation possible :

- Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun n° 220410 et des vins de liqueur ; moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool : 0,10; 0,187 (1) ; 0,25 ; 0,375 ; 0,50 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10.

- Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile", "Château-Chalon" : 0,10; 0,187 (1) ; 0,25 ; 0,375 ; 0,50 ; 0,62 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10.

- Vin mousseux (numéro du tarif commun douanier 220410) ; vins autres que ceux visés au n° 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un "bouchon champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars : 0,125 ; 0,20 ; 0,375 ; 0,75 ; 1,5 ; 3 ; 4,5 ; 6 ; 9.

- Vins de liqueurs, vermouths, apéritifs à base de vin : de 0,05 à 0,10 ; 0,20 ; 0,50 ; 0,375 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 3 ; 5.

- Alcools, eaux-de-vie, liqueurs, préparations alcooliques : 0,02 ; 0,03 ; 0,04 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,35 ; 0,50 ; 0,70 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4,5.

2°- Centilisations non comprises dans les limites fixées par la directive

- Pour les vins contenus dans tous les autres récipients, au-delà de 10 litres et dans la limite de 33 litres, toutes les centilisations sont autorisées.

- Les boissons alcooliques non soumises à des gammes de préemballage peuvent porter des CRD dans toutes les centilisations, sous réserve des limites indiquées ci-après.

- Au-dessus des volumes fixés par le texte et indiqués ci-dessus (5 litres pour les produits intermédiaires et 4,5 litres pour les alcools) et de 33 litres pour les vins, l'usage de CRD est interdit.

(1) Uniquement pour l’avitaillement des avions, des navires, des trains et pour les ventes dans les magasins hors taxes.

 

Annexe IV

Schéma de gestion d'une comptabilité matières "fabricant"

1° Bon de commande

¯

2° Ordre de fabrication des "têtes" [catégorie : couleur, centilisation, mention fiscale (n° d'agrément...)...]

¯

3° Fabrication des "têtes"

* quantité lancée (maximum par différence entre le bon de commande et le stock existant)

* relevé de compteur (début-fin)

* déchets

* quantité réceptionnée = entrée au stock des empreintes

¯

4° Ordre de fabrication de produits finis (assemblage/formage)

¯

5° Fabrication des produits finis (capsules assemblées)

* sortie du stock des empreintes

* quantité lancée

* relevé du compteur (début-fin)

* déchets et rebuts (justificatifs internes)

* quantité réceptionnée (stock)

* stock de produits finis :

1 identification du client

1 quantité

1 catégorie : couleur, centilisation, mention fiscale (n° d'agrément...)...

¯

6° Expéditions

* sortie des produits finis

* facture

* bordereau de livraison (BL)

* DAA/DAC .... apurement du DAA/DAC

* stock à nouveau

¯

7° Retour de capsules refusées

* BL - DAA/DAC

* entrée en stock

* destruction (justificatifs internes)

* sortie du stock

 

Annexe V

Balance mensuelle (à expédier avant le 5 du mois suivant au service des douanes et droits indirects)

Stock initial

Couleur

Volume

% alcoolique

Quantité prise en charge

Quantité livrée

Quantité retournée

Stock final

  

vert

  

  

  

  

  

  

  

vert "champagne"

  

  

  

  

  

  

  

vert mousseux

  

  

  

  

  

  

  

bleu

  

  

  

  

  

  

  

bleu "BFAV"

  

  

  

  

  

  

  

bleu mousseux

  

  

  

  

  

  

  

orange

  

  

  

  

  

  

  

orange "VDN"

  

  

  

  

  

  

  

gris

  

  

  

  

  

  

  

jaune d'or

  

  

  

  

  

  

  

rouge

  

  

  

  

  

  

  

blanc

  

  

  

  

  

  

  

Total initial

  

  

  

Total à reporter

  

 

Annexes VI et VI bis (au format .pdf)

 

Annexe VII (au format .pdf)

Demande d'agrément pour la réception, la détention et l'emploi de capsules représentatives de droits
dans un autre Etat membre de l'Union européenne

1) Nom et adresse du demandeur :

- Nom :

- Adresse complète :

2) Numéro d'entrepositaire agréé du demandeur (joindre une copie de l'habilitation) :

3) Nom et coordonnées de l'autorité fiscale dont dépend l'entrepositaire agréé :

- Nom :

- Adresse :

4) Numéro d'agrément déjà obtenu (le cas échéant) :

5) Catégories de produits pour lesquels l'agrément est demandé :

6) Renseignements concernant la capsule (annexer une fiche technique du fabricant) :

- Nunémo du modèle de capsule ;

- Couleur du pion fiscal ;

- Centilisation sollicitée.

