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Bulletin officiel des douanes
SECTEUR REGIMES ECONOMIQUES ET DESTINATION PARTICULIERE ______
DESTINATION PARTICULIERE |
BOD n° 6523du 1er août 2001texte n° 01-118nature du texte : DAdu 24 juillet 2001classement : H3RP : bureau : E/3nombre de pages : 27 diffusion : NOR : BUD D 01 00 118 S mots-clés : Destination particulière |
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Date d'entrée en vigueur du texte : immédiateDate de caducité du texte : Références : règlement 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (articles 291 à 300) modifié par le règlement (CE) n° 1602 de la Commission du 24 juillet 2000 (JOCE n° L 188 du 26 juillet 2000) et par le règlement (CE) de la Commission n° 993/2001 du 4 mai 2001 (JOCE n° L 141 du 28 mai 2001) Texte abrogé : D.A. n° 98-092 du 19 mai 1998 (BOD n° 6261 du 27 mai 1998) Texte modifié : |
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(BOD disponible au format .pdf)
Le service et les usagers voudront bien trouver ci-après la nouvelle décision administrative relative à la procédure des destinations particulières.
Cette décision abroge la décision administrative visée ci-dessus.
Elle résulte de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2001, du règlement (CE) de la Commission n° 1602/2000 du 24 juillet 2000 et, au 1er juillet 2001, du règlement (CE) de la Commission n° 993/2001 du 4 mai 2001.
INTRODUCTION
La publication d’une nouvelle décision administrative sur la procédure de la destination particulière a été rendue nécessaire par l’entrée en vigueur des règlements communautaires précités.
Si l’essentiel des dispositions développées dans la précédente décision demeurent, des simplifications ou des explications ont, en revanche, été apportées, afin de supprimer ce qui n’apparaissait plus indispensable dans les dispositions d’application du code et de préciser la procédure d’octroi de l’autorisation.
La nouvelle réglementation communautaire met ainsi davantage l’accent sur le contenu des autorisations qui font désormais l’objet d’un modèle communautaire (cf. annexes I et I bis de la présente décision).
Les principales modifications ou précisions font l’objet d’un trait vertical dans la marge.
L'attention des usagers est plus particulièrement appelée sur les modifications ou rappels qui suivent :
- le caractère conditionnel de la préférence tarifaire qui suppose que la marchandise pour laquelle le bénéfice de cette préférence a été sollicité soit effectivement affectée à la destination prescrite dans les délais et aux conditions requis par la réglementation,
- le fait que la marchandise, bien que mise en libre pratique, demeure sous surveillance douanière.
Enfin, il est précisé que la présente décision n'a pas pour objet de dresser la liste des différentes marchandises susceptibles d'être mises en libre pratique au bénéfice de la destination particulière mais d'expliquer et, le cas échéant, de modifier les règles relatives à l'octroi et au contrôle de cette procédure.
S'agissant de la liste de ces marchandises, le service et les usagers sont invités à se reporter au tarif douanier, aux règlements tarifaires portant suspensions autonomes ou ouverture de contingents tarifaires et plus généralement aux instruments d'aide au dédouanement (tarif microfiché, S.O.F.I. en particulier).
En revanche, il est possible d’établir une liste indicative des principaux secteurs d’activité auxquels cette procédure peut s’appliquer :
- l’aéronautique civile,
- la fabrication et l’entretien des navires,
- la transformation de produits frais,
- la micro-électronique,
- le montage dans l’industrie automobile,
- la transformation d’huiles diverses à des usages autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, etc.
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PLAN DE LA DECISION |
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TITRE PREMIER |
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[1] à [3] |
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[4] à [10] |
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TITRE DEUXIEME |
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[11] à [14] |
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[15] à [18] |
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[19] à [23] |
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TITRE TROISIEME |
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I – REGLES APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AERONAUTIQUE CIVILE ET AUX BATEAUX |
[24] à [25] |
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[26] |
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ANNEXE I bis : MODELE D’AUTORISATION |
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES |
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CHAPITRE I : BASES JURIDIQUES ET DEFINITION
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[1] |
La procédure de la destination particulière repose sur les articles 21 et 82 du code des douanes communautaire. |
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Ses modalités pratiques sont fixées aux articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 portant dispositions d'application du code des douanes (D.A.C.), modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 du 24 juillet 2000. |
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[2] |
La destination particulière est une procédure de contrôle douanier applicable à certaines marchandises qui peuvent bénéficier d'une préférence tarifaire (réduction ou suspension de droits de douane) lorsqu'elles sont mises en libre pratique sous réserve qu'elles soient affectées à une destination donnée qui implique généralement un processus de montage, d'ouvraison ou de transformation. |
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Ces préférences tarifaires sous condition de destination particulière peuvent donc être prévues soit par le règlement annuel relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ("tarif douanier"), soit dans les règlements instaurant des préférences autonomes (suspensions au titre de l'article 26 du traité des Communautés européennes) ou conventionnelles (accords préférentiels entre l'Union européenne et un pays ou un groupe de pays tiers). |
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La procédure de la destination particulière, telle que décrite ci-après, suppose donc une disposition tarifaire renvoyant expressément à l'application des articles 291 à 300 des D.A.C. |
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Pratiquement cette procédure se traduit par :- un libellé spécifique : "destiné à, destiné à la fabrication de", - un renvoi, au terme de ce libellé, indiquant que "l'admission dans cette sous position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (c'est à dire, pour l'essentiel, les articles 291 à 300 précités), - un renvoi dans le tarif microfiché (4500, 4501, 4550, 4551 ou 4553) selon la nature de la préférence. |
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A et égard, il convient de souligner que les libellés de positions tarifaires qui comportent la mention " destiné à … " n’impliquent pas nécessairement l’application de la procédure de la destination particulière. Si le renvoi précité n’est pas prévu par la réglementation, la procédure ne s’applique pas. |
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CHAPITRE II : MODALITES D'OCTROI |
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L'admission d'une marchandise au bénéfice d'une préférence tarifaire sous condition de destination est subordonnée à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation sur demande écrite de l'intéressé (procédure normale). Dans certains cas, une procédure simplifiée peut être appliquée. |
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I - PROCEDURE NORMALE 1 - Economie générale de la procédure Les importateurs qui souhaitent mettre une marchandise en libre pratique au bénéfice d'une préférence tarifaire sous condition de destination particulière devront en faire la demande par écrit sur la base du modèle repris en annexe I à la présente décision. Au vu de cette demande (cf. annexe I), le service leur délivrera une autorisation sur la base du modèle repris en annexe I bis. Le service conservera copie du formulaire. |
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Cette autorisation pourra correspondre : |
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- soit à des importations directes, |
