Bulletin officiel des douanes

 

 

 

FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE

TGAP

 

Modalités déclaratives et de paiement

BOD n° 6569

du 15 mars 2003

texte n° 02-091

nature du texte : DA

du 27 décembre 2002

classement : L.414

RP :

bureau : F/2

nombre de pages : 32

diffusion :

NOR : BUD D 03 00 007

mots-clés : TGAP

Date d'entrée en vigueur du texte :

Date de caducité du texte :

Références :

- articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes ;

- article 165 B, 190 et 195 du code des douanes ;

- décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié par le décret en Conseil d’Etat n° 2001-705 du 31 juillet 2001 ;

- arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes.

- instruction générale du

Texte abrogé :

Texte modifié :

- lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : décision administrative n° 00-014 du 31 janvier 2000 (BOD n° 6403 du 9 février 2000) ;

décollage d’aéronefs : décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 (BOD n° 6471 du 4 décembre 2000) ;

substances émises dans l’atmosphère par certaines installations : décision administrative n° 00-233 du 19 décembre 2000 (BOD n° 6477 du 29 décembre 2000) modifiée par la décision administrative n° 01-066 du 2 avril 2001 (BOD n° 6502 du 12 avril 2001) ;

déchets : décision administrative n° 00-199 du 21 novembre 2000 modifiée par la décision administrative n° 01-066 du 2 avril 2001 (BOD n° 6502 du 12 avril 2001) ;

préparations pour lessives et préparations auxiliaires de lavage, matériaux d’extraction et produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés : décision administrative n° 00-064 du 21 mars 2000 (BOD n° 6421 du 4 avril 2000) modifiée par la décision administrative n° 00-148 du 7 août 2000 (BOD n° 6451 du 16 août 2000), la décision administrative n° 00-216 (BOD n° 6472 du 6 décembre 2000), la décision administrative n° 01-066 du 12 avril 2001 (BOD n° 6502 du 12 avril 2001) et la décision administrative
n° 01-098 du 14 juin 2001 (BOD n° 6516 du 22 juin 2001) ;

- régime de la suspension de TGAP : décision administrative n° 01-107 du 6 juillet 2001 (BOD n° 6520 du 16 juillet 2001).

Le BOD est disponible au format PDF.

Annexe 1

Annexe 2

 

SOMMAIRE

 

INTRODUCTION

I – LA DÉCLARATION

1. Intérêt de la déclaration

2. Forme et énonciations de la déclaration

3. Pièces à joindre

4. Périodicité

5. Bureau auquel la déclaration est adressée

6. Sanctions en cas d’absence de déclaration ou de déclaration irrégulière

II – LE PAIEMENT DE LA TGAP PAR ACOMPTES

A – Le paiement des acomptes

1. Montant des acomptes

2. Dates de paiement

3. Paiement spontané

4. Cas d’une cessation définitive d’activité en cours d’année

B – La régularisation des acomptes

1. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est supérieur au total des acomptes versés

2. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est inférieur au total des acomptes versés

3. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est égal au total des acomptes versés

C – Dispositions générales en matière de paiement

1. Seuil de paiement

2. Moyens de paiement

3. Identification du paiement

4. Bureau auquel le paiement est adressé

5. Articulation du dispositif avec la déclaration d’importation

6. Affectation comptable des acomptes

7. Sanctions en cas d’absence de paiement, de paiement insuffisant ou de non-respect de l’obligation de paiement par virement

 

III – Cas et procédure de remboursement

1. Remboursement de l’article 352 bis du code des douanes

2. Remboursement de l’article 266 decies du code des douanes

3. Modalités de remboursement

4. Dispositions diverses

ANNEXES

ANNEXE 1

déclaration d’acquittement de la T.G.A.P. (10 pages au total );

   

ANNEXE 2

Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes : en cours de modification ;

ANNEXE 3

Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes : en cours de modification ;

 

 