7) Nom de l'industriel et adresse de l'établissement chargé de la fabrication des capsules représentatives de droits :

- Nom :

- Adresse :

Lieu et date d'établissement : Signature du demandeur

 

Annexe VIII

Expédition de CRD pour embouteillage

dans un autre Etat membre de l'Union européenne

et retour des bouteilles depuis cet Etat

 

FR

CE

FR

Etape n° 1

Etape n° 2

Etape n° 3

Expédition de CRD sous DAA pour ordre

Inscription des CRD dans la comptabilité matières "pour mémoire"

ê

     

Réception des CRD par EA de l'autre Etat membre (accusé réception facultatif mais recommandé)

Embouteillage et apposition des CRD

Expédition des bouteilles munies de CRD vers la France sous DAA

ê

      

Destinataire un autre EA

Cas A

Destinataire l'EA expéditeur des CRD

Cas B

  

Voir tableau suivant

 

  

Cas A

Retour des bouteilles fiscalisées vers un autre E.A. où l'E.A. organisateur est sous-entrepositaire

Cas B

Retour des bouteilles fiscalisées vers l'E.A. expéditeur des CRD

- Prise en charge du DAA, renvoi de l'exemplaire 3

- Envoi d'une copie de l'exemplaire 3 pris en charge à l'E.A. à l'origine du circuit pour apurement du compte "CRD pour mémoire"

- Inscription du vin en comptabilité matières "acquitté"

- Paiement des droits

- Livraison des vins à la clientèle

- Prise en charge du DAA, renvoi de l'exemplaire 3

- Apurement du compte "CRD pour mémoire"

- Inscription du vin en comptabilité matières "acquitté"

- Paiement des droits

- Livraison des vins à la clientèle

 

Annexe IX (au format .pdf)

Expédition de produits revêtus de CRD

depuis un autre Etat membre de l'Union européenne

 

E.A. "CRD" agréé d'un autre Etat membre

Apposition de CRD sur les bouteilles embouteillées par cet E.A.

 

livraison sous DAA

vers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-1-

E.A.

- prise en charge du DAA

- retour Ex 3 du DAA

- entrée du produit en comptabilité matières "acquitté"

- paiement des droits

-2-

O.E. (débitant)

- prise en charge du DAA

- visa par la douane de l'Ex 3 du DAA

- renvoi de l'Ex 3 à l'expéditeur par l'OE

- déclaration récapitulative de fin de mois

- paiement des droits

-3-

O.N.E.

- Présentation du DAA à la douane

- liquidation des droits au dos de la déclaration préalable et paiement immédiat

- renvoi de l'Ex 3 à l'expéditeur par la douane

 

Annexe X (au format .pdf)

La comptabilité matières des CRD - Déclaration d'embouteillage

 

1° Capsules personnalisées

Capsules vertes

  

Volumes

Stock au 1er du mois

Quantités utilisées

Volume en Hl

Réceptions du mois

Stock au dernier jour du mois

37,5

         

50

         

75

7 500

3 000

22,50

4 500

9 000

100

         

150

500

     

500

300

         

500

         

1000

         

Autres

         
           

Total

   

22,50

   

Etc. avec les autres couleurs et catégories

Liquidation des produits imposables - capsules personnalisées (exemple simplifié, ne reprend pas, par exemple, les imputations pour exportations)

Désignation des droits et taxes

Taris (F/Hl)

AOC rouge

VDQS rouge

VDT rouge

Total

circulation

22,00

495,00

44,00

66,00

605,00

ANDA

2,60

58,50

   

59,00

ANDA

1,69

 

3,38

 

3,00

ANDA

0,77

   

2,31

2,00

CIV

4,83

108,68

   

109,00

                 

  Somme à payer

  

662,18

47,38

68,31

778,00

2° Capsules collectives

Capsules vertes

 

Volumes

Stock au 1er du mois

Quantités utilisées

Volume en Hl

Réceptions du mois

DAA ou DSA (à préciser)

Stock au dernier jour du mois

37,5

           

50

           

75

7 500

3 000

22,50

4 500

DSA 172548

9 000

100

           

150

500

       

500

300

           

500

           

1000

           

Autres

           
             

Total

   

22,50

     

La liquidation des produits imposables n'est pas nécessaire puisque les droits sont déja acquittés. La sortie des vins du stock n'est affectuée qu'au moment de la sortie effective du chai. Toutefois, dans l'hypothèse où le récoltant a opté pour la sortie immédiate des vins de son stock, il doit apposer l'ensemble des capsules détenues avant la fin du mois qui suit leur acquisition.