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- soit à des cessions nationales ou intracommunautaires (lorsque le titulaire de l'autorisation se fournit auprès d'un opérateur qui a déjà procédé aux formalités de mise en libre pratique). |
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Il s'agit donc bien de l'autorisation d'utiliser une procédure particulière et qui est exigible, en tant que telle, même si elle n'est pas liée à des importations directes. |
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L'autorisation ainsi délivrée aura une durée de validité maximale de 3 ans. Elle pourra donc être utilisée pour plusieurs opérations et définira le cadre dans lequel son titulaire pourra utiliser la procédure des destinations particulières. |
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Cette modalité d'octroi ne doit pas être considérée comme une formalité administrative supplémentaire (elle n'a pas à être demandée à chaque importation ou cession) mais tend à clarifier et préciser les conditions d'utilisation de la procédure. |
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Son objectif est d'apporter, tant pour l'administration que pour les usagers, une sécurité juridique en formalisant le droit pour son titulaire de bénéficier d'une préférence tarifaire assortie de conditions particulières. |
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2 - Dépôt des demandes |
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La demande doit être déposée auprès du bureau de douane dans le ressort duquel ont lieu les premières opérations d'affectation à la destination prescrite. |
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S'il existe plusieurs lieux d'affectation utilisés en même temps, c'est auprès du bureau dans le ressort duquel la comptabilité-matières principale (telle que définie en annexe II) est tenue et dans lequel ont lieu certaines opérations d'affectation que la demande doit être déposée. |
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Les importateurs qui revendent leurs marchandises en l’état devront déposer leur demande auprès de la direction régionale dans le ressort de laquelle leurs écritures de suivi sont tenues. |
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Il appartient à chaque chef de circonscription de déléguer, le cas échéant, la délivrance des autorisations de destination particulière à l'échelon qui lui paraît le plus adapté, conformément aux règles fixées à l'article 11 du décret 97-1195 du 24 décembre 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. On entend par opérations d'affectation des opérations de transformation, montage en particulier, qui concourent à ce que la marchandise soit utilisée conformément au texte ayant instauré la préférence et ce jusqu'à ce qu'elle soit affectée en totalité à la destination prescrite. S'il y a pluralité des sites d'affectation, il est impératif qu'une copie de l'autorisation soit adressée par l'autorité de délivrance à chaque bureau et qu'elle reprenne l'ensemble des bureaux concernés (bureau(x) de dédouanement ou de placement, bureau(x) dans le ressort desquels les marchandises sont affectées à leur destination). |
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En conséquence, si le bureau de mise en libre pratique n'est pas celui dans le ressort duquel les marchandises seront affectées à leur destination, la demande devra être déposée et l'autorisation obtenue avant la réalisation des importations. |
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Si le bureau de placement n'est pas bureau de contrôle, une copie des IM4 ou un extrait des comptabilités-matières dédouanement - CMD (en cas de procédure de dédouanement à domicile) pourra lui être adressé afin qu'il soit informé de la présence des marchandises dans son ressort territorial. |
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Si le nombre d’opérations est trop important, cet échange d’information peut s’avérer difficile. Dès lors, il importe que le titulaire de l’autorisation enregistre ses importations dans ses écritures en y reportant les références de la déclaration. En tant que de besoin, le bureau de contrôle demandera au(x) bureau(x) de placement copie de certaines déclarations. |
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3 - Conditions de délivrance et contenu des autorisations 3.1. Règles générales Une autorisation de destination particulière ne peut être accordée qu’aux personnes établies dans la Communauté et dont l’activité est conforme à l’objet de la préférence tarifaire.Le demandeur doit, par ailleurs, offrir toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations. Le contenu des autorisations est détaillé en annexe I bis. Les autorisations prennent effet à la date de délivrance ou à une date ultérieure fixée dans l’autorisation. 3.2. Modalités particulières : autorisation avec effet rétroactif Une autorisation avec effet rétroactif peut être délivrée : - à la date de dépôt de la demande, - à la date d’échéance de l’autorisation précédente, si le renouvellement de l’autorisation porte sur des marchandises de même nature et faisant l’objet d’une destination identique. |
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L'autorisation doit donc fixer : - un (ou des) bureau(x) de placement où seront déposés les IM4 ou la déclaration récapitulative, |
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- un bureau de contrôle qui sera généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire. Ce bureau doit donc être celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenu. S'il existe plusieurs lieux successifs d'affectation, ce bureau est celui dans le ressort duquel la comptabilité du régime est tenue et où la marchandise est partiellement affectée à sa destination. |
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II - PROCEDURE SIMPLIFIEE |
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1 - Champ d'application |
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L'octroi du régime sur la déclaration en douane sera possible dans les cas suivants : |
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- pour des opérateurs occasionnels qui ne réalisent qu'un nombre réduit d'importations au bénéfice d'une préférence tarifaire sous condition de destination particulière et sous réserve que les quantités et/ou la valeur de la marchandise demeurent limitées, |
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- pour des opérateurs qui auraient omis de déposer une demande en temps utile et qui devront s'engager à régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, l'octroi de ce régime simplifié suppose que le bureau d'importation soit aussi le bureau dans le ressort duquel les marchandises sont affectées à leur destination. |
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Enfin, cette procédure est réservée aux opérateurs qui affectent, eux-mêmes, la marchandise à sa destination. Les importateurs-revendeurs, en particuliers, ne peuvent donc en bénéficier. |
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2 - Conditions Cette procédure simplifiée se traduit par l'apposition de la mention suivante en case 44 du D.A.U. : "Je sollicite le bénéfice de la procédure de destination particulière, conformément aux articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la Commission". La validation par le service vaudra alors autorisation. |
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En revanche, cette procédure ne peut s'appliquer en cas de recours à la procédure de dédouanement à domicile ou à la procédure de déclaration simplifiée (le support déclaratif ne permet pas, dans les deux cas, de mentionner les informations minimales requises dans le D.A.U. en case 44 en particulier).Enfin, la simplification possible de la procédure ne dispense pas son bénéficiaire des autres obligations (notamment de la tenue d'une comptabilité-matières). |
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Enfin, le recours à cette procédure simplifiée ne dispense pas l’opérateur de fournir d’autres informations qui ne figureraient pas sur la déclaration et que les autorités douanières estiment nécessaires. |
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Parmi ces informations peuvent figurer :- le nom et l’adresse du demandeur, du déclarant et de l’opérateur, - la nature de la destination particulière, |
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- la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière et les moyens de les identifier, - le taux de rendement estimé ou le mode fixation de ce taux, - le délai prévu pour assigner la destination particulière aux marchandises, - le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière. |
