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Bulletin officiel des douanes
CONTRIBUTIONS INDIRECTES ———
Réglementation des capsules représentatives de droits
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Conditions de fabrication et d’utilisation
(attention BOD modifié par
le BOD
6533 n° 01-138 du 13 novembre 2001)
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BOD n° 6504
du 19 avril 2001
Texte n° 01-068
nature du texte : DA
du 6 avril 2001
classement : R.D34
RP :
bureau : F/3
nombre de pages : 43
diffusion :
NOR : BUD D 01 00 068 S
mots-clés : capsule, fabricant, agrément, récoltant, non-récoltant,
répartiteur.
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Date d'entrée en vigueur du texte :
Date de caducité du texte :
Références :
- arrêté du 22 septembre 2000 pris pour
l'application des articles 302 M, 443, 614 et 614 A du code général des
impôts et des articles 111H bis à 111 H septies de l’annexe III audit
code, relatifs à l’établissement et à la validation des titres de
mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la
réglementation des contributions indirectes ;
- arrêté du 22 septembre 2000 relatif aux capsules
représentatives de droits et modifiant l'annexe IV au code général des
impôts.
Texte abrogé : l'ensemble des textes
relatifs aux capsules représentatives de droits antérieurement publiés
au BOD.
Texte modifié :
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(BOD disponible au format
.pdf)
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L’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999
et l'intégration des missions de la direction nationale de la garantie et des
services industriels au sein du réseau des circonscriptions douanières ont
conduit la direction générale des douanes et droits indirects à poser dans de
nouveaux termes le problème de la fabrication et de l’usage des capsules
représentatives de droits.
La présente instruction a pour objet de commenter et de
préciser les conditions d'application de l'arrêté du 22 septembre 2000
relatif aux capsules représentatives de droits (CRD), reproduit dans sa version
consolidée en annexe I.
Les principales modifications introduites par la nouvelle
réglementation concernent :
- l'agrément des fabricants de capsules ;
- le contrôle des fabrications ;
- la présentation du timbre fiscal ;
- l’obligation d’utiliser des capsules pour l’ensemble des vins
embouteillés en France et destinés au marché national ;
- la gestion des livraisons à l'étranger des récipients revêtus de
capsules représentatives de droits ;
- la possibilité d’employer des capsules pour les produits
intermédiaires et alcools, avec une adaptation du fait générateur des
droits pour les récoltants ;
- l’autorisation donnée aux syndicats répartiteurs, qui en feront le
choix, de livrer les capsules destinées aux vins en percevant le droit de
circulation et les taxes parafiscales.
Le carnet de conditionnement et d'embouteillage est supprimé
sous réserve que les informations relatives aux entrées, appositions et
sorties de stock des capsules soient reprises dans la comptabilité matières
des entrepositaires agréés.
Cette réglementation est d'application immédiate.
Toutefois, afin de permettre l’écoulement des stocks de capsules et les
modifications nécessaires des outils des fabricants, les capsules fabriquées
suivant l’ancien dispositif pourront être utilisées jusqu’au 31 décembre
2002.
L'instruction, après avoir décrit les capsules (I), traite
successivement :
- de leur fabrication (II) ;
- de l'agrément des utilisateurs et répartiteurs de CRD (III) ;
- de l'apposition des capsules (IV) et de la circulation des récipients qui
en sont munis (V) ;
- de la perception des droits (VI) ;
- et de la comptabilité matières (VII).
- Elle traite enfin la période d'adaptation (VIII).
Les articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à
164 AW de l'annexe IV au code général des impôts sont souvent cités dans
cette décision. Dès lors, pour des raisons pratiques il ne sera pas fait
mention du numéro de l'annexe. En revanche, lorsqu'un article du code général
des impôts ou d'une autre annexe sera visé, la mention expresse de la source
sera indiquée.
SOMMAIRE
Introduction
I – DÉFINITION ET DESCRIPTION DES CAPSULES *
1° - Définition des capsules *
2° - Description des capsules *
II - LA FABRICATION DES CAPSULES *
1° - Déclaration de profession et agrément des machines *
2° - Fabrication des timbres fiscaux et des capsules *
A - Compteurs, scellement et interventions *
B - Agrément des modèles de CRD *
C - Production des CRD *
D - Cas particuliers : CRD confectionnées par les entrepositaires agréés *
3° - Surveillance des usines, responsabilité des fabricants, gestion
des comptes *
A - La surveillance des usines *
B - La responsabilité des fabricants *
C - Magasins et comptabilité matières *
a) Magasin des empreintes *
b) Magasin des CRD *
4° - Circulation des capsules, cas des centres de distribution *
A - Titres de mouvement *
B - Cas particuliers des centres de distribution et des interruptions de
transport *
5° - Retour/réintégration des capsules chez les fournisseurs *
III - AGRÉMENT DES UTILISATEURS ET DES RÉPARTITEURS DE CAPSULES *
1° - Généralités *
2° - Les récoltants *
A - Les récoltants indépendants *
a) Capsules personnalisées *
b) Capsules collectives *
B - Les coopératives, leurs unions et les associés coopérateurs
récoltants *
3° - Les répartiteurs de capsules collectives *
4° - Les non-récoltants *
5° les entrepositaires agréés des autres Etats membres de la
Communauté européenne *
6° - Capsulage à l'étranger *
7° - Commande des CRD *
IV - APPOSITION DES CRD *
1° - Règles générales *
2° - Dispenses pour motifs économiques ou techniques *
3° - Etiquetage *
V - CIRCULATION DES BOUTEILLES ET RÉCIPIENTS REVÊTUS DE CRD *
1° - En France métropolitaine *
2° - Vers et dans les départements d'Outre-mer *
3° - Expédition depuis un autre Etat membre de la Communauté
européenne *
4° - Expédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne
et exportation de
bouteilles revêtues de CRD *
5° - Réintégration des bouteilles munies de CRD chez un entrepositaire
agréé *
VI - Perception des droits *
1° - Vins, produits intermédiaires et alcools : capsules
personnalisées *
2° - Vins tranquilles et mousseux : distribution de capsules collectives
par répartiteur *
3° - Produits intermédiaires et alcools livrés par les récoltants *
VII - COMPTABILITÉ MATIÈRES DES CRD *
VIII - PÉRIODE D'ADAPTATION *
ANNEXES I à XI *
I –
DÉFINITION ET DESCRIPTION DES CAPSULES
1° - Définition des
capsules
- L’ensemble des textes à prendre en considération pour ce qui relève des
capsules représentatives de droits indirects ne présentent pas d’homogénéité
dans l’usage du vocabulaire relatif aux CRD. Ils citent les capsules, les
empreintes, les vignettes, les empreintes agréées et les marques fiscales
représentatives de droits indirects.
- Aussi, afin de rendre compréhensible et d'interprétation non équivoque
ces termes qui peuvent prêter à confusion, a-t-il été jugé opportun de
définir la capsule représentative de droits. L'article 54-0 B de l'arrêté
"capsules" stipule donc : "le terme "capsules"
recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se
composent d’une jupe ou d’une coiffe et d’une tête. Il désigne
également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles
métalliques ou en autres matières, ou à l’unité sur des vignettes ou
timbres, et destinés à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes
soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et
récipients."
- La CRD est donc aussi bien l'empreinte fiscale imprimée sur une feuille
destinée à être collée sur une jupe que l'empreinte fiscale directement
imprimée sur la jupe. Elle peut être apposée sur la tête ou sur la jupe ou
la coiffe sous réserve du respect des règles relatives à sa
non-réutilisation (article 54-0 G). Les vignettes portant impression du
timbre fiscal et collées sur les fermetures des récipients sont également
considérées comme des CRD.
2° - Description des
capsules
- Les caractéristiques des capsules sont décrites aux articles 164 AM, 50-0
C, 54-0 C et 54-0 D. Elles peuvent représenter le droit de circulation ou le
droit de consommation, ainsi que les autres taxes indirectes liées aux
produits contenus dans les récipients qu'elles obturent.
- Elles se composent de deux éléments comprenant chacun des informations
spécifiques : un cercle, constituant le pion fiscal proprement dit, entouré
d'une couronne comportant des informations relatives au fabricant, au
commanditaire et éventuellement au produit (voir annexe II).
- Le pion fiscal, d'un diamètre de 15 mm, est composé de la
"Marianne" et des mentions DGDDI et République Française. Il est
complété par la centilisation, et, pour les alcools, du titre alcoométrique
volumique du produit contenu dans le récipient. Aucune autre mention ne doit
figurer sur le pion fiscal.
- Le fond et les indications doivent être d'une couleur suffisamment
contrastée pour que la lecture soit aisée. Le pion fiscal peut donc se
présenter :
- soit en fond clair (blanc, argent, or, beige...) avec impressions de
couleur foncée. A l'exception du blanc la couleur du fond ne peut être
d'une des couleurs fixées au [8].
- soit en fond de couleur foncée avec impressions claires. Dans ce cas, la
couleur du fond est obligatoirement la même que celle du fond de la
couronne.
- La couronne est d'un diamètre de 23 mm au moins. La couleur du fond
permet de déterminer d'un seul coup d'œil la nature du produit contenu
dans la bouteille ou le récipient, à savoir :
- vert pour les vins tranquilles ou mousseux répondant à
la définition des vins de qualité produits dans des régions déterminées
(VQPRD) qui comprennent, notamment, les appellations d'origine contrôlée
(AOC) et les vins délimités de qualité supérieure (VDQS). La mention
"champagne" est ajoutée au timbre fiscal de ce mousseux ;
- bleu pour tous les autres vins y compris les boissons
fiscalement assimilées au vin ;
- orange pour les produits intermédiaires bénéficiant d’une
appellation d’origine contrôlée (Pineau des Charentes, Floc de Gascogne,
Macvin du Jura, Porto, Xérès, Pommeau de Normandie...). La mention
"VDN" est ajoutée au timbre fiscal des vins doux naturels (Maury,
Muscat de Rivesaltes, Banyuls, Beaumes de Venise, Samos grand cru, Muscat du
cap Corse...)
- gris pour les autres produits intermédiaires
(ratafia...) ;
- jaune d’or pour le cognac et l’armagnac ;
- rouge pour le rhum traditionnel des DOM ;
- blanc pour les autres alcools.
- Les indications suivantes sont les seules qui peuvent être portées sur
la couronne :
- le numéro d'agrément de la personne responsable de
l'embouteillage du produit ou du répartiteur. La composition de ce numéro
est décrite aux [70, 73, 78, 90 et 104].
- la marque du fabricant des capsules. Cette marque peut
toutefois être portée sur la jupe ou la coiffe de la capsule.
- des mentions spécifiques à certains produits -
champagne, BFAV, VDN.
- Aucune autre mention ne doit figurer sur la couronne. Toute autre
indication que les E.A. voudraient voir figurer doit être reportée sur la
jupe ou la coiffe des CRD, sous réserve des règles applicables en matière
d'étiquetage. Cette "caractérisation" des jupes et des coiffes
est valable pour toutes les capsules, y compris les capsules collectives.
Dans ce cas, la mention relative à la personnalisation sera portée sur le
bon de commande et le récoltant qui aura passé commande de ces CRD auprès
de son syndicat répartiteur sera le seul destinataire de ces exemplaires.
- Par ailleurs, la conformité des productions de CRD à la couleur du fond
définie par le texte réglementaire doit être respectée dans les plus
brefs délais. Ainsi, par exemple, dès le 1er avril prochain,
les CRD destinées au VDN "AOC" devront être imprimées sur fond
orange.
- Pour des raisons de lisibilité, l'estampage seul (impression à sec en
creux ou en positif non associée à une couleur) est désormais interdit
sur la couronne comme sur le pion fiscal.
II - LA
FABRICATION DES CAPSULES
- L'impression des CRD ne peut être réalisée que par des industriels dont
le matériel aura été agréé par les services des douanes et droits
indirects. Les différentes obligations auxquelles sont soumis les fabricants
ainsi que les conditions de fabrication sont fixées, pour toutes les CRD, par
les articles 54-0 G à 54-0 T et par l'article 54-0 V pour les E.A. apposant
eux-mêmes les marques fiscales sur les capsules. Les fabricants de CRD
relèvent d'un bureau des douanes et des droits indirects pour les démarches
qu'ils doivent opérer et pour l'application des contrôles auxquels ils
peuvent être soumis.
- Les règles de production définies ci-après s'appliquent aussi bien aux
CRD destinées à être apposées sur les vins qu'à celles destinées aux
produits intermédiaires et aux alcools.
- Les manquements aux dispositions du code général des impôts et de ses
annexes en matière de fabrication de CRD seront sanctionnés au titre des
articles 1791, 1810-3° et 1750 dudit code. Ainsi, la disparition progressive
des maquettes et leur remplacement par les bons de commande, rend les
fabricants responsables de la mise en œuvre de capsules conformes à la
réglementation et à leurs agréments, notamment pour ce qui concerne les
couleurs, les mentions sur les capsules (seul le numéro d'agrément de l'E.A.
doit être imprimé dans la couronne), les conditions de non-réutilisation à
l'ouverture... Ils doivent refuser les instructions annexées aux bons de
commandes qui ne seraient pas conformes à la réglementation.