Instituée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et entrée en vigueur au 1er janvier 2000, la taxe générale sur les activités polluantes, portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes :

(1) - le stockage de déchets ménagers et assimilés ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux ;

(2) - l’émission dans l’atmosphère de substances polluantes ;

(3) - le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public ;

(4) - la production d’huile usagée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 publiée au JORF n° 302 du 30 décembre 1999) et la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ont complété ce dispositif et ont notamment étendu le champ d’application de la taxe générale sur les activités polluantes à quatre nouvelles activités :

(5) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives et produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;

(6) - l’extraction, la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres, des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion des pierres taillées ou sciées, du gypse et du calcaire industriel ;

(7) - la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

(8) - l’autorisation d’exploitation et l’exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l’environnement.

La loi de finances rectificative pour 2001 (loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) a simplifié les modalités déclaratives et de paiement de la taxe à partir de 2002.

Codifiée aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects, à l’exception de la composante n° (8) qui relève de la compétence des services chargés de l’inspection des installations classées.

Le texte qui suit décrit les modalités déclaratives et de paiement de la TGAP portant sur les composantes gérées par la douane.

 

I – LA DÉCLARATION

 

La procédure déclarative de la TGAP a été uniformisée par la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 : les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci.

1. Intérêt de la déclaration

a) La déclaration permet de régulariser les acomptes versés l’année écoulée

En cas d’écart entre le montant des trois acomptes versés au cours de la période échue et le montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable liquide la différence sur la déclaration.

Deux cas peuvent se présenter :

- si le montant des acomptes versés est inférieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours ;

- si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable impute cet excédent sur les acomptes de l’année en cours, d’abord sur le premier puis éventuellement sur le deuxième et le troisième, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

b) La déclaration permet de déterminer la taxe due par composante et les exonérations, réductions de taux, déductions et suspensions de taxes

Le montant de TGAP est calculé au moyen de la feuille de calcul relative à la composante concernée. Ce montant est ensuite reporté sur la partie récapitulative de la déclaration qui ventile les montants de TGAP due au titre de chaque composante.

Le total des montants de TGAP afférents à chaque composante correspond à la TGAP due qui, sous réserve des dispositions reprises au point précédent, doit être acquittée sous forme de tiers prévisionnels.

c) La déclaration permet de calculer les acomptes de l’année en cours

Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

Le montant de chaque acompte à verser au cours de l’année n est donc obtenu en divisant par trois le montant global de TGAP dû au titre de l’année n-1 (c’est-à-dire la taxe dont le fait générateur est né entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n-1), déclaré au plus tard le 10 avril de l’année n.

2. Forme et énonciations de la déclaration

La forme de la déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95 du code des douanes par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects (cf. annexe 1).

La déclaration est composée des feuilles de calcul propres à chaque composante et d’une feuille récapitulative. Les redevables ne joignent que les feuilles de calcul qu’ils ont remplies au titre des composantes qui les concernent.

Le modèle de cette déclaration, dont le numéro Cerfa est le 12036*01, est joint en annexe 1. Il peut être reproduit par tout procédé.

3. Pièces à joindre

Conformément au deuxième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, les redevables doivent joindre à la déclaration tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de celle-ci.

 

Outre les feuilles de calcul par composante de la taxe qui font partie intégrante de la déclaration, ces documents sont les suivants :

- les "attestations pour achat sans T.G.A.P." qui leur sont remises par leurs clients lorsque ces derniers demandent la suspension de la taxe prévue au 6 de l’article 266 decies du code des douanes (les attestations pour importation sans TGAP restent attachées à la déclaration de douane à l’importation ) ;

- pour les émissions atmosphériques polluantes, une copie des justificatifs des contributions et dons déduits de la taxe ;

- pour les déchets ménagers, une copie des justificatifs du transport si ces déchets sont acheminés conformément à l’article 266 nonies du code des douanes et que le redevable les déclare au tarif normal.