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III - DEPOT D'UNE CAUTION La production d'une garantie n'est pas exigée au moment de l'importation. En revanche, toute dette douanière qui naîtrait du fait d'un détournement de destination particulière, qui ne serait pas recouvrée dans les délais impartis, soit au maximum quatorze jours après la communication et qui serait contestée par l'introduction d'un recours, devra impérativement être garantie en application des dispositions prévues à l'article 244 du code des douanes communautaire. |
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TITRE SECOND : FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE |
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CHAPITRE I : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION |
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I - LORS DE L'IMPORTATION Le titulaire de l'autorisation doit, lors de la mise en libre pratique des marchandises, reprendre la référence de son autorisation en case 44 du D.A.U. S'il dépose une déclaration complémentaire globale, il utilisera la case libre du 2è feuillet (sous le pavé de gauche). Le cas échéant, une copie de cette autorisation peut lui être demandée, en particulier lorsqu'il importe la marchandise, pour la première fois, par un bureau différent de celui auprès duquel il a déposé sa demande. |
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II - TENUE D'ECRITURES La tenue d'écritures est obligatoire. Lors de la première délivrance de l'autorisation, elles doivent être agréées par le bureau de contrôle de la procédure. Ces écritures ont pour but d'assurer le suivi de la marchandise dès qu'elle a été importée ou achetée et jusqu'à ce qu'elle soit affectée à sa destination ou revendue (si la marchandise est cédée avant d'avoir été affectée en totalité à sa destination). |
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Elles doivent être tenues à la disposition du service qui peut les contrôler à tout moment. Leur contenu et leur forme sont précisés en annexe II à la présente décision et peuvent être adaptés, en tant que de besoin. Dans tous les cas, le titulaire de l'autorisation doit être en mesure d'apporter la preuve que la marchandise admise au bénéfice de la destination particulière a bien été affectée à la destination prescrite ou a été revendue à un autre opérateur qui a repris les obligations de destination particulière à sa charge. |
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Le titulaire de l'autorisation doit conserver ces écritures et y annexer l'ensemble des documents qui pourraient être utiles à l'exercice de contrôles par les autorités douanières (exemplaire T5 en cas de cession, facture d'achat ou de vente selon les cas etc.). |
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Il convient de préciser qu’il n’existe pas de modèle d’écritures. Des comptabilités existantes qui apporteraient suffisamment d’éléments d’information au service, pour assurer le contrôle des opérations, peuvent donc valoir écritures de suivi. |
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III - AFFECTATION DE LA MARCHANDISE A LA DESTINATION PRESCRITE |
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Le titulaire de l'autorisation est tenu d'affecter ou de faire affecter la marchandise à la destination prescrite par la réglementation communautaire. |
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1 - Délais d'affectation |
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Les marchandises doivent être affectées en totalité à la destination prescrite par les textes dans le délai prévu dans l’autorisation. Il n’existe donc plus de délai unique. Ce délai est déterminé, lors du dépôt de la demande, en fonction de l’activité économique en cause. Il s’agit donc d’un délai moyen à compter de la réception de la marchandise par l’importateur. Ce délai doit donc refléter la réalité du processus de montage ou de transformation. |
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2 - Prorogation des délais |
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Le titulaire de l'autorisation peut demander à l'autorité douanière de délivrance une prorogation du délai visé au point 1, lorsqu’il s’avère que le délai initial ne peut être respecté. La prorogation du délai n’équivaut pas à une prorogation du délai de validité de l’autorisation. Il convient donc de s’assurer que l’autorisation est encore valide à la date de la demande de prorogation. |
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[14] |
IV - NON RESPECT DES OBLIGATIONS |
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Le non respect par le titulaire de l'autorisation de ses obligations et plus généralement la non affectation des marchandises à leur destination dans les délais et aux conditions requis par la réglementation peuvent entraîner la révocation de l'autorisation délivrée par le service. |
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La révocation de l'autorisation doit être faite par écrit et doit être motivée (il doit être indiqué les obligations qui n'ont pas été respectées par le titulaire de l'autorisation). |
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Elle n'a pas d'effet rétroactif. En revanche, pour les marchandises qui, au moment de la révocation, n'ont pas encore été affectées à leur destination, les droits sont dus (ainsi que la quotité de T.V.A. correspondante). |
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L’annulation : L'autorisation peut également être annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments d'information incomplets ou inexacts qui, s'ils avaient été communiqués au service lors du dépôt de la demande, l'auraient conduit à refuser la délivrance de l'autorisation et dès lors que le demandeur savait que ces éléments d'information étaient incomplets ou inexacts. |
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L'annulation a un effet rétroactif et entraîne la perception des droits de douane (et de la quotité de T.V.A. correspondante) qui auraient été acquittés si le bénéfice de la préférence tarifaire sous condition de destination n'avait pas été sollicité. |
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Elle doit également être établie par écrit et indiquer les motifs qui ont conduit le service à la prononcer. |
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CHAPITRE II : LES MODALITES DE CESSION DES MARCHANDISES |
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I - GENERALITES |
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Les règles de cession exposées ci-dessous concernent exclusivement les cas de transfert de marchandises qui entrainent un transfert des droits et obligations relatifs à la destination particulière. Elles concernent à la fois les transferts entre Etats membres et les transferts sur le territoire national ; en revanche, deux procédures distinctes s’appliquent selon la nature du transfert (intracommunautaire ou national – cf. [16 à 18]). Ces cessions peuvent intervenir, selon les cas, au moment de la mise en libre pratique des marchandises (cas des importateurs-revendeurs qui dédouanent et expédient immédiatement leurs marchandises à leurs différents clients) ou après la mise en libre pratique. |
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Les marchandises admises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable sous condition de destination doivent être affectées à la destination prescrite dans un délai et aux conditions requis par la réglementation. |
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Néanmoins, si l'importateur ayant sollicité le bénéfice de cette procédure décide de céder cette marchandise avant qu'elle n'ait été affectée en totalité à la destination prescrite, les obligations liées à la destination particulière sont également transférées au cessionnaire. |
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Il convient, en effet, de s'assurer que la marchandise sera effectivement affectée à sa destination réglementaire même si elle fait l'objet de cessions successives. |
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Les règles reprises ci-après s'appliquent uniquement en cas de transfert de propriété. |
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Elles ne concernent donc pas : |
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- le transport des marchandises du lieu d'importation au lieu où elles feront l'objet de la transformation ou du montage, |
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- le transport entre les différents sites de transformation. |