 

Annexe XI (au format .pdf)

Modèle de comptabilité matières d'un répartiteur de capsules collectives

Catégorie de Capsule

 

Volumes

Stock au 1er jour du mois

Quantités reçues

N° DAA

Quantités livrées

Stock au dernier jour du mois

37,5

              

50

              

75

7 500

5 000

587412

11 750

750

100

              

150

500

        

500

300

              

500

             

1000

              

autres...

              

Livraisons de CRD (à tenir par catégorie)

Destinataires

N° CVI

Quantités

DAA (ou DSA) n°

Date du DAA (ou DSA)

Apuré le

Duval

111111111

3 000

258874

8/6/2000

12/6/2000

Leduc

112222222

5 500

258875

10/6/2000

18/6/2000

Valduc

113333333

2 500

258876

10/6/2000

  

Leval

114444444

750

258877

11/6/2000

25/6/2000

     

cf Note

         

 

Note : le chiffre porté dans cette case doit incrémenter automatiquement la case "Quantités livrées" du tableau précédent. Si les livraisons sont faites sous DSA, la colonne "Apuré le" n'est pas nécessaire.

Un extrait des trois premières colonnes doit être communiqué mensuellement au service des douanes et droits indirects.

(notes de bas de pages)

(1) BOD n° 5770 du 26/2/1993, Texte 93-050 modifié. Il s'agit des codifications A, C, D et E / 18 et 25, selon le cas.

(2) L'arrêté du 20 juin 1989, modifié, fixe les volumes nominaux en litres admis à titre définitif. Aucune autre centilisation que celles

reprises à l'annexe III n'est autorisée. Les capsules qui comporteraient des centilisations différentes devront être détruites.

(3) BOD n° 6241, DA n° 98-027 du 13/2/98, classement CI-D.3411/D.342

(4) Il s'agit des codifications A, C, D, E / 18, selon le cas.

(5) cf. articles 54-0 L à 54-0 M

(6) Voir Titre V, chapitre III - Preuves alternatives, p 40 du BOD n° 6466, texte 00-189/R-D0.

(7) Sur ce point, se reporter au BOD n° 6466, texte 00-189/R-D0, titre VI, chapitre 1, point 4, page 42.

(8) Voir BOD n° 6464, texte 00-186, DA du 26/10/2000, points 1.3.2, L'interruption de transport.

(9) Il s'agit d'un crédit de paiement ; pour le vin, C / 38 + 41 le cas échéant.

(10) Il s'agit des garanties d'entrepôt et d'expédition ; pour les vins, C / 18 et 25.

(11) Les bureaux interprofessionnels peuvent être agréés pour distribuer des CRD pour les produits intermédiaires et les spiritueux dont ils

sont les représentants.

(12) Voir modèle proposé en annexe VI.

(13) Il s'agit d'un crédit de paiement; pour le vin, C 38 + 41 le cas échéant.

(14) Articles 361 bis de l'annexe II et 159 AM bis de l'annexe IV au code général des impôts.

(15) Se reporter au BOD n° 6464 "Statut des opérateurs", texte n° 00-186, DA du 26/10/2000, points I- 122 et II- 231.

(16) Numéro d'agrément du récoltant ou de la coopérative ou de l'union.

(17) Numéro d’agrément du syndicat viticole ou du groupement professionnel viticole distributeur.

(18) Numéro d’agrément du non-récoltant

(19) MEBAP signifie "mis en bouteille à la propriété".

(20) Les bouteilles doivent toujours être étiquetées, même avec une étiquette provisoire, avant la sortie du domaine.

(21) Vin issu du récoltant qui met en bouteilles.

(22) Il s'agit en général d'embouteillages réalisés par des unités mobiles.

(23) Gestion des comptes à la cave coopérative. Chaque entrepositaire peut avoir ses CRD. Les CRD apposées peuvent être celles de la coopérative ou celles de l'adhérent dans le seul cas de vinification séparée.

(24) Sous-entrepositaire chez B. Un sous-entrepositaire n'a pas de CRD.

(25) Dans le cadre d 'une livraison de l'entrepôt de A vers celui de B.

(26) Dans le cadre d’une prestation de service avec retour obligatoire des bouteilles à la propriété. Sinon Non-récoltant

(27) Sous réserve que la vinification ait été réalisée dans les chais de l'exploitation par le récoltant, sinon capsule "N".

(28) Se reporter au BOD n° 6464, texte 00-186, DA du 26/10/2000, points 1.3.1, Transit, et 1.3.3, Travail à façon.

(29) Voir titre I, chapitre III, point 2.1 du texte 00-189 du 8/11/2000, classement R-D 0, publié au BOD n° 6466.

(30) Voir sur ce point le titre V, chapitre III, Preuves alternatives,  texte 00-189  page 40 du BOD n° 6466, classement R-D0.