4. Périodicité

4.1 Cas général

La déclaration indiquant le montant de la taxe réellement due au titre d’une année civile, est déposée, accompagnée des pièces jointes visées au point 3 au plus tard le 10 avril de l’année suivante.

4. 2 Cas d’une cessation définitive d’activité

La cessation définitive d’activité couvre les cas de dissolution légale ou judiciaire.

En cas de cessation définitive d’activité, le redevable dépose ou adresse au bureau de douane compétent, dans les 30 jours qui suivent la date de fin de son activité, une déclaration anticipée de TGAP pour la période d’activité écoulée. La taxe due est immédiatement établie (cf. 4 du II).

Cette déclaration (ainsi que les éléments nécessaires à son contrôle) est adressée ou déposée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODAC.

La déclaration reprend les opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année et la date, de cette même année, à laquelle la dissolution a été prononcée.

5. Bureau auquel la déclaration est adressée

Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :

  1. lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des déchets et des émissions atmosphériques, elle est adressée à la recette des douanes de Nice-port, 4 quai de la douane, BP 1459, 06008 Nice cedex 1 ;

b) lorsqu’elle ne concerne pas la TGAP assise sur les déchets et des émissions atmosphériques et qu’elle concerne la TGAP due au titre des décollages d’aéronefs, la déclaration est adressée à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac, aéroport de Bordeaux-Mérignac, cedex B3, zone de fret, 33700 Mérignac ;

c) lorsqu’elle ne concerne aucune des assiettes visées ci-dessus, la déclaration est adressée au centre régional de dédouanement dans le ressort duquel est situé le domicile du redevable ou, pour les personnes morales, dans le ressort duquel est situé son siège social ou l’un de ses établissements.

Lorsque le redevable opte pour un rattachement à un bureau de douane qui n’est pas celui de son siège social, il en informe obligatoirement le receveur du bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception entre le 1er janvier et le 10 avril.

A défaut, le bureau de rattachement demeure celui du siège social.

Le redevable qui n’est pas domicilié sur le territoire mentionné à l’article 1er du code des douanes ou qui n’y dispose d’aucun établissement, déclare la taxe à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac.

On notera que le bureau compétent pour recevoir les déclarations est également celui auquel les acomptes qui suivent cette déclaration, doivent être versés. Il est également compétent pour émettre les liquidations supplémentaires de taxe et instruire les demandes de remboursement.

 

6. Suites à donner en cas d’absence de déclaration ou de déclaration irrégulière

L’absence de dépôt d’une déclaration à la date prévue est sanctionnée par les dispositions de l’article 411.1 du code des douanes.

Lorsqu’une déclaration est inexacte ou incomplète, il convient de distinguer si l’irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder un paiement de taxe (auquel cas la sanction est prévue à l’article 411.1 du code des douanes) ou si elle est sans incidence sur le montant de la taxe due (auquel cas la sanction est prévue à l’article 410 du code des douanes).

Concernant la TGAP " aéronef ", l’absence de déclaration donne lieu à une taxation d’office. Le service des douanes avertit le redevable qu’à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d’office égale au produit de la taxe appliquée à l’aéronef le plus fortement taxé par le service au cours de l’année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l’établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l’autorité responsable de la circulation aérienne. A l’expiration du délai de trente jours, et à défaut de déclaration, la taxe est établie d’office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception. (loi de finances rectificative pour 2002).

Lorsqu’elle est établie, la taxation d’office tient lieu d’assiette pour le calcul des acomptes de l’année.

II – LE PAIEMENT DE LA TGAP

 

A compter du 1er janvier 2002, les assujettis liquident et acquittent la TGAP sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un versement spontané au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre, sauf pour 2002, où le premier acompte de la taxe a été exceptionnellement acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année, et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci.

En cas d’écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d’acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration, celui-ci fait l’objet d’une régularisation liquidée par le redevable sur la déclaration.