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Dans ces deux cas, le titulaire de l'autorisation demeure propriétaire des marchandises et s'il fait effectuer, en tout ou partie, des opérations par des tiers, ceux-ci ne sont pas en tant que tels assujettis aux obligations de la destination particulière qui incombent exclusivement à l'importateur qui a sollicité le bénéfice de la préférence tarifaire. |
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Les règles de cession reprises ci-après sont très importantes et doivent être rigoureusement appliquées. |
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En effet, elles permettent au cédant de transférer ses obligations et donc d'être déchargé de sa responsabilité au regard de la destination particulière. |
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Elles permettent également d'informer le cessionnaire (acheteur) du statut particulier des marchandises et d'accomplir les formalités propres à la procédure de la destination particulière. |
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L’attention des cédants et, plus particulièrement, des importateurs qui revendent systématiquement les marchandises en l’état, doit donc être appelée sur le fait qu’ils doivent s’assurer que leur client est bien titulaire d’une autorisation de destination particulière. En ce qui concerne les cessions entre Etats membres, l’établissement d’un exemplaire de contrôle T5 (cf. [18]) doit être l’occasion pour le cédant de vérifier, au préalable, la qualité de son client. En ce qui concerne les cessions nationales, l’établissement des factures doit permettre de rappeler au cessionnaire qu’il rachète des marchandises soumises à contrôle douanier. Le défaut d’information du cédant au cessionnaire ne lui permettra pas d’être déchargé de sa responsabilité. Il est conseillé au cédant d’obtenir les références des autorisations de ses clients ou, à défaut, une attestation de ceux-ci confirmant qu’ils sont bien habilités à la procédure. |
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II - TRANSFERT DE LA MARCHANDISE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL |
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1 - Cas des importateurs-revendeurs Dans la mesure où les importateurs-revendeurs n’affectent jamais la marchandise à sa destination mais la revendent en l’état, généralement à un professionnel du secteur, il convient de mettre en place, dès la délivrance de l’autorisation, les modalités de cession.L’importateur devra donc : - préciser dans sa demande qu’il revend les marchandises en l’état, - annoter les factures de telle manière que les cessionnaires (clients) soient expressément informés du statut particulier des marchandises, |
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- annoter sa comptabilité en conséquence, afin que le service puisse, en tant que de besoin, vérifier que l’ensemble des marchandises mises en libre pratique au bénéfice de la destination particulière ont bien été revendues. |
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2 - Cas des cessions occasionnelles |
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Il appartient à l'opérateur d'informer le bureau de douane ayant eu à connaître des formalités de mise en libre pratique de cette cession. |
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Le bureau annote les documents, généralement des factures, (en 2 exemplaires) prouvant ce transfert et qui doivent indiquer en particulier : |
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- la position tarifaire de la marchandise, |
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- le numéro de la déclaration et le bureau de dépôt, |
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- que la marchandise ne peut être utilisée que conformément à la destination prescrite. |
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Le bureau conserve un exemplaire de ces documents (généralement des factures) et restitue l'autre à l'opérateur-cédant. |
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Si le cessionnaire (acheteur) relève d'un bureau différent, le bureau de placement envoie copie du dossier au bureau de destination dont le cessionnaire se rapprochera. |
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Ce délai ne doit pas, sauf motifs dûment justifiés, dépasser une semaine à compter de la cession de la marchandise. |
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Si le cessionnaire tardait à le faire, il appartiendrait au bureau compétent, par hypothèse informé de la présence des marchandises par le bureau de départ, de se rapprocher du cessionnaire afin qu'il dépose, à son tour, le formulaire de demande. |
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III - TRANSFERT ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE |
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Ce transfert est effectué sous couvert d'un exemplaire de contrôle T5 qui obéit à des règles particulières (article 296 des D.A.C). Selon que la cession intervient lors dédouanement ou après, il peut donc être établi avec l’IM4 ou utlérieurement, lors de la réalisation de la cession (cf. [15]). |
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L'exemplaire de contrôle T5 est établi par l'expéditeur en triple exemplaire (un original et deux copies). |
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Les marchandises ne sont présentées ni au bureau de départ, ni au bureau de destination. |
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Le cédant transmet le jeu complet des exemplaires de contrôle au cessionnaire. |
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Le cessionnaire annexe l’original du document commercial contenant la date à laquelle il a reçu les marchandises au jeu d’exemplaires de contrôle T5 et soumet tous ces documents au bureau de contrôle déterminé dans l’autorisation. |
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En cas d’excédents ou de déficits de marchandises, de substitutions ou d’autres irrégularités, il prévient immédiatement ce bureau de douane. |
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Le bureau de douane déterminé dans l’autorisation du cessionnaire, après avoir vérifié les documents commerciaux correspondants, remplit la case J, indique la date de réception par le cessionnaire sur l’original, date et vise l’original dans la case J et les deux copies dans la case E. Le bureau de douane garde la deuxième copie et rend l’original et la première copie au cessionnaire. |
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Le cessionnaire garde la première copie dans ses écritures et transmet l’original au cédant. |
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Le cédant garde l’original dans ses écritures. |
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Dès réception des marchandises, le cessionnaire assume les obligations liées à la destination particulière des marchandises cédées. |
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Mentions à faire figurer sur le document T5 (par le cédant-expéditeur) |
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Sur l'exemplaire de contrôle T5 : |
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- dans la case A (bureau de départ), l’adresse du bureau de douane compétent déterminé dans l’autorisation du cédant, |
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dans la case 2, le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’autorisation du cédant, |
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- dans la case 8, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d’autorisation du cessionnaire-destinataire, |
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- dans les cases " Note importante " et B, le texte doit être biffé, |
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- dans les cases 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises au moment du transfert, y compris le nombre de pièces et le code de la nomenclature combinée y afférent, |
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- dans la case 38, la masse nette des marchandises, |
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- dans la case 103, la quantité nette des marchandises en toutes lettres, |
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- dans la case 104, après avoir coché la case "autres (à spécifier)" la mention suivante (en Français ou dans l'une des langues de l'Union européenne - cf. article 296 § 2 b) du règlement (CE) n° 2454/93 précité et modifié) |
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"DESTINATION PARTICULIERE : MARCHANDISE A METTRE A LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE (REGLEMENT (CEE) n° 2454/93, ARTICLE 296)" |