1° -
Déclaration de profession et agrément des machines
- En application de l'article 54-0 H, toute personne désirant fabriquer des
capsules représentatives de droits doit le déclarer préalablement au bureau
des douanes et droits indirects dont il dépend. Cette déclaration, qui n’est
soumise à aucune forme particulière, doit indiquer le nom de l’entreprise,
l’adresse de son siège social et, le cas échéant, la ou les adresses des
ateliers de production. Elle est déposée au service des douanes et droits
indirects territorialement compétent pour l'atelier principal, ce service
ayant la charge, le cas échéant, de transmettre une copie de cette demande
aux autres bureaux concernés par les ateliers secondaires.
- C'est uniquement après le dépôt d'une déclaration de profession que le
directeur régional des douanes et droits indirects, au vu des pièces jointes
à ce courrier, et après visite des locaux par le service, afin notamment de
contrôler les machines destinées à la fabrication des CRD, délivrera par
écrit l'agrément des machines et autorisera ainsi la production des CRD.
Parmi les pièces jointes au dossier du déclarant doivent figurer : une
autorisation d'établissement et/ou un extrait du registre du commerce (K
bis), les statuts de la société, les trois derniers bilans, un plan de
l'atelier précisant l'emplacement des machines pouvant servir à la
fabrication des CRD, ainsi que la situation du magasin spécial et du lieu où
seront entreposés les clichés et autres supports servant à imprimer le
timbre fiscal et un modèle ou une description de la comptabilité matières.
Toute nouvelle installation d'une machine doit faire l'objet d'une demande
d'agrément.
- La mise en place d'une caution garantissant les droits représentés par les
CRD produites et expédiées, mais non encore prises en charge par le
destinataire, est une condition impérative de la production de capsules. Il
s'agit, selon les types de capsules produites, des crédits d'entrepôt et
d'expédition prévus par le règlement du cautionnement CIA 193 (1).
- Les agréments délivrés avant le 1er janvier 2001 ne sont pas
remis en cause par cette nouvelle réglementation et demeurent donc valides.
- La production des capsules représentant des droits indirects est assimilée
à une production de monnaie. Dès lors, les obligations liées aux contrôles
de la production ainsi que les limites de compétence des agents de
l'administration au seul territoire national, empêchent d'agréer un
fabricant dont l'usine n'est pas située sur ce territoire.
2° -
Fabrication des timbres fiscaux et des capsules
A -
Compteurs, scellement et interventions
- Le compteur d'une machine destinée à la fabrication des CRD doit être
scellé par le fournisseur afin d'assurer le contrôle de son utilisation. Si,
lors de son installation, un compteur n'a pas été scellé par le
fournisseur, cette opération est réalisée par le service des douanes à
l'occasion de son agrément.
- Toute intervention sur les compteurs est réalisée par le fournisseur ou un
service accrédité interne à l'entreprise (deux personnes doivent être
désignées pour ce faire), après information par tout moyen (courrier,
télécopie, message électronique...) du service des douanes et droits
indirects compétent, qui peut y assister s'il le juge utile. Le délai
d'intervention est fixé conventionnellement. En cas de descellement du
compteur, la personne qui intervient appose de nouveaux scellés sur ce
compteur. Dans ce cas, elle adresse dans les meilleurs délais au service des
douanes et droits indirects une copie de la fiche d'intervention comportant la
date, le numéro indiqué par le compteur et la nature de l'intervention.
- En application de l'article 164 AU, alinéa IV, les agents de
l'administration peuvent, en présence du fabricant de capsules, desceller et
sceller un compteur lors d'un contrôle. Dans ce cas, une fiche d'intervention
est également établie. Aucune modification du nombre porté au compteur
n'est autorisée. Les compteurs défectueux doivent être changés sans délai
à l'initiative des fabricants de capsules.
B -
Agrément des modèles de CRD
- Pour pouvoir être mis en fabrication, un modèle de capsule doit être
agréé par le service des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier
qui produira les capsules. Un échantillonnage de chaque modèle de CRD est
déposé au service des douanes et droits indirects chargé de l'agrément,
afin qu'il puisse s'assurer que ces capsules présentent les caractéristiques
réglementaires relatives, en particulier, aux mentions obligatoires, aux
dimensions et à l'impossibilité de réutilisation des capsules. Si, pour des
raisons techniques justifiées, les dimensions minimales fixées par la
réglementation ne peuvent être respectées, des dérogations peuvent être
accordées.
- La demande d'agrément d'un modèle de capsule doit être accompagnée d'un
croquis coté et d'une fiche technique indiquant sa composition, la marque du
fabricant et l'endroit de son apposition, les éléments techniques permettant
sa destruction ou sa non-réutilisation à l'ouverture du récipient
(emplacement des points de moindre résistance, situation du pion fiscal à
cheval sur la bague d'ouverture...). Des tests de destruction à l'ouverture
ou prouvant l'impossibilité de réutiliser la capsule apposée pourront être
demandés au fabricant.
- Le modèle de capsule agréé, quel qu'en soit le matériau, doit répondre
aux prescriptions indiquées
ci-dessus. Ainsi, chaque agrément permettra aux entreprises de produire les
capsules conformes à ce modèle et destinées à un type de boisson
alcoolique dans toutes les centilisations autorisées (2), et, éventuellement,
tous les pourcentages volumiques. Les modèles agréés seront publiés au
Bulletin officiel des douanes. Le service des douanes et droits indirects
compétent transmet une copie des agréments délivrés à la direction
générale (bureau F/3). Le Bulletin officiel des douanes décrivant les
capsules déjà agréées sous le précédent régime des CRD (3), et dont
l'agrément n'est pas remis en cause, sera mis à jour.
- L'instruction de la demande est confiée au directeur régional qui peut la
déléguer au receveur territorialement compétent. L'agrément est notifié
à l'intéressé par le receveur du bureau de douane dont dépend l'atelier.
- L'agrément d'un modèle de capsule valant pour tous les utilisateurs de ce
modèle de capsule, les maquettes présentées au service pour commande de CRD
sont supprimées. En contrepartie, les fabricants ne pourront mettre en œuvre
la fabrication de capsules sans détenir le bon de commande (cf. [123] et
suivants) visé par le cachet du service local des douanes et droits indirects
dont dépend l'E.A. ou le répartiteur de capsules. Ces bons de commande
doivent être conservés dans un ordre permettant de faire le lien avec les
fabrications.
- Toute capsule non agréée ou qui ne respecte pas l'agrément doit être
détruite et les récipients qui en sont munis immédiatement saisis,
indépendamment des sanctions fiscales et pénales prévues par les textes
législatifs.
C -
Production des CRD
- La production de CRD peut être mise en œuvre à tout moment du jour et de
la nuit. Aucune demande particulière ne doit donc être déposée pour lancer
la fabrication des capsules dès lors qu'elles ont été agréées et que le
fabricant a reçu un bon de commande.
- Parallèlement, afin d'éviter la constitution de stocks trop importants et
injustifiés, les bons de commande doivent être honorés, y compris en
plusieurs expéditions, dans les dix huit mois suivant leur visa. Il est donc
exclu de mettre à la charge des utilisateurs des CRD stockées non prévues
dans le bon de commande. Aucune production de capsules finies anticipant une
commande ne sera tolérée. La comptabilité matières des fabricants en
apportera la preuve. Dans le cas contraire, les stocks seront détruits.
- La production de spécimens et autres échantillons ne peut être réalisée
qu'après information écrite (courrier, télécopie...) du bureau des douanes
et droits indirects dont dépend l'usine de fabrication. Cette information
doit indiquer l'heure, la date et les quantités qui seront produites. Leur
expédition vers des clients potentiels se fera sous document administratif
d'accompagnement (DAA) ou document commercial d'accompagnement (DAC) portant
la mention "CRD-ECHANTILLONS, ne peuvent être utilisés pour fiscaliser
des boissons". Toute infraction aux règles d'utilisation de ces capsules
sera sanctionnée (articles 1791, 1810 - 3° et 1750 du code général des
impôts).
D - Cas
particuliers : CRD confectionnées par les entrepositaires agréés
- La confection de CRD par un E.A. qui désire utiliser des empreintes qu'il
aura reçues sous DAA/DAC ne peut être réalisée qu'avec des machines munies
de compteurs agréés. L'E.A. doit, dans cette hypothèse, mettre en place une
garantie d'entrepôt (4) et tenir une comptabilité matières
conforme à celle décrite ci-après. Ces CRD doivent, en outre, faire l'objet
d'un agrément. Enfin, cet E.A. doit faire viser par le service des douanes et
droits indirects territorialement compétent les bons de commande des
empreintes. Ces bons de commande seront présentés au fabricant des marques
fiscales pour valider l'expédition.
- Si, conformément à l'alinéa VI de l'article 164 AU et en application de
l'article 54-0 V, un E.A. imprime directement les empreintes fiscales sur les
capsules, il doit faire agréer le compteur enregistrant les impressions comme
indiqué ci-dessus. Toutefois, pour les alcools, ce compteur doit également
comptabiliser le volume embouteillé et son titre alcoométrique volumique.
3° -
Surveillance des usines, responsabilité des fabricants, gestion des comptes
A - La
surveillance des usines
- Suite à la suppression des postes en entreprise, la surveillance des usines
et ateliers dans lesquels sont fabriquées les CRD est réalisée, au titre du
droit d'exercice, en application de l'article L 26 du livre des procédures
fiscales. Il s'agit de contrôles inopinés et ciblés qui peuvent être mis
en œuvre à partir d'analyses de risques ou d'audit. Ces contrôles peuvent
également être effectués chez les débitants et les E.A.
- L'ensemble des locaux et bureaux des entreprises fabricant des CRD sont
accessibles aux fonctionnaires des douanes et droits indirects pour la
recherche de la fraude en ce domaine. Il en va de même des lieux où sont
entreposées les CRD, notamment les entrepôts intermédiaires de dégroupages
et d'expéditions. Les productions et la comptabilité matières décrite
ci-après doivent être tenues à la disposition des agents de
l'administration assurant les contrôles de régularité chez les fabricants
de CRD.
B - La
responsabilité des fabricants
- L'article 54-0 J prévoit que "les clichés, matrices, cylindres et
autres matériels servant à la fabrication des capsules sont conservés dans
un magasin spécial sous la responsabilité du fabricant dans des conditions
de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse." La tenue
d'une comptabilité matières des supports et autres outils propres à la
confection de CRD est supprimée. Toutefois, les outils servant à
l'impression du timbre doivent, même après un long usage, donner une
impression absolument nette du timbre sans tâche d'aucune sorte. Les clichés
et autres outils hors d'usage doivent être détruits, leur utilisation
frauduleuse pouvant être mise à la charge du fabricant propriétaire
(article 164 AV).
- Toute infraction fiscale de caractère frauduleux commise par un fabricant
de CRD est susceptible d'entraîner le retrait des agréments délivrés
(article 164 AW), sans préjudice des sanctions mentionnées au [15].
C -
Magasins et comptabilité matières
- Le fabricant doit conserver les empreintes fiscales et les CRD dans des
magasins sécurisés et tenir une comptabilité matières de ses réceptions,
productions et expéditions. Cette comptabilité est adaptée au cadre dans
lequel la fabrication des CRD est réalisée (5). Les CRD stockées doivent
être identifiables par client et par bon de commande (lot...).
- Ainsi, qu'il s'agisse d'empreintes fiscales (feuilles, bandes ou rouleaux)
ou de capsules proprement dites, la comptabilité matières est toujours tenue
à partir du relevé des compteurs et retrace le nombre de marques fiscales
par destinataire et catégorie (vin tranquille, vin mousseux -éventuellement
"champagne"-, BFAV, produit intermédiaire -le cas échéant VDN-,
spiritueux). Il convient également d'inscrire les mentions spécifiques à la
couleur, à la centilisation et, le cas échéant, au titre alcoométrique
volumique. Les déchets de fabrication et les rebuts sont également pris en
compte. Un schéma de gestion d'une comptabilité matières est proposé en annexe
IV.
a) Magasin des empreintes
- La comptabilité matières du magasin spécial des empreintes reprend, au vu
d'une déclaration d'introduction d'empreintes, les marques fiscales qui y
sont déposées. Elle indique également, pour mémoire et contrôle
éventuel, le nombre d'empreintes reprises en déchet par suite des arrêts de
machine ou ressortant d'impressions défectueuses ou incomplètes. Cette
mention permet d'établir la cohérence des prises en charge avec les
indications des compteurs de production.
- La décharge de cette comptabilité matières peut correspondre soit à des
livraisons en interne pour la fabrication de capsules, soit à des livraisons
sous DAA/DAC à destination de fabricants agréés de capsules n'imprimant pas
les timbres fiscaux ou à destination d'E.A. qui confectionnent eux même les
capsules qui leur sont nécessaires.