A – le paiement des acomptes

1. Montant des acomptes

1.1 Chaque acompte est égal à un tiers de la taxe due au titre de l’année précédente

Chaque acompte versé pour une année donnée est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un versement spontané en trois fois conformément à l’article 266 undecies du code des douanes.

Le montant de chaque acompte versé au cours de l’année n est donc obtenu en divisant par trois le montant de la TGAP due au titre de l’année n-1 (c’est-à-dire la taxe dont le fait générateur est né entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n-1).

S’agissant de la TGAP due au titre des émissions polluantes, les contributions et dons effectués entre le 1er mai 2002 et le 10 avril 2003 ne sont pas imputés sur les acomptes versés courant 2002. Il sont repris sur les déclarations annuelles déposées au plus tard le 10 avril 2003 et déduits à cette occasion. Pour les années suivantes, les contributions et dons versés du 11 avril d’une année n au 10 avril d’une année n+1, sont repris sur les déclarations déposées au plus tard le 10 avril de l’année n+1.

 

1.2 Définition de la taxe due

La taxe due est celle dont le fait générateur (livraison, importation, extraction de matériaux, réception de déchets…) a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle les acomptes sont versés.

1) Eléments à prendre en compte au jour de l’établissement de la déclaration annuelle de TGAP (avant le 10 avril)

Le montant de la TGAP due au titre de l’année n-1 figure à la ligne 9 de la déclaration.

Il est admis, pour le calcul des acomptes, que l’on n’inclue pas dans la taxe due la taxe suspendue en vertu du 6 de l’article 266 decies du code des douanes. A cet égard, il est rappelé que les feuilles de calcul des déclarations mentionnent séparément la taxe suspendue : il suffit donc de ne pas tenir compte de celle-ci pour servir la ligne 9.

Il est également admis que les dons et contributions visés à l’article 266 decies sont déduits du montant de la taxe due. Il est rappelé que, pour les contributions ou dons effectués dans les douze mois précédant le 30 avril 2002, la déduction devait être faite sur la déclaration rédigée au titre de 2001 et déposée au plus tard le 30 avril 2002.

Les remboursements spécifiques à la TGAP fondés sur l’article 266 decies (qui peuvent être accordés dès le paiement des acomptes) ne sont pas retranchés de la taxe due. Quant aux remboursements pour cause de taxe indue (fondés sur l’article 352 bis du code des douanes) se rapportant à la taxe effectivement exigible au titre d’une année, ils ne peuvent être que postérieurs à la déclaration annuelle de cette taxe .

Enfin, ne fait pas partie de la taxe due, la TGAP concernée par une application de l’article 27 bis du code des douanes.

2) Conséquence d’une variation de la taxe due au titre de l’année n-1 entre la déclaration et le troisième acompte de l’année n

Font varier le montant de la taxe due au titre de l’année n-1, lorsqu’ils se rapportent à cet exercice annuel :

· les liquidations de taxe communiquées par le service des douanes au redevable, qu’elles soient payées ou non ;

· les rectifications de déclarations faites par le redevable auprès du service des douanes conduisant à une liquidation supplémentaire de taxe ;

· les remises et remboursements résultant d’un trop perçu pour cause de taxe indue (article 352 bis du code des douanes national), demandés et acceptables ;

· les remises et remboursements résultant d’un trop perçu pour cause de taxe indue (article 352 bis du code des douanes national), accordés spontanément par le service des douanes.

Lorsque les liquidations de taxe, les remises et les remboursements mentionnés ci-dessus concernent la taxe due au titre de l’année précédente et interviennent entre la déclaration et le troisième acompte de l’année en cours, il convient de procéder comme suit :

a) Pour le ou les acomptes déjà versés : ces acomptes sont révisés a posteriori à la hausse ou à la baisse.

En cas de révision à la hausse, l’imprimé de liquidation supplémentaire sert, par mesure de simplification, à liquider simultanément la taxe due au titre de l’année précédente et le complément d’acompte.