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- dans la case 106 : |
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a) dans les cas où les marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation après leur mise en libre pratique, la désignation de ces marchandises dans l'état où elles se trouvaient au moment de leur mise en libre pratique ainsi que le code de la nomenclature combinée y afférent, |
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b) le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane dans lequel cette déclaration a été déposée. |
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CHAPITRE III : L'APUREMENT DE LA PROCEDURE |
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I - APUREMENT NORMAL |
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Le mode normal d'apurement de la procédure de destination particulière est l'affectation en totalité de la marchandise à la destination prescrite. |
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Dès lors que cette destination est atteinte, la marchandise n'est plus sous la procédure de contrôle douanier. |
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En conséquence, le titulaire de l'autorisation peut en disposer librement. |
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Mention doit être reprise dans la comptabilité-matières de la date à laquelle la marchandise a reçu son affectation définitive. |
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S'agissant, d'un régime de mise en libre pratique, il n'y a pas lieu d'accomplir d'autres formalités dès lors que les autorités douanières sont en mesure de vérifier que la marchandise a bien reçu sa destination. |
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II - DECHETS ET DEBRIS |
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Il convient de distinguer deux cas de figure : |
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1 - Les déchets et débris résultant du processus normal d'ouvraison ou de transformation |
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Ils sont considérés comme ayant été affectés à leur destination et ne donnent pas lieu en conséquence à taxation. En revanche, lors du dépôt de sa demande, l'opérateur doit, le cas échéant, préciser leur pourcentage afin qu'il soit procédé, par les services du laboratoire, au contrôle de l'exactitude de ces indications. |
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Un taux de rendement sera donc déterminé. Ce taux n’a d’intérêt réel que si la fabrication du produit fini est susceptible de faire apparaître des produits intermédiaires, distincts, à la fois, des produits principaux et des déchets. Dans ce cas, la saisine du service des laboratoires des douanes est obligatoire, afin qu’il se prononce sur la réalité de ce taux. Pour les opérations de simple montage, ce taux n’est pas indispensable. |
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2 - Les déchets et débris résultant de la destruction |
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Conformément aux dispositions générales applicables dans ce domaine, l'opérateur peut procéder à la destruction, sous contrôle douanier, des marchandises d'importation (Ex : cas des marchandises qui s'avéreraient impropres à l'usage fixé par la réglementation). Pour les déchets et débris résultant de la destruction des marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu’ils ont été affectés à une destination douanière admise. |
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III - CAS PARTICULIERS |
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[21] |
1 - L'opérateur ne peut affecter la marchandise à la destination prévue |
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L'opérateur doit en informer le service qui appréciera le bien fondé des motifs (économiques, techniques etc.). |
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Les droits non perçus (c'est à dire les droits correspondant à la position tarifaire qui aurait dû être déclarée si l'opérateur n'avait pas sollicité le bénéfice de la préférence sous condition de destination) sont dus. |
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Le taux des droits à retenir est celui applicable au moment où naît la dette douanière c'est-à-dire au moment où l'administration a autorisé l'intéressé à utiliser la marchandise à une autre fin que celle initialement prévue et non à la date de délivrance de l’autorisation de destination particulière. |
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[22] |
2 - L'opérateur souhaite exporter la marchandise |
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Si l'opérateur souhaite exporter la marchandise avant qu'elle n'ait reçu sa destination, il doit également en informer le service qui appréciera le bien fondé des motifs. |
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S'il est donné suite à la demande, la marchandise est considérée comme non communautaire dès le dépôt de la déclaration d'exportation. |
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Si la préférence tarifaire à l'importation consistait en une réduction (et non une suspension) de droits, il est précisé que l'exportation de la marchandise ne fonde aucun droit à remboursement des droits initialement perçus. |
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[23] |
3 - Exportation sous le régime du perfectionnement passif Le placement sous perfectionnement passif de marchandises initialement mises en libre pratique au bénéfice d'une exonération de droits sous condition de destination est interdit tant que la marchandise n'a pas reçu sa destination définitive. |
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Cette restriction ne s'applique pas aux marchandises admises au bénéfice d'une préférence qui prend la forme d'une réduction de droits. |
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Dans ce dernier cas, en revanche, il conviendra de déduire des droits applicables au produit compensateur réimporté les droits effectivement acquittés lors de l'importation des marchandises (et non les droits applicables à ces mêmes marchandises si elles avaient été importées du pays où l'ouvraison a été effectuée). |
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TITRE TROISIEME : DISPOSITIONS SPECIALES |
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CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AERONAUTIQUE CIVILE ET AUX BATEAUX |
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La réglementation applicable aux secteurs de l'aéronautique et aux bateaux présente certaines particularités qui sont précisées ci-après |
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[24] |
I – REGLES APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AERONAUTIQUE CIVILE |
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1 - Conditions d'octroi de la préférence et champ d'application |
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Conformément aux dispositions préliminaires du tarif douanier, (titre II point B des dispositions spéciales), la marchandise importée au bénéfice de cette procédure doit être incorporée à l'aéronef à l'occasion de sa construction, sa réparation, son entretien, sa modification ou sa transformation. |
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Par ailleurs, les appareils au sol d'entraînement au vol ainsi que leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils sont également admissibles à cette procédure. |
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2 - Apurement de la procédure de destination particulière |
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Compte tenu de la nature des marchandises concernées et de leur technicité, la procédure peut être considérée comme apurée lorsque le produit fabriqué ou monté ne peut recevoir une autre destination qu’aéronautique civile ou lorsqu’il est cédé à un opérateur dont l’activité permet de considérer que la destination ne sera pas détournée (compagnie aérienne, avionneur). |
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Le suivi de la destination particulière dans le secteur de l’aéronautique civile doit donc tenir compte de la spécificité de cette activité : la nature des pièces importées et la spécialité des opérateurs du secteur permettent, dans la plupart des cas, de considérer la destination particulière comme atteinte avant même que la marchandise soit effectivement montée sur un avion civil. C’est donc plus la nature de la marchandise et l’activité de l’opérateur qui déterminent le moment auquel cette destination peut être considérée comme atteinte. Cette forme d’apurement anticipée, qui ne dispense pas le bénéficiaire du régime de solliciter une autorisation et d’assurer un suivi minimum, permet ainsi d’alléger la procédure et se traduit par des écritures adaptées dont l’objectif n’est pas d’établir une " traçabilité " totale de chaque marchandise mais de vérifier la cohérence a priori des opérations (cf. annexe II). |