- Les livraisons en interne sont faites sous couvert d'écritures de sortie
indiquant la date, le numéro du bon de commande, ou une référence interne
permettant de remonter à ce bon de commande, et, par catégorie, le nombre
d'empreintes représentées par les feuilles, bandes ou rouleaux. Ces
écritures sont conservées à l'appui de la comptabilité matières du
magasin des empreintes.
b) Magasin des CRD
- A l'issue des fabrications, les capsules confectionnées sont introduites
dans le magasin spécial des CRD. Elles y sont prises en charge en
comptabilité matières, en une seule fois, par catégorie et destinataire
comme indiqué en [40], au vue de l'écriture indiquée au [43]. La prise en
charge indique les fabrications ainsi que les déchets de fabrication et les
mises au rebut. Ces dernières mentions seront également reprises, pour
mémoire et contrôle éventuel, en comptabilité matières de CRD afin
d'équilibrer la comptabilité matières des empreintes.
- Dans certaines entreprises, l'impression du timbre et la confection des
capsules sont réalisées en continu : dès leur impression, les feuilles,
bandes ou rouleaux sont découpés en capsules préformées. Dans ce cas, il
n'y a ni comptabilité matières ni magasin des empreintes et, en
conséquence, pas d'écriture intermédiaire. Les capsules fabriquées
intègrent alors directement le magasin spécial des CRD, au vu d'une
déclaration d'introduction de capsules, où elles sont reprises en
comptabilité matières, ainsi que, pour mémoire et contrôle éventuel, les
déchets de fabrication et les rebuts afin d'assurer la cohérence avec les
compteurs.
- Lorsqu'un destinataire (fabricants de capsules ou E.A.) reçoit des marques
fiscales sous DAA/DAC, il les prend en charge dans sa comptabilité matières
et les stocke dans le magasin spécial des empreintes. Les opérations
suivantes correspondent alors à celles décrites aux [41, 43 et 44].
- La détention des empreintes et des CRD doit être justifiée par les bons
de commande ayant permis leur mise en production. En outre, la sortie des
stocks, enregistrée dans la comptabilité matières, doit faire référence
au DAA/DAC servant de support au mouvement (date et numéro).
- Le service des douanes et droits indirects n'assiste plus de manière
systématique aux destructions de CRD d'un fabricant. Néanmoins, afin de lui
permettre d'assurer les contrôles qui lui sont dévolus, le fabricant
l'informe préalablement des conditions, moyens, dates et horaires des
destructions, soit sous forme d'un planning, soit par télécopie expédiée
au coup par coup dans un délai fixé par convention.
- Mensuellement, la comptabilité matières arrêtée et consolidée le
dernier jour du mois permet d'établir un état du stock comprenant une
balance des entrées et des sorties. Cet état est transmis avant le cinq du
mois suivant au service des douanes et droits indirects territorialement
compétent (un modèle de balance mensuelle est proposé en annexe V).
4° - Circulation des
capsules, cas des centres de distribution
A -
Titres de mouvement
- Les CRD circulent, entre les fabricants, d'une part, et entre les fabricants
et les utilisateurs, d'autre part, sous couvert d'un DAA ou d'un DAC. Ce
document doit comporter les mentions prévues à l'article 54-0 T. Un modèle
de document commercial d'accompagnement (DAC) est proposé en annexe VI.
- Le DAA ou le DAC utilisé pour l'expédition des capsules représentatives
de droits reprend les coordonnées de l'établissement expéditeur et celles
du destinataire, le nombre de capsules expédiées, par contenance et nature
de boissons, ainsi que les références du bon de commande (date du cachet ND
et n° d'agrément) préalablement visé par le service des douanes et droits
indirects.
- Ce document est établi en 3 exemplaires. Le premier exemplaire est
conservé par le fabricant de capsules et annexé à sa comptabilité
matières. Le deuxième et le troisième exemplaire accompagnent la
marchandise. Le n° 3 est destiné à la prise en charge des capsules par le
destinataire. Il doit impérativement être validé et retourné à
l'expéditeur pour apurement de l'opération. En cas de perte des exemplaires
parvenant normalement au destinataire, il est admis, entre autres preuves
alternatives, qu'une copie de l'exemplaire du fabricant de capsules, dûment
certifié quant à la réception des capsules, puisse être fournie à
l'expéditeur (6).
- Le même document peut être utilisé pour la livraison de capsules à des
E.A. d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
- Ce document n'est apuré qu'après prise en charge des capsules par le
destinataire. A défaut d'apurement du document, dans un délai de quatre mois
à compter de la date d'émission du DAA/DAC conformément aux dispositions de
l'article 302 P du code général des impôts, les droits représentés par
les capsules sont perçus auprès du fabricant de capsules par la recette des
douanes et droits indirects de rattachement.
- Les fabricants doivent donc envoyer mensuellement à cette recette, le cas
échéant, un relevé des titres non-apurés au plus tard le cinquième jour
du troisième mois suivant leur émission. Ce relevé est accompagné d'une
copie du titre de mouvement et du bon de commande. Dans le cas où tous les
titres de mouvement seraient apurés, le relevé sera annoté de la mention
"PAS DE DEFAUT D'APUREMENT"(7).
B - Cas
particuliers des centres de distribution et des interruptions de transport
- L'emballage et la sécurité des envois relèvent de la responsabilité des
expéditeurs. Il leur appartient donc de mettre en œuvre des contenants
propres à éviter tout prélèvement ou substitution durant le transport.
- Pour des motifs liés tant à la sécurité qu'aux besoins des utilisateurs,
certains fabricants utilisent des plates-formes de distribution gérées par
des entreprises spécialisées. Les CRD déplacées vers ces centres de
distribution doivent être accompagnées d'un DAA/DAC avec, pour destinataire,
l'expéditeur lui-même. Ainsi, même si la gestion de cet entrepôt est
assurée par une entreprise tierce, la personne responsable demeure le
fabricant. Il doit, à ce titre, tenir sur place une comptabilité matières
des CRD reçues, stockées et expédiées. Une déclaration récapitulative
mensuelle de la comptabilité matières doit être déposée au service des
douanes et droits indirects dans le ressort duquel est situé le magasin.
- En cas d'interruption de transport au delà d'un délai de 24 heures, pour
cause d'immobilisation du moyen de transport pour incident mécanique ou
technique, le transporteur doit déposer le DAA/DAC à la recette des douanes
et droits indirects la plus proche du lieu où il se trouve. Dans l'attente de
la reprise du transport ou du retour direct chez le fabricant, les capsules
sont entreposées chez le transporteur qui en assure la livraison ou dans tout
autre local dont il dispose à proximité. La reprise du transport sera
validée par les mentions ad hoc et le visa du service local des
douanes et droits indirects (8).
5° -
Retour/réintégration des capsules chez les fournisseurs
- Pour divers motifs (capsules défectueuses, malfaçon, erreur de
centilisation, numéro d'agrément erroné...), les capsules peuvent être
retournées chez le fabricant aux fins de correction ou de destruction. Elles
peuvent également être directement détruites chez l'E.A.
- Lorsque le fabricant souhaite le retour à l'usine des capsules refusées
par le destinataire, il le lui notifie par écrit. Au vu de ce document, qu'il
conserve à l'appui de sa comptabilité matières, l'E.A. établit un DAA/DAC
faisant référence au titre de mouvement initial et inscrit, en case 23,
"réintégration de CRD" et, dans la case garantie, la mention
"destinataire", l'expédition s'effectuant sous la responsabilité
du fabricant. Dans cette hypothèse le DAA/DAC initial doit avoir été pris
en charge et l'exemplaire n° 3 renvoyé à son émetteur. La comptabilité
matières de l'E.A. ou du répartiteur porte mention de l'ensemble de ces
opérations. La réintégration des CRD chez le fabricant doit également
être inscrite dans sa comptabilité matières.
- Le fabricant peut, pour des raisons économiques ou pratiques, ne pas
souhaiter la réintégration des capsules. Dans ce cas, l'E.A. informe
préalablement par courrier ou télécopie, dont il garde une copie, le
service des douanes et droits indirects compétent du lieu, de la date et de
l'horaire de la destruction afin qu'il puisse y assister et la constater sur
cette copie. Les capsules détruites sont portées en décharge de la
comptabilité matières de l'E.A.
III -
Agrément des utilisateurs et des répartiteurs de capsules
1° - Généralités
- Les CRD sont obligatoires pour les vins en récipients de 3 litres ou moins,
embouteillés en France et destinés au marché national (article 54-0 U), et
facultatives pour les autres boissons. Pour des raisons pratiques, les CRD
violettes sur le cidre, le poiré et l'hydromel ont été supprimées. En
effet, dorénavant et en application de l'article 54 bis, les cidres, poirés
et autres boissons fermentées à base de pomme et, par extension, l'hydromel
libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière
apparente, l’indication du nom et de l’adresse du fabricant ou de l’embouteilleur,
circulent sans titre de mouvement. A titre dérogatoire, l'emploi de vignettes
autocollantes prédécoupées, qui se détruisent à l'ouverture de la
bouteille ou en cas de tentative de décollement, est autorisé sur les
bouteilles possédant des cols hors normes (carafes...) et les bouteilles
"cirées".
- Les agréments délivrés avant la réforme demeurent applicables. Les
récoltants désirant remplacer la lettre "R" par
"RECOLTANT" ne sont pas soumis à un nouvel agrément. En outre,
l'ensemble des "non-récoltants" doivent modifier leur numéro d’agrément
en y incorporant la lettre "N".
- Le numéro d'agrément sert également pour les CRD destinées aux produits
intermédiaires et aux alcools.
- La réutilisation des CRD est interdite (article 54-0 AC). Aussi, le
sertissage ou l'encollage des capsules doivent être réalisées de telle
manière que l'ouverture de la bouteille ou du récipient brise ou rende
inutilisable la capsule. La qualité du sertissage ou de l'encollage est
vérifiée par les services des douanes et droits indirects. En cas de
défauts répétitifs ou à l'origine d'une fraude, les CRD pourront être
considérées comme des titres de mouvement inapplicables.
- Pour les E.A. des autres Etats membres de la Communauté européenne, le non
respect de ces dispositions entraînera la suppression de l'agrément accordé
pour l'utilisation des capsules représentatives de droits.
- Les débitants de boissons à emporter, qui débitent à partir de cuves de
vins reçus en acquittés, ne sont pas concernés par ces mesures. Ils peuvent
donc vendre ces vins non capsulés à des particuliers, sous couvert de
documents commerciaux et dans la limite de 90 litres par destinataire.
2° - Les récoltants
- Tous les récoltants, qu'ils soient indépendants ou caves coopératives,
unions de caves coopératives ou coopérateurs, sont assujettis, comme tout
entrepositaire agréé, à l'obligation d'usage de CRD pour les vins qu'ils
embouteillent et expédient sur le marché national.
A - Les
récoltants indépendants
- Ils peuvent utiliser soit des capsules personnalisées, soit des capsules
"collectives". Un récoltant qui dispose de capsules personnalisées
ne peut utiliser les capsules collectives, afin d'éviter qu'il détienne à
la fois des CRD en suspension et en acquitté.
a) Capsules personnalisées
- Le numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et
droits indirects dont dépend le récoltant, comporte le mot "RECOLTANT",
qui peut être remplacé par la lettre "R", encadré, à gauche du
numéro du département où il exerce son activité et à droite d'un numéro
d'ordre pris dans une série continue.
- L'agrément pour l'emploi de capsules personnalisées n'est délivré que
lorsque le récoltant a mis en place une caution garantissant le seul usage
des capsules (9).
b) Capsules collectives
- Les récoltants qui ne souhaitent pas utiliser des capsules personnalisées
peuvent utiliser des capsules collectives, distribuées par des organismes
habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects.
- Les capsules réparties portent le numéro d'agrément de l'organisme
habilité incluant le terme "RECOLTANT" ou la lettre "R".
B - Les
coopératives, leurs unions et les associés coopérateurs récoltants
- Comme les récoltants indépendants, les coopératives peuvent utiliser des
CRD personnalisées ou collectives livrées par les répartiteurs.
- Les coopératives peuvent utiliser les CRD personnalisées lorsqu'elles sont
destinées à être apposées sur les productions des adhérents. Si la
coopérative redistribue le vin à l'équivalent, les coopérateurs ne peuvent
utiliser les capsules "RECOLTANT". A l'exception des vins mousseux
d'appellation " Champagne ", lorsqu'une coopérative assemble des
vins de plusieurs récoltants différents et leur redistribue, une capsule
"N" doit être utilisée.
3° - Les répartiteurs
de capsules collectives
- La répartition des capsules collectives est réservée aux syndicats
viticoles et aux groupements viticoles professionnels. Il s'agit :
- des syndicats viticoles de producteurs de vins à appellation d'origine
contrôlée, de vins de qualité supérieure et de vins de pays ;
- des fédérations départementales ou régionales de ces syndicats ;
- des fédérations départementales ou régionales des caves particulières
et des caves coopératives.