En cas de révision à la baisse, le service des douanes rembourse spontanément la différence de montant d’acompte concomitamment au remboursement de la taxe due ayant servi de base de calcul.

 

b) Pour le ou les acomptes à venir : ces acomptes sont révisés à la hausse ou à la baisse.

Le redevable procède lui-même, spontanément, au calcul modificatif et ajuste son (ou ses) paiement(s) au(x) montant(s) rectifié(s).

3) Conséquence d’une variation de la taxe due au titre de l’année n-1, après le paiement du troisième acompte de l’année n

Par simplification administrative, les liquidations supplémentaires, remboursements et remises, ne remettent pas en cause le montant des acomptes versés.

La régularisation est effectuée normalement au moyen de la déclaration à déposer avant le 10 avril.

4) Cas particulier d’une liquidation de taxe par le service des douanes en l’absence de déclaration

Dans l’hypothèse d’une liquidation d’office de taxe en l’absence de dépôt de déclaration, cette liquidation reprend, en plus de la taxe non déclarée, le montant du ou des acomptes de l’année en cours dont l’échéance de paiement est dépassée. Le redevable doit par ailleurs acquitter le ou les acomptes restants, au plus tard aux échéances normales prévues par l’article 266 undecies du code des douanes.

2. Dates de paiement

La TGAP est acquittée sous la forme de trois acomptes et d’une régularisation. Les premier, second et troisième acomptes sont respectivement versés avant le 10 avril, avant le 10 juillet et avant le 10 octobre de l’année en cours. La régularisation est opérée au moyen de la déclaration déposée l’année suivante.

Il est rappelé que, pour l’année 2002, le premier et le second acomptes ont été versés en même temps avant le 10 juillet 2002.

Remarques :

- dans la mesure où il est calculé sur la base d’un montant de TGAP déclaré, le paiement du premier acompte intervient au plus tôt le jour du dépôt de la déclaration ;

- le paiement du premier acompte n’est pas obligatoirement simultané à la déclaration : il peut intervenir entre le dépôt de la déclaration et le 10 avril ;

- le paiement simultané de plusieurs acomptes est autorisé, pourvu que les échéances légales soient respectées.

3. Paiement spontané

Conformément au 6ème alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, le paiement de chaque acompte est spontané. Le redevable ne doit donc pas attendre d’avis de paiement pour s’acquitter des acomptes.

4. Cas d’une cessation définitive d’activité en cours d’année

En cas de cessation définitive d’activité, le redevable régularise sa situation par anticipation, au vu de la réalité des opérations dont le fait générateur est né entre le 1er janvier de l’année n et la date à laquelle la cessation d’activité a été publiée au BODAC ou au répertoire des métiers (voir à ce sujet le point 4.2 du III).

Une déclaration est déposée dans les 30 jours qui suivent sa cessation d’activité.

Le montant de TGAP est rectifié en comparant le montant total des acomptes déjà versés et la taxe effectivement due au titre de la même période. On en déduit soit un reste à recouvrer, soit un trop perçu donnant lieu à remboursement.

 

B – la régularisation des acomptes

1. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est supérieur au total des acomptes versés

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

2. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est inférieur au total des acomptes versés

a) la différence est inférieure ou égale au total des acomptes

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes de l’année en cours, dans l’ordre de ces acomptes, jusqu'à épuisement de cet excédent.

b) la différence est supérieure au total des acomptes

La fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de l’année. Il est demandé qu’un relevé d’identité bancaire soit joint à la déclaration dans ce cas.

3. Cas où le montant de la taxe due au titre de l’année précédente est égal au total des acomptes versés

Aucune régularisation n’est effectuée. Le redevable liquide les acomptes à verser, chacun des trois étant égal à un tiers de la taxe due.