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3 - Circulation intracommunautaire des marchandises destinées aux aéronefs |
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Par dérogation aux dispositions reprises au [18], l'établissement d'un exemplaire de contrôle T5 n'est pas requis pour le transport de matériels par voie aérienne d'un Etat membre vers un autre, aux fins de l'entretien ou de la réparation des aéronefs, soit dans le cadre d'accord d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, par des compagnies aériennes assurant des transports internationaux. |
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La lettre de transport aérien ou le document équivalent vaut T5. |
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Elle doit néanmoins comporter les indications suivantes : |
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a) dénomination de la compagnie aérienne expéditrice |
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b) dénomination de l'aéroport de départ, |
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c) dénomination de la compagnie aérienne destinataire |
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d) dénomination de l'aéroport de destination |
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e) désignation des matériels |
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f) nombre de pièces. |
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Ces indications peuvent être également produites sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé. |
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La lettre de transport ou le document équivalent doit être revêtu au recto et en caractère d'imprimerie de la mention suivante (en langue française ou dans l'une des langues de l'Union européenne - cf. article 297 § 3 du règlement (CE) précité) : "DESTINATION PARTICULIERE". |
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[25] |
II – REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX |
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1 - Conditions d'octroi de la préférence et champ d'application |
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Les conditions d'octroi de la procédure sont reprises dans les dispositions préliminaires du tarif douanier (Titre II point A des dispositions spéciales). |
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La destination particulière de bateaux s'applique aux marchandises destinées à être affectées aux bateaux repris à l'annexe III de la présente décision. |
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2 - Apurement de la procédure de destination particulière |
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En ce qui concerne les marchandises destinées aux bateaux repris en annexe III de la présente décision, la destination particulière est considérée comme atteinte au moment de la cession du bateau ou au moment de sa remise à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation. |
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Les règles reprises ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux produits destinés aux plates-formes de forage ou d'exploitation. |
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[26] |
CHAPITRE II : REGLES APPLICABLES AUX PRODUITS PETROLIERS |
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Les produits pétroliers faisant l'objet d'une préférence tarifaire sous condition de destination particulière obéissent mutatis mutandis aux règles fixées ci-dessus. |
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Cependant, lors de la demande d'autorisation l'opérateur doit fournir aux autorités douanières les indications suivantes : |
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- au moment du dépôt de la demande d'autorisation, une description sommaire des unités utilisées pour le traitement prévu, |
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- la nature du traitement envisagé, |
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- l'espèce et la quantité des produits mis en oeuvre, |
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- en cas d'application des notes complémentaires 4 (point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée, l'espèce et la quantité des produits obtenus ainsi que leur dénomination tarifaire. |
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S'agissant des produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburants ou combustibles, le dispositif d'autorisation décrit ci-dessus s'applique. |
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S'agissant des produits pétroliers admis au bénéfice de la destination particulière dans le cadre des traitements définis ou des transformations chimiques, il convient d'appliquer la procédure prévue par le bureau F/2 de la direction générale des douanes et droits indirects et reprise au titre C du règlement particulier "PTL". |
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DEMANDE DE RÉGIME DOUANIER ÉCONOMIQUE ET DE DESTINATION PARTICULIÈRE
Entrepôt douanier- admission temporaire - perfectionnement actif- perfectionnement passif-
transformation sous douane- destination particulière
ANNEXE 67 du règlement CE n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les
dispositions d'application du code des douanes communautaire
(Articles 292, 293, 497 et 505)
Note: Pour remplir ce formulaire veuillez tenir compte de la notice explicative
ANNEXE I bis
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AUTORISATION DE RÉGIME DOUANIER ÉCONOMIQUE ET DE DESTINATION PARTICULIÈRE
Entrepôt douanier- admission temporaire - perfectionnement actif- perfectionnement passif-
transformation sous douane- destination particulière
ANNEXE 67 du règlement CE n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les
dispositions d'application du code des douanes communautaire
(Articles 292, 293, 497 et 505)
Notice explicative
Remarques générales
1. La contexture des modèles n’est pas contraignante ; par exemple, les États membres peuvent fournir des formulaires dont la structure présente des lignes plutôt que des cases ou encore, la dimension des cases peut être agrandie si nécessaire.
Toutefois, les numéros d’ordre des rubriques et les textes y relatifs sont contraignants.
2. Les États membres peuvent compléter le formulaire avec des cases ou des lignes à utilisation nationale. Ces cases ou lignes doivent être identifiées par un numéro d’ordre complété d’une lettre majuscule (p.ex. 5A)
3. En principe, les cases identifiées par un numéro en lettres grasses doivent être complétées. Les exceptions sont indiquées dans la notice explicative. Les administrations douanières peuvent exiger que la case 5 soit complétée uniquement lorsque la demande porte sur une autorisation unique.
4. Les codes relatifs aux conditions économiques pour le perfectionnement actif fixés conformément à l'annexe 70 sont reproduits dans l'appendice à la notice explicative.
Informations à indiquer dans les différentes cases du formulaire de demande
Note préliminaire :
Sauf si autrement spécifié, les références sont faites aux Dispositions d'application du code des douanes.
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1 Demandeur |
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète du demandeur. Le demandeur est la personne à qui l’autorisation est délivrée.
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2 Régime(s) douanier(s) |
Indiquer le(s) régime(s) douanier(s) sous le(s)quel(s) les marchandises désignées dans la case 7 sont destinées à être placées. Les régimes douaniers en question sont les suivants:
la mise en libre pratique avec destination particulière
l'entrepôt douanier
le perfectionnement actif – système de la suspension
le perfectionnement actif – système du rembours
la transformation sous douane
l'admission temporaire
le perfectionnement passif
Note :
Si le demandeur introduit une demande pour plus d’un régime douanier (autorisation intégrée) et que le formulaire ne répond pas aux besoins (par ex. parce que les marchandises à placer sous les régimes douaniers ne sont pas les mêmes pour chaque régime) des formulaires séparés sont utilisés.