En conséquence, seules les structures répondant à l'une de
ces définitions peuvent être agréées pour remplir la fonction de
répartiteur.
- La rétrocession des CRD à des tiers est interdite ; les syndicats
répartiteurs ne sont donc pas autorisés à concéder la répartition sous
quelque forme que ce soit. Un groupement de syndicats peut distribuer des
CRD au nom des syndicats qu'il représente.
- Les syndicats viticoles et les groupements viticoles professionnels
désignés ci-dessus, pour leurs activités de répartition de capsules,
bénéficient sur leurs capsules du terme "RECOLTANT" ou de la
lettre "R".
- Bien que n'étant pas entrepositaires agréés, les personnes habilitées
à répartir les capsules collectives doivent mettre en place un
cautionnement garantissant les droits représentés par les CRD détenues et
expédiées sous DAA/DAC (10).
- Lorsque le répartiteur dispose de plusieurs dépôts de distribution, y
compris dans des départements différents selon l'étendue de l'appellation
qu'il représente, il peut solliciter, auprès du directeur des douanes et
droits indirects du lieu où il possède son siège social, un seul
agrément valable pour l'ensemble des capsules qu'il répartit. Le numéro
d'agrément comportera le numéro du département où est implanté ce
siège social.
- Toutefois, chaque dépôt doit tenir une comptabilité matières et
expédier une déclaration récapitulative mensuelle au service des douanes
et droits indirects territorialement compétent.
- Les répartiteurs distribuent les capsules à leurs adhérents et
affiliés. Un récoltant adhérent à plusieurs syndicats peut se fournir
chez chacun de ces syndicats. Un affilié doit choisir un répartiteur
unique. Lors de cette inscription, le récoltant qui désire s'affilier doit
justifier de sa qualité (déclaration de récolte, agrément de vin, n° CVI...). Ce choix est valable pour une campagne viticole (11).
Chaque année, le répartiteur communique au service des douanes compétent
la liste de ses adhérents et de ses affiliés, en indiquant sur cette liste
le n° CVI de chacun d'eux. Il lui communique également au cours de
l'exercice les mises à jour éventuelles de cette liste.
- Les répartiteurs communiquent mensuellement à la recette des douanes
compétente la liste de leurs acheteurs avec mention du n° CVI et des
quantités, par catégories, de CRD achetées.
- Par exception aux alinéas précédents, un récoltant qui n'est ni
adhérent ni affilié à un répartiteur ou qui souhaite se fournir chez un
répartiteur auquel il n'est pas adhérent ou affilié (rupture
d'approvisionnement, choix d'un modèle plus adapté à la présentation de
la bouteille...), doit faire viser et dater par la recette des douanes dont
il dépend un bon de commande reprenant :
- ses nom, adresse et n° CVI ;
- les quantités de capsules commandées avec indication des catégories
(couleur, centilisation...)
- Dans ce cas, le répartiteur devra reporter sur le bon de commande visé
par le service des douanes la date, le nombre de capsules livrées, par
catégories, le cas échéant le montant des droits acquittés et y apposer
son cachet commercial. Ce document, visé par le répartiteur, est tenue à
la disposition du service des douanes en tant que pièce annexe à la
comptabilité matières du récoltant.
- Une liste séparée doit être produite pour les ventes aux acheteurs
occasionnels cités au [84]. Le service des douanes qui reçoit ces listes
doit les redistribuer aux recettes concernées lorsqu'elles reprennent des
récoltants ne relevant pas de sa compétence.
- Les répartiteurs de capsules collectives livrent ces produits sous DAA/DAC (12). A la réception de la marchandise, le récoltant destinataire
se présente au service des douanes et droits indirects territorialement
compétent pour faire viser l'exemplaire 3 de son titre de mouvement et le
renvoie à l'expéditeur afin qu'il apure l'opération. Il conserve
l'exemplaire n° 2. Le paiement des droits s'effectue sous couvert de la
déclaration récapitulative mensuelle dans les conditions fixées par
l'article 302 D III du code général des impôts. L'ensemble de ce
dispositif s'applique également, si le récoltant le souhaite, aux capsules
représentatives du droit de consommation pour les produits intermédiaires
ou les alcools. La détention des capsules collectives dans les cas
d'espèce nécessite la mise en place par le récoltant d'une caution
garantissant le seul usage des capsules (13)
- Les répartiteurs agréés peuvent être autorisés par le directeur
régional des douanes et droits indirects à livrer des capsules en droits
acquittés. Dans ce cas, le récoltant règle le prix des capsules augmenté
des droits et taxes parafiscales auprès de son répartiteur. Les CRD
circulent alors sous couvert d'un DSA/DSCA. Le répartiteur, qui doit
justifier dans cette hypothèse de la mise en place d'une garantie de
paiement des droits, reverse mensuellement à la recette des douanes et
droits indirects dont il dépend, dans les conditions de l'article 302 D III
du code général des impôts le montant des droits et taxes parafiscales
perçus auprès des récoltants. Un modèle de DSCA est proposé en annexe VI
bis.
- La taxe parafiscale pour le financement de certains organismes
interprofessionnels de vins (14) est, sauf cas particulier, exclusivement
perçue dans le périmètre de l'appellation d'origine concernée.
4° - Les non-récoltants
- L'ensemble des E.A. non-récoltants emploient des CRD comportant le terme
"N", qui signifie "NON RECOLTANT", pour les vins qu'ils
embouteillent et expédient sur le marché national. Leur numéro d'agrément,
qui inclut cette mention, se compose par ailleurs des mêmes éléments que
celui des récoltants. Ils doivent mettre en place les cautions nécessaires
à la détention et à l'utilisation des CRD.
- Les caves coopératives ou leurs unions qui réalisent des achats auprès de
tiers non-associés utilisent des capsules "NON RECOLTANT" pour ces
produits. Les coopératives sont alors soumises aux règles générales des
non-récoltants et tiennent notamment une comptabilité matières spécifique
pour ces produits. Les contenants sont allotis distinctement en fonction du
type de capsule employé.
- Un entrepositaire principal utilise ses CRD lorsqu'un sous-entrepositaire
lui confie la responsabilité de l'embouteillage.
- En revanche, un sous-entrepositaire, qui n'a donné qu'un mandat partiel à
l'E.A. et ne dispose donc pas d'une caution à la détention à son nom
(clause particulière F II), peut utiliser ses CRD pour les vins qu'il fait
mettre en bouteilles sous prestation de service ().
- Quelles que soient les relations de mandataires entre un E.A. et un
sous-entrepositaire, deux comptabilités matières doivent être tenues.
- Les E.A. non-récoltants peuvent utiliser les capsules pour les produits
intermédiaires et les spiritueux.
5° les entrepositaires
agréés des autres Etats membres de la Communauté européenne
- En application du décret n° 98-584 du 9/7/1998 (JORF du 11/7/98) et de
l'arrêté du 22/9/2000, les entrepositaires agréés des autres Etats membres
de la Communauté européenne peuvent utiliser des capsules représentatives
de droits.
- La possibilité de recevoir, de détenir et d'utiliser des capsules
représentatives de droits est réservée aux entrepositaires agréés,
négociants et viticulteurs, des autres Etats membres de la Communauté
européenne qui expédient des produits sur le marché français. Cette
procédure est subordonnée à la présentation préalable d'une demande et à
l'obtention d'un agrément délivré par la direction générale des douanes
et droits indirects, bureau F/3, 23 bis rue de l'Université, 75007 Paris.
- Cette demande, rédigée sur papier à en-tête du demandeur (cf. annexe
VII) doit comporter les renseignements suivants :
- le numéro d'accises de l'entrepositaire agréé,
- le nom et les coordonnées de l'autorité fiscale dont il dépend,
- la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité (VQPRD,
autres vins, mousseux...),
- le modèle et la couleur des capsules,
- la ou les centilisations sollicitées,
- le nom et les coordonnées du fabricant des capsules, avec indication, le
cas échéant, du nom et de l'adresse de l'établissement qui sera chargé de la fabrication.
- Doivent être jointes à cette demande une copie des documents attestant
de la qualité d'entrepositaire agréé de l'intéressé et une fiche
technique établie par l'opérateur (15) chargé de la fabrication des capsules
reprenant le numéro d'agrément du modèle type commandé.
- Dans l'hypothèse où un opérateur étranger déjà agréé pour une
précédente utilisation souhaite utiliser un autre modèle de capsules ou
faire appel à un autre fabricant, il lui appartient de déposer une
nouvelle demande à laquelle sera annexée la copie de l'agrément
préalablement délivré ainsi que la fiche technique concernant les
nouvelles fabrications à réaliser.
- L'acceptation de la demande présentée par un opérateur étranger, outre
le fait qu'elle ne peut concerner qu'un entrepositaire agréé, est
subordonnée au respect des règles techniques imposées pour l'emploi des
capsules représentatives de droits dans les conditions prévues à l'annexe
IV du code général des impôts.
- L'autorisation accordée à un opérateur de recevoir, détenir et
utiliser des capsules représentatives de droits est matérialisée par la
délivrance d'un numéro d'agrément.
- Ce numéro est précédé du sigle de l'Etat membre d'établissement du
bénéficiaire conformément aux dispositions suivantes : DE
(Allemagne), IT ( Italie), FI (Finlande), SE (Suède), AT (Autriche), BE
(Belgique), DK (Danemark), AL (Grèce), ES (Espagne), GB (Grande Bretagne),
IE (Irlande), LU (Luxembourg), NL (Pays-Bas), PT (Portugal).
- La structure du numéro d'agrément est la suivante :
- sigle de l'Etat membre,
- année de délivrance (deux caractères),
- numéro d'ordre pris dans une série chronologique.
A titre d'exemple, le numéro pour un opérateur italien
serait constitué comme suit : IT/00/1.
- Les capsules représentatives de droits, destinées à être apposées
dans les autres Etats membres sur des bouteilles et récipients, sont
identiques à celles utilisées sur le territoire national, y compris pour
ce qui concerne les couleurs.
- Sur ces capsules doivent figurer :
- le numéro d'agrément délivré par l'administration,
- la marque du fabricant de capsules ou, le cas échéant, celle du
fabricant de feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
- Outre le numéro d'agrément délivré à l'opérateur, l'autorisation
indique également, en fonction du lieu d'implantation du fabricant de
capsules, les coordonnées du service des douanes et droits indirects
territorialement compétent pour ce qui relève de la capsulerie et qui aura
à viser les bons de commandes de capsules préalablement à toute
fabrication
- La notification du numéro d'agrément au demandeur, ou du refus, le cas
échéant, est réalisée directement par la direction générale (bureau
F/3). Une copie de l'agrément délivré est adressée au bureau des douanes
et droits indirects territorialement compétent pour ce qui concerne les
activités du fabricant.
- Les anciens agréments délivrés par la DNGSI demeurent valables.
- La fabrication de capsules ne peut être réalisée que par le fabricant
mentionné sur l'autorisation délivrée à l'entrepositaire agréé
étranger et dans les conditions prévues aux articles 54-0 G à 54-0 Q de
l'annexe IV du code général des impôts. Il appartient à un E.A.
autorisé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
préalablement à toute passation de commande à un fabricant de capsules
français, de justifier, tout d'abord, de son agrément à pouvoir utiliser
des capsules représentatives de droits et, le cas échéant, de son
habilitation à faire usage d'un modèle de capsule déterminé. A cette
fin, une copie de l'autorisation doit être remise au fabricant de capsules.
- Le destinataire en France des produits les allotit séparément des autres
boissons. Les droits indirects sont exigibles à la réception des produits,
concomitamment à la prise en charge du DAA/DAC, et recouvrés dans les
conditions fixées par l'article 302 D du code général des impôts.
6° - Capsulage à
l'étranger
- Les E.A. en France sont autorisés à faire apposer dans les autres Etats
membres de la Communauté européenne et les pays tiers des capsules fiscales
sur les bouteilles de vin qu'ils introduisent en vue de leur commercialisation
en France. Les capsules doivent respecter les couleurs correspondant aux
qualités des vins. Cette procédure est donc étendue et adaptée à la
nouvelle législation.
- L'autorisation du bénéfice d'une telle procédure relève des directeurs
régionaux des douanes et droits indirects territorialement compétents pour
les E.A. qui en font la demande. Cette procédure, valable uniquement pour
les vins, n'est offerte qu'aux opérateurs de bonne moralité fiscale.
- Les capsules sont commandées et reçues par l'E.A. dans les conditions
réglementaires habituelles. Elles sont expédiées à l'étranger (CE ou pays
tiers) sous couvert de DAA/DAC. Ces documents sont toutefois levés pour ordre
lorsque les CRD partent dans la Communauté. L'exportation de CRD se fait sous
couvert d'une déclaration d'exportation temporaire faisant référence au DAA/DAC
et cette déclaration doit être apurée au retour de l'opération de
perfectionnement.
- L'expédition des CRD est constatée chez l'E.A. par l'ouverture d'un compte
annexe "pour mémoire" des CRD qui fait référence au DAA/DAC
établi.
- Les bouteilles de vin conditionnées sous capsules représentatives de
droits, ainsi que les déchets d'utilisation des capsules, doivent être
introduits ou importés dans un délai maximum de quatre mois après
l'expédition des capsules. Les déchets, pour pouvoir être pris en compte,
doivent être réintégrés dans les chais d'où ont été expédiées les
capsules.
- La réception de ces bouteilles, sous couvert d'un DAA/DAC, entraîne la
prise en charge des quantités de vin pour le volume indiqué sur ce document,
le paiement des droits dans les conditions prévues par l'article 302 D III du
code général des impôts et l'apurement du compte "pour mémoire" des capsules.
- Toutefois, les bouteilles peuvent être livrées dans un autre entrepôt que
celui d'où ont été expédiées les capsules sous réserve que le DAA/DAC
qui les accompagne porte comme destinataire le responsable de l'opération.
Dans cette hypothèse, la case 7 du DAA/DAC porte le nom et l'adresse de l'E.A.
qui a expédié les CRD et la case 7 A, le nom et l'adresse de
l'entrepositaire qui réceptionnera la marchandise. Le responsable de
l'opération doit prendre la position de sous-entrepositaire chez le
réceptionnaire. L'entrepositaire agréé destinataire des produits est alors
responsable de l'apurement du DAA/DAC, de la prise en charge du vin dans sa
comptabilité matières et du paiement des droits. Les vins ainsi reçus sont
allotis séparément.
- Au niveau de la gestion des capsules, dans le cas du circuit décrit au
paragraphe précédent, une copie de l'exemplaire 3 du DAA/DAC pris en charge
est expédiée à l'E.A. à l'origine de l'opération afin qu'il impute les
CRD tenues sur le compte pour mémoire.
- A défaut d'apurement du compte pour mémoire dans les quatre mois, les
droits représentés par les CRD sont dus par l'E.A. en France.
- Les vins mis sous CRD selon le schéma décrit ci-dessus ne peuvent être
livrés directement à des opérateurs enregistrés (débitants) ni à des
opérateurs non-enregistrés (O.N.E.).
- Un schéma en annexe VIII décrit le circuit indiqué ci-dessus.
7° - Commande des CRD
- Toute commande de capsules représentatives de droits est subordonnée à
l'établissement, par l'entrepositaire agréé destinataire, d'un bon de
commande, qui est adressé au fabricant de capsules. La "maquette"
antérieure est supprimée.
- Ce bon de commande, établi en deux exemplaires, est présenté au service
des douanes et droits indirects du commanditaire territorialement compétent
pour visa avant d'être expédié au fabricant. Le numéro d'agrément du
commanditaire et la date du visa constituent la référence du bon de
commande. Un exemplaire est conservé par le service. L'exemplaire du service
permet de suivre cet apurement, qui doit être réalisé dans les dix huit
mois suivant son visa.
- Outre les mentions concernant le fabricant (nom et adresse), ce bon de
commande comporte des indications propres au destinataire (nom, adresse,
numéro d'accises, numéro d'agrément, lieu de livraison) et cite
précisément, par contenance et nature de boissons, le modèle et le nombre
de capsules commandées. Pour les alcools, le pourcentage volumique est
ajouté à ces informations.
- Dans des cas d'urgence, le fabricant pourra commencer la fabrication des CRD
avant réception de l'original du bon de commande visé par le service sous
réserve qu'il en détienne une copie. L'original doit lui parvenir sous
huitaine afin de valider les fabrications déjà lancées.
- Pour des raisons de production, des excédents de fabrication, dans la
limite de 10 % de la commande, peuvent être expédiés aux destinataires sauf
mention explicite contraire portée par le service sur le bon de commande (cas
des warrants et des réserves de commercialisation).
- Le bon de commande d'un E.A. d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne est présenté, par le fabricant de capsules, au visa du service
des douanes et droits indirects territorialement compétent pour l'unité de
fabrication concernée. Le premier exemplaire du bon de commande est restitué
au fabricant, le second est conservé par le service au dossier ouvert au nom
du commanditaire étranger. Il est traité dans les mêmes conditions que les
bons de commande des E.A. nationaux.
IV -
Apposition des CRD
- L'apposition des CRD est effectuée sous la responsabilité des E.A. La
capsule porte le numéro d'agrément de la personne responsable de
l'embouteillage du produit (article 54-0 C). Ainsi, un récoltant qui met son
vin en bouteille à la propriété appose sa capsule, ou celle que lui fournit
le syndicat répartiteur. De même, un négociant appose sa capsule
personnalisée sur les bouteilles et récipients qu'il destine à la
consommation.
- Pour bénéficier de la remise des droits prévue à l'article 54-0 Z, les
capsules détériorées lors de l'embouteillage doivent être individualisées
par catégorie et être reprise sur un état dressé par l'E. A. Ces CRD
doivent être détruites en présence du service des douanes et droits
indirects qui le constate sur cet état.
1° - Règles générales
-
| Catégorie de capsules |
Mention figurant sur la CRD |
Utilisation autorisée |
| Utilisées par les récoltants y compris les adhérents des caves
coopératives |
Personnalisées |
75 RECOLTANT 123 (16)
|
CRD apposées sur les bouteilles embouteillées par le récoltant dans
ses chais pour son compte ou pour le compte d’un tiers (non-récoltant),
par ses soins ou un autre tiers dans le cadre d’une prestation de
service. Le nom et l’adresse du récoltant embouteilleur sont
mentionnés sur l’étiquette. |
| Collectives |
75 RECOLTANT 4 (17)
|
Idem, les CRD sont distribuées par un syndicat professionnel |
| Utilisées par les non-récoltants |
Personnalisées |
75 N 567 (18)
|
CRD apposées sur les bouteille embouteillées par le non-récoltant
dans ses entrepôts pour son compte ou pour le compte d’un tiers
(négociant ou récoltant), par ses soins ou un autre tiers dans le cadre
d’une prestation de service. Le nom et l’adresse du non-récoltant
embouteilleur sont mentionnés sur l’étiquette. |
- Les différents cas d'application de cette règle générale sont décrits
dans le tableau ci-dessous. Toute difficulté d'application fera l'objet d'une
saisine de la direction générale (bureau F/3).
| |
Lieu physique de l’embouteillage |
Propriétaire du vin |
Donneur d'ordre de la mise en bouteilles |
Responsable de la mise en bouteilles |
Mention MEBAP
(19)
|
Type de CRD apposée |
| 1 |
Exploitation |
Récoltant |
Récoltant |
Récoltant |
oui |
Récoltant personnalisée ou collective (20)
|
| 2 |
Exploitation |
Non-récoltant |
Non-récoltant |
Récoltant (prestation de service) |
oui |
Récoltant personnalisée ou collective (21)
|
| 3 |
Exploitation |
Non-récoltant |
Non-récoltant |
Non-récoltant |
oui |
Non-récoltant (22)
|
| 4 |
Coopérative |
Coopérative |
Coopérative |
Coopérative |
oui |
Récoltant personnalisée ou collective |
| 5 |
Coopérative |
Adhérent récoltant |
Coopérative ou adhérent |
Coopérative (mandat) |
oui |
Récoltant personnalisée ou collective(23)
|
| 6 |
Entrepôt de négoce A |
Non-récoltant A |
Non-récoltant A |
Non-récoltant A |
non |
Non-récoltant A |
| 7 |
Entrepôt de négoce B |
Non-récoltant A (24)
|
Non-récoltant B |
Non-récoltant B |
non |
Non-récoltant B |
| 8 |
Entrepôt de négoce B |
Non récoltant A (25)
|
Non récoltant A |
Non récoltant B (prestation de service) |
non |
Non-récoltant A |
| 9 |
E.A. transitaire ou coopérative |
Récoltant (non adhérent) |
Récoltant |
Prestation de service (26)
|
non |
Récoltant personnalisée ou collective |
| 10 |
Entrepôt de négoce |
Récoltant |
Non récoltant |
Non récoltant |
non |
Non-récoltant |
| 11 |
Entrepôt de relogement |
Récoltant |
Récoltant |
Non récoltant (prestation de service) |
non |
Récoltant personnalisée ou collective (27)
|
- La circulation des vins et des CRD, dans les cas où l'embouteillage et
l'apposition des CRD sont effectués en prestation de service par un tiers
dans ses locaux, s'analyse comme un transit.(28) Lorsqu'il s'agit de capsules
personnalisées, les droits sont acquittés au retour des bouteilles
capsulées chez le commanditaire.
- Pour les vins mousseux, et notamment le champagne, la capsule apposée
porte le numéro d'agrément du propriétaire du vin au moment du
dégorgement. Pour les vins mousseux ne nécessitant pas de dégorgement, la
capsule apposée est celle du propriétaire du vin au moment de la prise de
mousse. Si des négociants achètent des bouteilles terminées, nues, ils y
apposent leurs CRD de non-récoltant.
2° - Dispenses pour
motifs économiques ou techniques
- Pour des motifs économiques justifiés et afin de faciliter l'adoption
générale des CRD, sous réserve qu'il s'agisse de capsules personnalisées
et à usage général, les directeurs régionaux peuvent passer des
conventions avec des E. A. récoltants aux termes desquelles la marque fiscale
est adaptée sur la base de modèles approuvés par la direction générale
des douanes. Avant toute fabrication de ces capsules, le fabricant devra
obtenir copie de la convention passée entre le récoltant et
l'administration.
- Par ailleurs, bien que les capsules soient obligatoires pour tous les vins
embouteillés en France et destinés au marché national, dans certaines
situations exceptionnelles les directeurs régionaux peuvent accorder des
dérogations à cette obligation. Il s'agit :
- des conditionnements inférieurs ou égaux à 25 cl ;
- des petits lots de récipients inhabituels dans le cadre d'opérations
promotionnelles.
- En règle générale, les bouteilles destinées à l'exportation ne sont
pas revêtues de CRD. Aussi, les E.A. non-récoltants peuvent-ils recevoir,
notamment des récoltants, et détenir des bouteilles revêtues de capsules
neutres. Si ces produits sont finalement commercialisés sur le marché
national, ces bouteilles doivent être revêtues de CRD du non-récoltant
qui en assure la mise à la consommation. Toutefois les directeurs
régionaux peuvent autoriser à titre exceptionnel la mise sur le marché
national de ces bouteilles non revêtues de CRD en cas de rupture de
contrat, de refus de marchandise par le destinataire ou lorsqu'il s'agit de
fins de lot, sous réserve que les droits aient été acquittés et qu'elles
soient accompagnées d'un DSA/DSAC .
3° - Etiquetage
- La mention "vente exclusive aux particuliers" apposée sur
certains contenants est supprimée.
- En application de l'article 54-0 BX, les bouteilles et récipients munies
de CRD collectives doivent être revêtus d'une étiquette indiquant le nom
et l'adresse du récoltant, qui peut apparaître comme l'embouteilleur ou
comme une personne ayant participé au circuit commercial.
V -
Circulation des bouteilles et récipients revêtus de CRD
1° - En France
métropolitaine
- Les capsules représentatives de droits, comme leur nom l'indique,
remplacent le titre de mouvement permettant d'attester que le produit contenu
dans la bouteille ou le récipient muni de capsule a acquitté les droits et
taxes auxquels il est soumis. En conséquence, aucun autre titre de mouvement
(DAA/DAC ou DSA/DSCA) n'est nécessaire pour la circulation des produits munis
de CRD. Toutefois, il va de soi que lors du déplacement de ces produits par
un professionnel, en application de l'article 54 C, un document commercial en
justifiant la détention (facture, bordereau de livraison...) doit pouvoir
être présenté (29).
2° - Vers et dans les
départements d'Outre-mer
- Une déclaration d'exportation vers les DOM ne peut permettre le
remboursement des droits représentés par les CRD apposées sur les
bouteilles dans la mesure où elles couvrent également la circulation et la
consommation des produits dans ces départements.
- En cas d'exportation vers les DOM via un autre Etat membre, l'attention des
opérateurs et des services est attirée sur l'impossibilité d'utiliser le
DAA/DAC ayant couvert la circulation jusqu'au bureau de sortie de la
Communauté comme valant droit à imputation ou remboursement des droits.
3° - Expédition depuis
un autre Etat membre de la Communauté européenne
- La livraison en France des bouteilles ou récipients revêtus de capsules
représentatives de droits portant un numéro d'agrément prévu aux [96 et
suivants] apposées dans les autres Etats membres de la Communauté
européenne ne peut être réalisée qu'en régime de suspension des droits
d'accises et sous couvert d'un document administratif d'accompagnement (DAA)
ou d'un document commercial d'accompagnement (DAC).
- Afin de permettre un contrôle des opérations de l'espèce, les
entrepositaires agréés expéditeurs indiqueront sous la rubrique 23 du
document d'accompagnement la mention suivante "vins (ou toute autre
indication du produit concerné) revêtus de marques fiscales
françaises" ou "vins revêtus de CRD".