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3 Type de demande |
Le type de demande doit être indiqué dans cette case en utilisant un ou plusieurs des codes suivants :
1 = première demande
2 = demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation (indiquer également le numéro de l’autorisation)
3 = demande d'autorisation unique
4 = demande d'autorisation successive (perfectionnement actif)
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4 Formulaires complémentaires |
Indiquer le nombre de formulaires complémentaires joints
Note :
Des formulaires complémentaires sont prévus pour les régimes douaniers suivants :
entrepôt douanier, perfectionnement actif (si nécessaire) et perfectionnement passif (si nécessaire)
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5 Lieu et type de comptabilité/écritures |
Indiquer le lieu où est tenue la comptabilité. Il s’agit du lieu où sont tenues les données commerciales, fiscales ou les autres données comptables du demandeur ou encore où ces données sont tenues pour son compte. Indiquer également le type de comptabilité en donnant des précisions concernant le système utilisé.
Indiquer également le type d'écritures (comptabilité matières) à utiliser pour le régime douanier. Par "écritures" il y a lieu de comprendre les données comportant l'ensemble des informations et éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler le régime.
Note :
S’il est prévu d’utiliser un entrepôt de type B, la case 5 n’est pas complétée.
Dans le cas de l'admission temporaire, la case 5 ne doit être complétée que si les autorités douanières le demandent.
Si la demande porte sur une autorisation unique, indiquer le lieu et le type de comptabilité principale.
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6 Délai de validité de l'autorisation |
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a |
b |
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Indiquer en case 6a la date à laquelle il est demandé que l'autorisation prenne effet (jour/mois/année). En principe, l'autorisation prend effet au plus tôt à la date de délivrance. Dans ce cas, indiquer "date de délivrance". Si les autorités douanières le demandent, la date d’expiration de l'autorisation peut être suggérée en case 6b.
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7 Marchandises à placer sous le régime douanier |
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Code NC |
Désignation |
Quantité |
Valeur |
Code NC
Compléter cette case conformément à la Nomenclature combinée (code NC = 8 chiffres)
Désignation
Par désignation des marchandises, il y a lieu d'entendre la désignation commerciale et/ou technique.
Quantité
Indiquer la quantité estimée des marchandises à placer sous le régime douanier.
Valeur
Indiquer en euros ou dans une autre devise la valeur estimée des marchandises à placer sous le régime douanier.
Note :
Destination particulière :
1. Si la demande porte sur des marchandises autres que celles visées sous le point 2 ci-dessous, indiquer, si nécessaire, le code Taric (10 ou 14 caractères) dans la sous-case "Code NC".
2. Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans les Dispositions préliminaires de la Nomenclature combinée (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation / aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), les codes NC ne sont pas requis. A titre d'exemple, les demandeurs pourraient déclarer dans la sous-case "Désignation" : "Aéronefs civils et leurs parties/dispositions spéciales, partie B de la NC". Au surplus, les données relatives au code NC, à la quantité et à la valeur des marchandises peuvent être omises.
Entrepôt douanier : si la demande couvre plusieurs articles pour des marchandises différentes, la mention "divers" peut être indiquée dans la sous-case "Code NC". Dans ce cas, décrire l'espèce des marchandises à entreposer dans la sous-case "Désignation". Il n'est pas nécessaire de fournir des informations concernant le code NC, la quantité et la valeur des marchandises.
Perfectionnement actif et passif :
Code NC : Le code à quatre chiffres peut être mentionné. Toutefois, le code à huit chiffres doit être fourni lorsque :
Désignation : La désignation commerciale ou technique doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande. Dans le cas où le recours à la compensation à l'équivalent ou au système des échanges standards est envisagé, les données relatives à la qualité commerciale et aux caractéristiques techniques des marchandises doivent être fournies.
Quantité : Cette indication peut être omise en ce qui concerne le perfectionnement actif lorsque le code utilisé pour les conditions économiques est 30, pour autant que le recours à l'équivalence ne soit pas envisagé. Toutefois, la quantité doit être indiquée lorsqu'il s'agit de la transformation du froment en pâtes alimentaires ou lorsque le code à huit chiffres doit être fourni pour les produits laitiers.
Valeur : Cette indication peut être omise lorsque la quantité peut être omise sauf lorsque le demandeur souhaite recourir au code 30 (pour la valeur de minimis).
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8 Produits compensateurs ou transformés |
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Code NC |
Désignation |
Taux de rendement |
Remarque générale :
Fournir les données relatives à l'ensemble des produits compensateurs résultant des opérations en indiquant, selon le cas, Produits compensateurs principaux (PCP) ou Produits compensateurs secondaires (PCS).
Code NC et désignation :
Voir les commentaires relatifs à la case 7.
Taux de rendement
Indiquer le taux de rendement estimé ou la méthode par laquelle ce taux doit être déterminé. En cas de taux de rendement standard, se référer à l'annexe 69 et indiquer le numéro d'ordre approprié.
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9 Informations relatives aux activités envisagées |
Décrire la nature des activités envisagées (par ex. détails des opérations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à façon ou type de manipulation usuelle) à effectuer avec les marchandises dans le cadre du régime douanier demandé. Indiquer le(s) lieu(x) correspondant(s).
Lorsqu'il ressort des indications en case 2 que la demande porte sur plus d’un régime douanier, la désignation des marchandises doit indiquer clairement si les marchandises sont placées sous ces régimes douaniers alternativement ou successivement.
Lorsque plus d’une administration douanière est concernée, indiquer le nom de(s) l'État(s) membre(s) ainsi que les lieux concernés
Note :
Dans le cas des destinations particulières, indiquer la destination particulière envisagée et le(s) lieu(x) où les marchandises se verront assigner cette destination particulière.
Le cas échéant, indiquer le nom, l'adresse et la fonction d'autres opérateurs concernés.
Si un transfert des droits et obligations est envisagé (articles 82 § 2 et 90 du Code), indiquer en case 9 les informations disponibles concernant la personne à qui ces droits et obligations sont transférés.
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10 Conditions économiques |
Le demandeur doit indiquer les raisons qui justifient que les conditions économiques sont remplies.
Notamment pour :
Note :
Dans le cas :
des destinations particulières, la case 10 ne doit pas être complétée ;
de l'admission temporaire, il est nécessaire d'indiquer l'(es) article(s) sur la base du(des)quel(s) la demande d'autorisation est présentée et de donner les informations concernant le propriétaire des marchandises décrites en case 7 ;
du perfectionnement passif, compléter la case 10 uniquement si les autorités douanières le demandent en vertu de l'article 585 § 1 ;
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11 Bureau(x) de douane |
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a |
de placement |
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b |
d'apurement |
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c |
Bureau(x) de contrôle |
Indiquer quel(s) bureau(x) de douane conviendrai(en)t.