- La réception des produits circulant en régime de suspension de taxe
implique, en premier lieu, la prise en charge de produits par le destinataire
et le renvoi de l'exemplaire numéro trois du document d'accompagnement à
l'entrepositaire agréé expéditeur. Cette réception des produits et leur
inscription concomitante dans la comptabilité matières est le fait
générateur des droits. Les droits exigibles en France, pour les produits
revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les autres
Etats membres de la Communauté européenne, sont perçus dans les conditions
prévues aux articles 302 D, 302 H, 302 I et 302 V du code général des
impôts.
- Les produits revêtus de CRD réceptionnés par les entrepositaires agréés
nationaux sont pris en charge dans leur comptabilité matières, et les droits
sont acquittés dans les conditions fixées par l'article 302 D III du code
général des impôts.
- Lors de la livraison de tels produits à des opérateurs enregistrés visés
par l'article 302 H du code général des impôts (débitants de boissons) ou
à des représentants fiscaux tels que prévus à l'article 302 V du code
général des impôts, les droits sont exigibles à la réception des
produits. Ils sont perçus sur la déclaration récapitulative des réceptions
du mois qu'il appartient aux intéressés (ou aux représentants fiscaux) de
déposer avant le 5 du mois suivant auprès du service des douanes et droits
indirects territorialement compétent.
- Enfin, lorsque des produits sont reçus par des opérateurs non enregistrés
visés par l'article 302 I du code général des impôts, ceux-ci doivent
aussitôt remettre à la recette des douanes et droits indirects compétente
le document d'accompagnement relatif à l'expédition et la quittance de
consignation qui leur a été initialement délivrée. Les droits sont
liquidés par le service d'après le document d'accompagnement, au verso de la
déclaration préalable de consignation déposée par l'opérateur non
enregistré auprès cette recette. Les droits exigibles sont acquittés dans
le même temps par application comptable de la consignation initiale à ces
droits.
- L'annexe XI reprend les schémas explicatifs des circuits documentaires.
4° -
Expédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et
exportation de bouteilles revêtues de CRD
- Les produits alcooliques expédiés vers les autres Etats membres de la
Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers sont en principe
revêtus de capsules neutres. Toutefois, afin de simplifier les règles
d'embouteillage et la gestion des stocks, il est admis que ces bouteilles et
récipients soient munis de CRD (article 54-0 AG).
- Dans ce cas, les CRD apposées sur des bouteilles ou récipients de vin sont
considérées comme détruites lorsque la livraison à l'étranger est
constatée par le service des douanes et droits indirects. Ces mouvements
s'effectuent sous couvert d'un DAA/DAC portant la mention "bouteilles
revêtues de CRD". La preuve de la livraison est constituée :
- en cas d'exportation, par un exemplaire du DAA/DAC pris en charge sous
douane et du DAU dûment annoté de la mention de sortie du territoire
communautaire ;
- en cas de livraison vers les autres Etats membres de la Communauté
européenne, par la prise en charge dans la comptabilité matière de l'E.A.
ou par le paiement des droits par le destinataire, prouvé par le retour de
l'exemplaire trois visé dans les conditions réglementaires locales ou par
tout autre justificatif prévu par les textes en vigueur (30).
- Toute imputation ou demande de remboursement des droits, selon les
conditions prévues par l'article 302 G IV du code général des impôts,
doit être accompagnée, avec la déclaration récapitulative mensuelle, de
la copie de l'exemplaire du DAU et/ou du DAA/DAC la justifiant. En aucun
cas le remboursement ou l'imputation des droits ne peut être consenti pour
les produits intermédiaires et les alcools revêtus de CRD et livrés hors
du territoire national.
- Le retour de bouteilles revêtues de capsules n'est autorisé que si le
DAA/DAC couvrant la réintroduction porte la mention "produits revêtus
de CRD - droits non acquittés" afin que les droits soient liquidés
lors de leur prise en charge en comptabilité matières.
5° - Réintégration
des bouteilles munies de CRD chez un entrepositaire agréé
- En cas de retour de bouteilles revêtues de CRD (livraison non conforme ou
refusée par le destinataire pour quelque motif que ce soit), la
réintégration se réalise sous couvert d'un bordereau de livraison, ou de
tout autre document commercial, dont les références seront reprises en
justificatif de l'entrée de la boisson alcoolique dans la comptabilité
matières en droits acquittés. Ces bouteilles n'ont pas à être alloties
distinctement des autres bouteilles munies de CRD.
VI -
Perception des droits
1° - Vins, produits
intermédiaires et alcools : capsules personnalisées
- En application du 3° du I de l'article 302 D du code général des impôts,
l'apposition de la capsule constitue le fait générateur des droits. Ceux-ci
sont acquittés à la recette des douanes et droits indirects sous couvert de
la déclaration de liquidation, déposée avec la déclaration récapitulative
mensuelle. Il est admis que les récoltants utilisant des capsules
personnalisées optent pour le paiement des droits à la sortie des vins de
leurs chais. Dans ce cas, les expéditions de vins sont enregistrées en
sortie du registre viti-vinicole au moment de la sortie effective du chai. A
l'exportation et à l'expédition vers un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'expédition de ces vins est réalisée sous DAA/DAC sans que
les droits soient acquittés et, dès lors, aucun remboursement ou imputation
n'est possible.
2° - Vins tranquilles et
mousseux : distribution de capsules collectives par répartiteur
- Les récoltants sont admis à détenir des capsules destinées aux vins et
mousseux en droits acquittés. Pour ce faire deux circuits existent, au choix
des syndicats répartiteurs :
- a) la livraison des CRD sous DAA/DAC avec acquittement des droits en fin
de mois, au service des douanes et droits indirects, par le destinataire
avec la déclaration mensuelle récapitulative.
- b) la livraison des CRD en droits acquittés. Dans ce cas, le répartiteur
perçoit directement les droits qu'il reverse mensuellement au receveur des
douanes et droits indirects et les capsules sont livrées sous DSA/DSAC et
donc sans autres formalités, pour le récoltant, que l'inscription des
quantités dans sa comptabilité matières.
- Dans la première hypothèse, le service vise l'exemplaire n° 3 du DAA/DAC
et le remet au récoltant pour renvoi à l'émetteur. Lorsque le récoltant
dispose d'une machine à timbrer, il valide cet exemplaire du titre de
mouvement à la réception des CRD et acquitte les droits lors du dépôt de
sa déclaration récapitulative mensuelle accompagnée d'une copie du titre
de mouvement.
- En cas de retour des CRD à l'organisme répartiteur avant paiement des
droits, il est procédé comme décrit aux [59 et suivants] sur accord
écrit du syndicat. Lorsque les droits ont été acquittés auprès de
l'organisme répartiteur, l'exemplaire n° 3 du DSA/DSAC, qu'il convient
donc de maintenir, servira de support à la réintégration chez le
répartiteur.
3° - Produits
intermédiaires et alcools livrés par les récoltants
- Les récoltants sont admis à détenir des CRD destinées à être
apposés sur les produits intermédiaires et les alcools qu'ils détiennent
dans leurs chais et destinent à la vente. Par dérogation, le fait
générateur des droits est reporté au moment de la sortie des produits des
chais.
- Dans ce cas le récoltant prend en charge les capsules dans sa
comptabilité matières et les appose selon ses besoins sur les bouteilles
qu'il destine à la mise à la consommation. Le droit sera acquitté
uniquement lors de la sortie des bouteilles revêtues de CRD des chais du
récoltant. En conséquence, les bouteilles détenues munies de CRD doivent
être inscrites au fur et à mesure des livraisons sur le marché intérieur
en comptabilité matières "acquitté" afin que les droits soient
perçus avec la déclaration récapitulative mensuelle.
- En cas d'inventaire inopiné du service des douanes et droits indirects,
le récoltant devra présenter les capsules en sa possession y compris
celles apposées sur les bouteilles. Ces bouteilles doivent être alloties
séparément.
VII -
Comptabilité matières des CRD
- La comptabilité matières ou les registres viticoles pour les
récoltants, tiennent lieu de l'ensemble des registres tenus précédemment
et, notamment, le carnet d’embouteillage et de conditionnement.
- La comptabilité matières des CRD prend la forme d'un compte annexe où
ces produits sont tenus par catégorie, couleur, centilisation et,
éventuellement, titre alcoométrique volumique. Un modèle est proposé en annexe
X.
- En outre, les personnes habilitées à répartir les capsules collectives
tiennent une comptabilité matières permettant de suivre, par titre de
mouvement et par catégories, les capsules reçues, entreposées et
expédiées. Un modèle de comptabilité matières est proposé en annexe
XI.
- L'apposition des CRD sur les produits intermédiaires ou alcools avec
paiement des droits à la sortie des chais des récoltants n'a pas à être
reprise en comptabilité matières sous une colonne spécifique puisque les
CRD en stock sont soit en vrac soit sur les bouteilles. La sortie des
bouteilles des chais du récoltant entraîne le passage du produit dans la
partie de comptabilité matières des produits en droits acquittés et
l'acquittement des droits au titre du mois en cours.
VIII -
Période d'adaptation
- L'article 14 de l'arrêté du 22 septembre 2000 prévoit une période
d'adaptation, jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'apposition des
capsules de l'ancien modèle détenues par les opérateurs.
- Un inventaire des stocks de capsules représentatives de droits non
apposées et détenues par les opérateurs devra être annexé à leur
déclaration récapitulative mensuelle établie pour le mois de juillet
2001.
- Les personnes physiques et morales qui sont exclues de la répartition des
capsules collectives dans le cadre de la nouvelle réglementation peuvent
écouler leurs stocks jusqu'au 30 juin 2001.
- A compter du 1er avril 2001, les fabricants ne pourront livrer
que des capsules conformes à la nouvelle réglementation dès lors que leur
fabrication nécessite l'utilisation de nouvelles matrices : nouveaux
modèles, E.A. nouvellement agréés, nouveaux clients. A compter du mois
d'août 2002, les E.A. ne pourront commander que des capsules du nouveau
modèle et, en conséquence, les fabricants devront produire des capsules
conformes à la réglementation en vigueur. Au plus tard à compter de cette
même date, les outils produisant des capsules fabriquées dans le cadre du
[135] devront être équipés de compteurs. Dans l'intervalle, une
comptabilité matières doit être tenue au jour le jour.
- Le 1er janvier 2003, tous les stocks de capsules anciennes
seront détruits.
ANNEXES I à XI
Annexe I
: Capsules représentatives de droits ; texte de
l'annexe IV au code général des impôts.
Annexe II
: Modèles de capsules représentatives de droits.
Annexe III
: Centilisations.
Annexe IV
: Schéma de gestion d'une comptabilité matières
"fabricant".
Annexe V : Balance mensuelle.
Annexe VI : Modèle de DAC pour la circulation des
capsules représentatives de droits en régime de suspension.
Annexe VI bis : Modèle de DSAC pour le contrôle
fiscal des capsules représentatives de droits en régime de droits
acquittés.
Annexe VII : Demande d'agrément pour la réception,
la détention et l'emploi de capsules représentatives de droits dans un
autre Etat membre de l'Union européenne.
Annexe VIII
: Expédition de CRD pour embouteillage
dans un autre Etat membre de l'Union européenne et retour des
bouteilles depuis cet Etat.
Annexe IX : Expédition de produits revêtus de CRD
depuis un autre Etat membre de l'Union européenne.
Annexe X : La comptabilité matières des CRD -
Déclaration d'embouteillage.
Annexe XI : Modèle de comptabilité matières d'un
répartiteur de capsules collectives.
* renvois
de bas de pages
Annexe I
CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS
TEXTE DE L’ANNEXE IV AU CGI
(le texte en italique n'a pas été modifié par l'arrêté du
22 septembre 2000)
Article 50-0 C. - " Les capsules
représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats
membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent
comporter les mentions suivantes :
- le numéro d’agrément délivré par l’administration des douanes et
droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour
Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour
Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour
Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT
pour Portugal) ;
- la marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du
fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.
Ces mentions sont apposées conformément à la description
qui en est faite au II de l’article 164 AM.
Les indications reprises au a. doivent concorder avec celles
figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients,
soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être
apposées avant leur livraison à l’utilisateur.
Article 50-0 D. - Les capsules visées à l’article 50-0 C
sont conformes à la description qui en est faite à l’article 54-0 D.
Article 50-0 E. - Le bon de commande mentionné à l’article
111 J de l’annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l’administration
des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
- le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des
capsules ;
- le nom et l’adresse de l’entrepositaire agréé destinataire ainsi que
ses numéros d’accise et d’agrément ;
- le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie
(volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin
tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique
volumique).
L’un des exemplaires est remis au fabricant, l’autre est
conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
Article 50-0 F. - Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0
A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agrées sont
applicables aux entrepositaires agréés d’autres Etats membres de la
Communauté européenne.