Note :
Dans le cas des destinations particulières, la case 11b ne doit pas être complétée.
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12 Identification |
Indiquer en case 12 les moyens d’identification envisagés en utilisant un ou plusieurs des codes suivants :
1 = numéro de série ou de fabricant
2 = apposition de plombs, de scellés, de poinçons ou d’autres marques d'identification
3 = bulletin d’information INF
4 = prélèvement d’échantillons, notices descriptives ou techniques
5 = analyses
6 = document d'information reproduit à l'annexe 104 (uniquement pour le perfectionnement passif)
7 = autres moyens d’identification (détailler en case 16 "informations complémentaires")
8 = sans mesures d'identification conformément à l'article 139, deuxième alinéa du code (uniquement applicable à l'admission temporaire)
Note :
La case 12 ne doit pas être complétée en cas de perfectionnement actif avec utilisation de marchandises équivalentes, perfectionnement passif avec échanges standard ou lorsque l'article 586 § 2 est appliqué. Il y a lieu, en revanche, de compléter la case 18 du formulaire complémentaire "perfectionnement actif" ou les cases 19 ou 21 du formulaire complémentaire "perfectionnement passif".
En cas d’entrepôt douanier, la case ne doit être complétée que lorsqu’il s’agit de marchandises préfinancées ou que les autorités douanières le demandent.
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13 Délai d'apurement (mois) |
Indiquer le délai estimé nécessaire pour effectuer les opérations ou utiliser les marchandises dans le cadre du(des) régime(s) douanier(s) demandé(s) (case 2). Le délai court à compter du placement des marchandises sous le régime douanier. Ce délai se termine lorsque les marchandises ou les produits ont reçu une nouvelle destination douanière admise y compris, le cas échéant, pour demander le remboursement des droits à l'importation après perfectionnement actif (système du rembours) ou pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique après perfectionnement passif.
Note :
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14 Procédures simplifiées |
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a |
b |
||
Case 14 a :
Lorsqu’il est prévu d’utiliser une procédure simplifiée de placement, le préciser en utilisant un ou plusieurs des codes suivants:
1 = Déclaration incomplète (article 253, § 1)
2 = Déclaration simplifiée (article 253, § 2)
3 = Déclaration par inscription dans les écritures avec présentation des marchandises à la douane (article 253, § 3)
4 = Déclaration par inscription dans les écritures avec dispense de présentation des marchandises à la douane (article 253, § 3).
Case 14 b :
Lorsqu’il est prévu d’utiliser une procédure simplifiée d’apurement, le préciser en utilisant un ou plusieurs des codes suivants :
Identiques à ceux de la case 14 a.
Note :
Dans le cas des destinations particulières, la case 14 b ne doit pas être complétée.
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15 Transfert |
Lorsqu’un transfert de marchandises ou de produits est envisagé, indiquer les formalités de transfert proposées en utilisant un ou plusieurs des codes suivants :
1 = transfert sans formalité douanière entre différents lieux désignés dans l’autorisation demandée
2 = transfert du bureau de placement vers les installations du demandeur ou de l'opérateur ou vers le lieu d’utilisation sous le couvert de la déclaration de placement sous le régime douanier
3 = transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation sous le couvert du régime douanier
4 = transfert d’un titulaire vers un autre conformément à l’annexe 68
Note :
Indiquer en case 16 la procédure proposée.
5 = exemplaire de contrôle T 5 (uniquement applicable aux destinations particulières)
6 = autres documents (uniquement applicable aux destinations particulières; préciser en case 16)
Note :
Le transfert n'est pas possible lorsque le lieu de départ ou d'arrivée des marchandises est un entrepôt de type B.
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16 Informations complémentaires |
Indiquer dans cette case toutes les informations complémentaires jugées utiles.
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17
Signature ………………………….. Date……………………… Nom …………………………. |
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ECRITURES DE SUIVI TENUES PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION (1)
Conformément à l'article 293 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000, l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la destination particulière doit tenir des écritures qui reprennent les éléments suivants :
1/ Date de réception des marchandises en magasin
2/ Désignation technique
3/ Libellé de la position tarifaire sous laquelle elles ont été déclarées
4/ Origine, poids, valeur
5/ Nom et adresse du fournisseur et référence de la facture établie par celui-ci
6/ Numéro et date d'enregistrement de la déclaration en douane suivant laquelle elles ont été importées et nom du bureau de douane où celle-ci a été déposée
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES (si nécessaire)
1/ Lieu de stockage pour les marchandises non encore utilisées
2/ Date de leur cession, le cas échéant, ainsi que le nom, l'adresse du cessionnaire et la référence à la facture et s'agissant d'une cession à destination d'un autre Etat membre, la référence au titre de transit T5 établi à cette occasion.
3/ Tous les éléments nécessaires à la constatation de l'emploi fait et de la date de cet emploi, lorsque les marchandises ont été utilisées.
4/ En cas de cession à l'intérieur du territoire national, toutes factures et documents, concernant les marchandises en cause n'ayant pas encore reçu leur destination, doivent porter, en caractères manifestement apparents, la mention suivante :
Marchandises importées déclarées sous la rubrique tarifaire suivante :
Déclaration n° du déposée au bureau de douane de ne pouvant être utilisées que dans les conditions reprises et sous peine des sanctions prévues au règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (articles 291 à 300).
5/ En tant que de besoin, ces écritures peuvent être aménagées et adaptées. Elles doivent dans tous les cas permettre au service de s'assurer de la cohérence globale des opérations effectuées par le titulaire de l'autorisation (quantité de marchandise importées sous le régime et quantité de marchandises fabriquées ou cédées).
Ainsi, dans le secteur de l'aéronautique civile, il est possible que la tenue de telles écritures soit difficile sinon impossible compte tenu du nombre et de la diversité des pièces admises au bénéfice du régime. Dès lors, il appartiendra au service en accord avec les intéressés d'apprécier les éléments de preuve et de contrôle (registres, comptabilité de stock etc.)
_____________
(1) La présente annexe est communiquée à titre d’information. Le contenu des écritures dépend du type d’opérations en cause. Le cas échéant, et si les autorités douanières les estiment suffisantes, des comptabilités existantes peuvent valoir écritures de suivi.
ANNEXE III
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