Art. 54-0 A. – Les dispositions de l'article 444 du code général des
impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules
représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins, aux
cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX .
L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l’article
302 M du code précité.
Art. 54-0 B. - Les capsules représentatives de droits
visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à
la description des marques fiscales faite au 2° du II de l’article 164 AM.
Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et
164 AM à 164 AW, le terme "capsules" recouvre les marques fiscales
imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d’une jupe ou d’une
coiffe et d’une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées
en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l’unité
sur des vignettes ou timbres, et destinés à être apposées soit sur les
têtes ou des coiffes soit directement sur les systèmes de fermeture des
bouteilles et récipients.
Art. 54-0 C. - Sur les capsules doivent figurer les mentions
ci-après:
- le numéro d’agrément de la personne responsable de l’embouteillage
du produit. Ce numéro d’agrément, délivré par le directeur régional
des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du
mot "RÉCOLTANT" ou "NON RÉCOLTANT", qui peut
être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant),
ou "N" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du
département de la personne agréée et, à droite, d’un numéro d’ordre
d’enregistrement de l’administration. Les récoltants dont les syndicats
viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs
unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents
bénéficient du mot " RÉCOLTANT " ou de la lettre
" R ".
- la marque du fabricant des capsules.
Les mentions indiquées au a. sont apposées dans la couronne
de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au
b. est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette
couronne.
Les indications reprises au a. du premier alinéa doivent
concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les
bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes.
Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l’utilisateur.
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller
des boissons alcooliques pour le compte d’un ou plusieurs autres
entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus,
par le soin de l’embouteilleur, d’étiquettes mentionnant obligatoirement le
nom et l’adresse de l’entrepositaire agréé pour le compte duquel l’embouteillage
a été réalisé.
Article 54-0 D. – Le numéro d'agrément du responsable de
l’embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de
la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant
au centre de la couronne sont indiqués sur fond :
- vert (étalon A 455 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars
1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine
contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure. Pour les vins
mousseux à appellation d’origine contrôlée
" champagne ", le nom de l’appellation doit être
accolée à la marque fiscale ;
- bleu (étalon A 540 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars
1983) pour tous les autres vins y compris les boissons fiscalement
assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la
mention " BFAV " doit être accolée à la marque
fiscale ;
- orange (étalon A 130 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars
1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d’une appellation d’origine
contrôlée. Pour les vins doux naturels bénéficiant d’une appellation d’origine
contrôlée, la mention " VDN " doit être accolée à la marque fiscale ;
- gris (étalon A 625 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars
1983) pour les autres produits intermédiaires ;
- jaune d’or (étalon A 310 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en
mars 1983) pour le cognac et l’armagnac ;
- rouge (étalon A 805 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars
1983) pour le rhum repris au 1° du I de l’article
403 du code général des impôts ;
- blanc (étalon A 665 de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée en mars
1983) pour les autres alcools.
Les couleurs du fond et de ces indications doivent être
suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.
Art. 54-0 E. – A l’exception du blanc, les couleurs
étalonnées citées à l’article 54-0 D ne peuvent être employées pour des
capsules et supports portant un timbre d’une autre couleur.
Art. 54-0 F. – Abrogé
Art. 54-0 G. – Chaque fabricant doit, préalablement à la
première mise en fabrication d’un type de capsule, le faire agréer par
l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n’est possible
que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation
de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de
capsule.
Art. 54-0 H. – Quel que soit le support, la marque fiscale
ne peut être fabriquée qu’après déclaration de profession du fabricant.
Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état
présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des
machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.
Le fabricant doit fournir une caution garantissant le
paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules
produites. "
Art. 54-0 I. – Le service des douanes et droits indirects a
libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses
contrôles.
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir
lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l’administration
des douanes et droits indirects en application de l’article 164 AP.
Art. 54-0 J. –Les clichés, matrices, cylindres et autres
matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un
magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de
sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.
Art. 54-0 K. – Abrogé.
Art. 54-0 L. – Après confection, les marques fiscales sont
déposées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue
sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette
comptabilité matières :
- en entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin
spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en
centilitres, couleur, pour les vin, vin tranquille ou vin mousseux, et, le
cas échéant, titre alcoométrique volumique...) le nombre de capsules
qu'elles représentent ;
- en sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques
fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document
mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières, ainsi que les marques fiscales
détenues par le fabricant, sont tenues à la disposition des agents des douanes
et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées
et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des
douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du
mois suivant.
Art. 54-0 M. – Les marques fiscales reçues par les
fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.
Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue
sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette
comptabilité matières :
- en entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin
spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume
net exprimé en centilitres, couleur, pour les vin, vin tranquille ou vin
mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) le nombre
de capsules qu'elles représentent ;
- en sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules
expédiées, avec les références au document mentionné au I de l’article
302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières, ainsi que les marques fiscales
détenues par le fabricant, sont tenues à la disposition des agents des douanes
et droits indirects à fin de contrôle.
Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées
et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des
douanes et droits indirects dont il dépend au plus tard le cinquième jour du
mois suivant.
Cet article s’applique également à toute personne qui
détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des
entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l’article 54-0
BW.
Art. 54-0 N. – Les capsules fabriquées sont conservées
dans un magasin spécial.
La comptabilité matières est annotée :
- du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie,
soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication
continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
- du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes
et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu’il
puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.
Art. 54-0 O. – Doivent figurer dans la comptabilité
matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I
de l’article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules
expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des
personnes habilitées citées à l’article 54-0 BW. La comptabilité matières
est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de
leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects
dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Art. 54-0 P. – Abrogé.
Art. 54-0 Q. – Abrogé.
Art. 54-0 R. – Abrogé.
Art. 54-0 S. – Les marques fiscales et les capsules ne sont
fabriquées qu’après réception d’un bon de commande visé à l'article
54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes
habilitées citées à l’article 54-0 BW.
Art. 54-0 T. – Les marques fiscales et les capsules
circulent sous couvert du document mentionné au I de l’article 302 M du code
général des impôts.
Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans
des contenants en assurant la sécurité.
Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro
d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de
capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants
renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans les
mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des
fournisseurs.
Art. 54-0 U. - Les entrepositaires agréés de boissons, tels
qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent
utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code
pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois
litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique,
l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des
capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa
précédent.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 54-0
BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une
caution garantissant le paiement des droits correspondants aux capsules reçues,
utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité
matières visée à l'article 54-0 Y.
Art. 54-0 V. – Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres
matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans
les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être
autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque
fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l’article 164 AM. Il
est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées
par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume, et le cas
échéant le titre alcoométrique volumique, des boissons mises en bouteilles ou
en récipients revêtus de capsules.
Art. 54-0 W. – Abrogé.
Art. 54-0 X – Les appareils utilisés par les
entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace
de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende
impossible le réemploi de ladite capsule.
Art. 54-0 Y. – Les entrepositaires agréés sont comptables
des droits représentés par les capsules reçues.
Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux
articles 286 I et 286 J de l’annexe II au code général des impôts,
ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les
mouvements des capsules qu’ils détiennent, reçoivent, utilisent et
expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.
Art. 54-0 Z. – En aucun cas, il n’est fait remise des
droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées
et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et
droits indirects.
Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des
droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette
restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et
droits indirects, par l’entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou
récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules
correspondantes sont détruites.
Sont réputées détruites, les capsules représentatives de
droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La
restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le
service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de
la Communauté européenne ou présentation du document mentionné au I de l’article
302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.
Art. 54-0 AA. – Les entrepositaires agréés et les
personnes habilitées visées à l’article 54-0 BW ne peuvent détenir dans
leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom
des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou
l'échange de capsules sont interdits.
Art. 54-0 AB. – Les marques fiscales et les capsules
représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires
agréés et aux personnes habilitées visées à l’article 54-0 BW sur
présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant
notamment :
1° le nom et l'adresse du
fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;
2° le nom, l'adresse et le
numéro d’agrément du client ;
3° le nombre de marques fiscales
ou de capsules commandées, volume net exprimé en centilitres, couleur des
capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant,
titre alcoométrique volumique.
Ce bon de commande doit être visé et daté par le service
local des douanes et droits indirects dont dépend l’entrepositaire agréé ou
la personne habilitée visée à l’article 54-0 BW. L'un des exemplaires est
remis à l’entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse
à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.
Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons
dans les douze mois suivant son visa.
Art. 54-0 AC. – Il est interdit aux fabricants, aux
entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l’article 54-0
BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des
capsules ayant déjà servi.
Art. 54-0 AD. – Abrogé.
Art. 54-0 AE. – Abrogé.
Art. 54-0 AF. – Abrogé.
Art. 54-0 AG. – Les bouteilles ou récipients de boissons
destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de
droits.
Art. 54-0 BB à 54-0 BU. – Abrogés.
Art. 54-0 BV. – Les entrepositaires agréés ayant la
qualité de récoltant sont admis :
- d’une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à
être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées
collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées
à l’article 54-0 BW;
- d’autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas
échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article
L.245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la
première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits
intermédiaires et d’alcools munis de capsules représentatives de droits.
Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le
paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.
Art. 54-0 BW. La répartition des capsules collectives
représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée
que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des
douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être
habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
Les personnes habilitées à détenir des capsules
représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les
marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le
paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu’aux
droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document
mentionné au I de l’article 302 M du code général des impôts.
Une personne habilitée peut être autorisée par le
directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de
circulation et les taxes parafiscales lors de la répartition des capsules à
ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des
douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans
laquelle sont repris :
- en entrée, avec les références au document mentionné au I de l’article
302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par
catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vin, vin
tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique
volumique...) ;
- en sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules
expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document
mentionné au I ou au II de l’article 302 M du code général des impôts.
Cette comptabilité matières, ainsi que les capsules
détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits
indirects à fin de contrôle.
La personne habilitée effectue mensuellement la balance des
entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au
service des douanes et droits indirects dont il dépend au plus tard le
cinquième jour du mois suivant.
Art. 54-0 BX. Les capsules visées à l’article 54-0 BW
doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0
E à l’exception du numéro d’agrément de la personne responsable de l’embouteillage
qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent
être revêtus par le récoltant d’étiquettes mentionnant obligatoirement ses
nom et adresse.
Art. 54-0 BY à 54-0 CD. Abrogés.
Article d’application. - L’emploi des capsules du
modèle fixé par l’arrêté du 4 janvier 1993 ne sera plus autorisé au delà
du 31 décembre 2002.
Annexe II (au format
.jpg)
Modèles de capsules représentatives de droits
pour obtenir l'annexe II
cliquez
ici : au format . gif
Modèles de capsules représentatives de droits (suite)
Annexe III
1°- Centilisations fixées par la directive CE n° 75/106 du
19 décembre 1974
Arrêté du 20 juin 1989 modifié par l'arrêté du 16 mai
1994
Volumes nominaux en litres admis à titre définitif pour la
vente, hors usages professionnels, à respecter sans dérogation possible :
- Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l'alcool, y
compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier
commun n° 220410 et des vins de liqueur ; moûts de raisins
partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool : 0,10;
0,187 (1) ; 0,25
; 0,375 ; 0,50 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10.
- Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes : "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile", "Château-Chalon" : 0,10; 0,187 (1) ; 0,25 ; 0,375 ; 0,50 ; 0,62 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10.
- Vin mousseux (numéro du tarif commun douanier 220410) ; vins autres que
ceux visés au n° 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un
"bouchon champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
vins autrement présentés ayant à la température de 20 °C, une
surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1
bar et inférieure à 3 bars : 0,125 ; 0,20 ; 0,375 ; 0,75 ; 1,5 ; 3 ;
4,5 ; 6 ; 9.
- Vins de liqueurs, vermouths, apéritifs à base de vin : de 0,05 à 0,10 ;
0,20 ; 0,50 ; 0,375 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 ; 3 ; 5.
- Alcools, eaux-de-vie, liqueurs, préparations alcooliques : 0,02 ; 0,03 ;
0,04 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,35 ; 0,50 ; 0,70 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ;
4,5.
2°- Centilisations non comprises dans les limites fixées
par la directive
- Pour les vins contenus dans tous les autres récipients, au-delà de 10
litres et dans la limite de 33 litres, toutes les centilisations sont
autorisées.
- Les boissons alcooliques non soumises à des gammes de préemballage peuvent
porter des CRD dans toutes les centilisations, sous réserve des limites
indiquées ci-après.
- Au-dessus des volumes fixés par le texte et indiqués ci-dessus (5 litres
pour les produits intermédiaires et 4,5 litres pour les alcools) et de 33
litres pour les vins, l'usage de CRD est interdit.
(1) Uniquement pour l’avitaillement des avions, des
navires, des trains et pour les ventes dans les magasins hors taxes.
Annexe IV
Schéma de gestion d'une comptabilité matières
"fabricant"
1° Bon de commande
¯
2° Ordre de fabrication des "têtes" [catégorie : couleur,
centilisation, mention fiscale (n° d'agrément...)...]
¯
3° Fabrication des "têtes"
* quantité lancée (maximum par
différence entre le bon de commande et le stock existant)
* relevé de compteur (début-fin)
* déchets
* quantité réceptionnée = entrée au
stock des empreintes
¯
4° Ordre de fabrication de produits finis (assemblage/formage)
¯
5° Fabrication des produits finis (capsules assemblées)
* sortie du stock des empreintes
* quantité lancée
* relevé du compteur (début-fin)
* déchets et rebuts (justificatifs
internes)
* quantité réceptionnée (stock)
* stock de produits finis :
1 identification du client
1 quantité
1 catégorie : couleur,
centilisation, mention fiscale (n° d'agrément...)...
¯
6° Expéditions
* sortie des produits finis
* facture
* bordereau de livraison (BL)
* DAA/DAC .... apurement du DAA/DAC
* stock à nouveau
¯
7° Retour de capsules refusées
* BL - DAA/DAC
* entrée en stock
* destruction (justificatifs internes)
* sortie du stock
Annexe V
Balance mensuelle (à expédier avant le 5 du mois suivant au
service des douanes et droits indirects)
| Stock initial |
Couleur |
Volume |
% alcoolique |
Quantité prise en charge |
Quantité livrée |
Quantité retournée |
Stock final |
|
|
vert |
|
|
|
|
|
|
|
|
vert "champagne" |
|
|
|
|
|
|
|
|
vert mousseux |
|
|
|
|
|
|
|
|
bleu |
|
|
|
|
|
|
|
|
bleu "BFAV" |
|
|
|
|
|
|
|
|
bleu mousseux |
|
|
|
|
|
|
|
|
orange |
|
|
|
|
|
|
|
|
orange "VDN" |
|
|
|
|
|
|
|
|
gris |
|
|
|
|
|
|
|
|
jaune d'or |
|
|
|
|
|
|
|
|
rouge |
|
|
|
|
|
|
|
|
blanc |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total initial |
|
|
|
Total à reporter |
|
Annexes
VI et VI bis (au format .pdf)
Annexe
VII (au format .pdf)
Demande d'agrément pour la réception, la détention et
l'emploi de capsules représentatives de droits
dans un autre Etat membre de l'Union européenne
1) Nom et adresse du demandeur :
- Nom :
- Adresse complète :
2) Numéro d'entrepositaire agréé du demandeur (joindre une copie de
l'habilitation) :
3) Nom et coordonnées de l'autorité fiscale dont dépend l'entrepositaire
agréé :
- Nom :
- Adresse :
4) Numéro d'agrément déjà obtenu (le cas échéant) :
5) Catégories de produits pour lesquels l'agrément est demandé :
6) Renseignements concernant la capsule (annexer une fiche technique du
fabricant) :
- Nunémo du modèle de capsule ;
- Couleur du pion fiscal ;
- Centilisation sollicitée.
7) Nom de l'industriel et adresse de l'établissement chargé de la
fabrication des capsules représentatives de droits :
- Nom :
- Adresse :
Lieu et date d'établissement : Signature du demandeur
Annexe
VIII
Expédition de CRD pour embouteillage
dans un autre Etat membre de l'Union européenne
et retour des bouteilles depuis cet Etat
|
FR
CE
FR |
Etape n° 1 |
Etape n° 2 |
Etape n° 3 |
| Expédition de CRD sous DAA pour ordre Inscription des CRD dans la comptabilité matières "pour
mémoire" ê |
|
|
| Réception des CRD par EA de l'autre Etat membre (accusé réception
facultatif mais recommandé) |
Embouteillage et apposition des CRD |
Expédition des bouteilles munies de CRD vers la France sous DAA ê |
| |
|
Destinataire un autre EA Cas A
|
Destinataire l'EA expéditeur des CRD Cas B
|
| |
Voir tableau suivant |
| |
Cas A Retour des bouteilles fiscalisées vers un autre E.A. où l'E.A.
organisateur est sous-entrepositaire |
Cas B Retour des bouteilles fiscalisées vers l'E.A. expéditeur des CRD |
| - Prise en charge du DAA, renvoi de l'exemplaire 3 - Envoi d'une copie de l'exemplaire 3 pris en charge à l'E.A. à
l'origine du circuit pour apurement du compte "CRD pour
mémoire" - Inscription du vin en comptabilité matières "acquitté" - Paiement des droits - Livraison des vins à la clientèle |
- Prise en charge du DAA, renvoi de l'exemplaire 3 - Apurement du compte "CRD pour mémoire" - Inscription du vin en comptabilité matières "acquitté" - Paiement des droits - Livraison des vins à la clientèle |
Annexe
IX (au format .pdf)
Expédition de produits revêtus de CRD
depuis un autre Etat membre de l'Union européenne
E.A. "CRD" agréé d'un autre Etat membre
Apposition de CRD sur les bouteilles embouteillées par cet
E.A.
livraison sous DAA
vers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
-1- E.A. - prise en charge du DAA - retour Ex 3 du DAA - entrée du produit en comptabilité matières "acquitté" - paiement des droits |
-2- O.E. (débitant) - prise en charge du DAA - visa par la douane de l'Ex 3 du DAA - renvoi de l'Ex 3 à l'expéditeur par l'OE - déclaration récapitulative de fin de mois - paiement des droits |
-3- O.N.E. - Présentation du DAA à la douane - liquidation des droits au dos de la déclaration préalable et
paiement immédiat - renvoi de l'Ex 3 à l'expéditeur par la douane |
Annexe X
(au format .pdf)
La comptabilité matières des CRD - Déclaration
d'embouteillage
1° Capsules personnalisées
| Capsules vertes |
|
| Volumes |
Stock au 1er du mois |
Quantités utilisées |
Volume en Hl |
Réceptions du mois |
Stock au dernier jour du mois |
| 37,5 |
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
| 75 |
7 500 |
3 000 |
22,50 |
4 500 |
9 000 |
| 100 |
|
|
|
|
|
| 150 |
500 |
|
|
|
500 |
| 300 |
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
| Autres |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
22,50 |
|
|
Etc. avec les autres couleurs et catégories
Liquidation des produits imposables - capsules personnalisées (exemple
simplifié, ne reprend pas, par exemple, les imputations pour exportations)
| Désignation des droits et taxes |
Taris (F/Hl) |
AOC rouge |
VDQS rouge |
VDT rouge |
Total |
| circulation |
22,00 |
495,00 |
44,00 |
66,00 |
605,00 |
| ANDA |
2,60 |
58,50 |
|
|
59,00 |
| ANDA |
1,69 |
|
3,38 |
|
3,00 |
| ANDA |
0,77 |
|
|
2,31 |
2,00 |
| CIV |
4,83 |
108,68 |
|
|
109,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Somme à payer |
|
662,18 |
47,38 |
68,31 |
778,00 |
2° Capsules collectives
| Capsules vertes |
|
| Volumes |
Stock au 1er du mois |
Quantités utilisées |
Volume en Hl |
Réceptions du mois |
DAA ou DSA (à préciser) |
Stock au dernier jour du mois |
| 37,5 |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
| 75 |
7 500 |
3 000 |
22,50 |
4 500 |
DSA 172548 |
9 000 |
| 100 |
|
|
|
|
|
|
| 150 |
500 |
|
|
|
|
500 |
| 300 |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
| Autres |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
22,50 |
|
|
|
La liquidation des produits imposables n'est pas nécessaire
puisque les droits sont déja acquittés. La sortie des vins du stock n'est
affectuée qu'au moment de la sortie effective du chai. Toutefois, dans
l'hypothèse où le récoltant a opté pour la sortie immédiate des vins de son
stock, il doit apposer l'ensemble des capsules détenues avant la fin du mois
qui suit leur acquisition.
Annexe XI
(au format .pdf)
Modèle de comptabilité matières d'un répartiteur de
capsules collectives
| Catégorie de Capsule |
|
| Volumes |
Stock au 1er jour du mois |
Quantités reçues |
N° DAA |
Quantités livrées |
Stock au dernier jour du mois |
| 37,5 |
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
| 75 |
7 500 |
5 000 |
587412 |
11 750 |
750 |
| 100 |
|
|
|
|
|
| 150 |
500 |
|
|
|
500 |
| 300 |
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
| autres... |
|
|
|
|
|
Livraisons de CRD (à tenir par catégorie)
| Destinataires |
N° CVI |
Quantités |
DAA (ou DSA) n° |
Date du DAA (ou DSA) |
Apuré le |
| Duval |
111111111 |
3 000 |
258874 |
8/6/2000 |
12/6/2000 |
| Leduc |
112222222 |
5 500 |
258875 |
10/6/2000 |
18/6/2000 |
| Valduc |
113333333 |
2 500 |
258876 |
10/6/2000 |
|
| Leval |
114444444 |
750 |
258877 |
11/6/2000 |
25/6/2000 |
| |
|
cf Note |
|
|
|
Note : le chiffre porté dans cette case doit
incrémenter automatiquement la case "Quantités livrées" du tableau
précédent. Si les livraisons sont faites sous DSA, la colonne "Apuré
le" n'est pas nécessaire.
Un extrait des trois premières colonnes doit être
communiqué mensuellement au service des douanes et droits indirects.
(notes de bas de pages)
(1) BOD n° 5770 du 26/2/1993, Texte 93-050 modifié. Il s'agit des codifications A,
C, D et E / 18 et 25, selon le cas.
(2) L'arrêté du 20 juin 1989, modifié, fixe les volumes
nominaux en litres admis à titre définitif. Aucune
autre centilisation que celles
reprises à l'annexe III n'est
autorisée. Les capsules qui comporteraient des centilisations différentes
devront être détruites.
(3) BOD n°
6241, DA n° 98-027 du 13/2/98, classement CI-D.3411/D.342
(4) Il s'agit des codifications A, C, D, E / 18, selon le
cas.
(5) cf. articles 54-0 L à 54-0 M
(6) Voir Titre V, chapitre III - Preuves alternatives, p 40
du BOD n° 6466, texte 00-189/R-D0.
(7) Sur ce point, se reporter au BOD n° 6466, texte
00-189/R-D0, titre VI, chapitre 1, point 4, page 42.
(8)
Voir BOD n° 6464, texte
00-186, DA du 26/10/2000,
points 1.3.2, L'interruption de transport.
(9)
Il s'agit d'un crédit de paiement ; pour le vin, C / 38 + 41 le cas
échéant.
(10) Il s'agit des garanties d'entrepôt et d'expédition
; pour les vins, C / 18 et 25.
(11) Les bureaux interprofessionnels peuvent être
agréés pour distribuer des CRD pour les produits intermédiaires et les
spiritueux dont ils
sont les représentants.
(12) Voir modèle proposé en annexe VI.
(13) Il s'agit d'un crédit de paiement; pour le vin, C 38
+ 41 le cas échéant.
(14) Articles 361 bis de l'annexe II et 159 AM bis de l'annexe IV au code général
des impôts.
(15) Se
reporter au BOD n° 6464 "Statut des opérateurs", texte n° 00-186,
DA du 26/10/2000, points I- 122 et II- 231.
(16) Numéro d'agrément du récoltant ou de la
coopérative ou de l'union.
(17) Numéro d’agrément du syndicat viticole ou du
groupement professionnel viticole distributeur.
(18) Numéro d’agrément du non-récoltant
(19) MEBAP signifie "mis en bouteille à la propriété".
(20) Les bouteilles doivent toujours être étiquetées,
même avec une étiquette provisoire, avant la sortie du domaine.
(21) Vin issu du récoltant qui met en bouteilles.
(22) Il s'agit en général d'embouteillages réalisés
par des unités mobiles.
(23) Gestion des comptes à la cave coopérative.
Chaque entrepositaire peut avoir ses CRD. Les CRD apposées peuvent être celles
de la coopérative ou celles de l'adhérent dans le seul cas de vinification
séparée.
(24) Sous-entrepositaire chez B. Un sous-entrepositaire
n'a pas de CRD.
(25) Dans le cadre d 'une livraison de l'entrepôt de A
vers celui de B.
(26) Dans le cadre d’une prestation de service avec
retour obligatoire des bouteilles à la propriété. Sinon Non-récoltant
(27) Sous réserve que la vinification ait été
réalisée dans les chais de l'exploitation par le récoltant, sinon capsule
"N".
(28) Se reporter au BOD n° 6464, texte 00-186, DA du
26/10/2000, points 1.3.1, Transit, et 1.3.3, Travail à façon.
(29)
Voir titre I, chapitre III, point 2.1 du texte 00-189
du 8/11/2000, classement R-D 0, publié au BOD n° 6466.
(30)
Voir sur ce point le titre V, chapitre III, Preuves alternatives, texte 00-189 page 40 du
BOD n° 6466, classement R-D0.