C – Dispositions générales en matière de paiement

1. Seuil de paiement

En vertu de l’article 285 sexies du code des douanes, il n’est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la TGAP que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros :

- si le paiement correspond à un acompte versé indépendamment du dépôt de la déclaration annuelle, et que son montant est inférieur ou égal à 61 euros : le redevable n’adresse au service des douanes de rattachement ni paiement, ni copie du volet figurant à droite de la déclaration ;

- si le paiement correspond à un acompte versé concomitamment au dépôt de la déclaration annuelle, et que le montant de cet acompte (modulé ou non par une régularisation) est inférieur ou égal à 61 euros, le redevable n’adresse au service des douanes de rattachement aucun paiement, mais procède obligatoirement au dépôt de la déclaration.

Dans la déclaration annuelle, les acomptes inférieurs ou égaux à 61 euros qui n’ont donc pas donné lieu à paiement, sont repris à la ligne 12 à 17 pour leur montant (et non pour zéro).

Exemple : Une entreprise devait trois acomptes de 50 euros chacun qu’elle n’a pas réglé compte tenu du seuil de recouvrement. La taxe effectivement due, portée dans la déclaration annuelle, est de 250 euros. Le montant des acomptes qui est mentionné est de 150 euros. Le montant à régulariser s’élève à 100 euros
(250-150) et non 250 euros.

NB : si le montant de la régularisation n’avait pas dépassé 61 euros, elle n’aurait pas été réglée.

2. Moyens de paiement

2.1 lorsque la somme à régler à une échéance donnée est inférieure ou égale à 7 600 €

Tous les moyens de paiement sont acceptés. Les redevables peuvent acquitter la taxe :

- par obligation cautionnée (notamment dans les départements d’outre-mer) si le redevable bénéficie d’un crédit de droits ;

 

- par numéraire ;

- par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Trésor Public. Quel que soit leur montant, la certification des chèques n’est pas exigée ;

- par virement direct sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (voir ci-dessous).

2.2 lorsque la somme à régler est supérieure à 7 600 €

Le paiement est obligatoirement fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor public ouvert dans les écritures de la Banque de France.

La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement (article 266 undecies du code des douanes).

Les redevables qui souhaitent utiliser ou sont soumis à l’obligation d’utiliser le virement doivent se rapprocher du bureau de douane visé ci-dessus afin de se faire communiquer son RIB.

3. Identification du paiement

3.1 Par chèque

Les redevables joignent impérativement à chacun de leurs trois paiements d’acomptes copie du talon figurant sur la partie droite de la déclaration annuelle de TGAP.

3.2 Par virement

Pour tout paiement par virement (1), le redevable adresse à sa banque les informations reprises dans le tableau ci-dessous :

Eléments

Référence à mentionner

1 Nom ou raison sociale (24 caractères au maximum) :

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2 le nom du bureau de douanes déterminé conformément au point IV-5 ci-dessus (24 caractères maximum) :

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

3 Les coordonnées du relevé d’identité bancaire du bureau déterminé conformément au point IV-5 ci-dessus (23 caractères maximum) :

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

4 Le mot TGAP suivi de l’année au titre de laquelle le paiement est effectué.

^ T^ G^ A^ P/

 

Pour la TGAP acquittée au titre de la composante portant sur le décollage des aéronefs, les références du compte bancaire du bureau centralisateur de Bordeaux-Mérignac sont les suivantes :

Titulaire :

Code banque :

Code guichet :

Numéro de compte :

Domiciliation :

Le receveur des douanes 33700 Mérignac

30 001

00 215

0000 E 055106 clé RIB : 56

Banque de France Bordeaux

Pour la TGAP acquittée au titre des composantes portant sur les substances émises dans l’atmosphère et sur les déchets, les références du compte bancaire du bureau centralisateur de Nice-Port sont les suivantes :

Titulaire : recette des douanes de Nice-Port.

Code banque : 30001

Code guichet : 00596

N° de compte : 0000 Z 050021 – clé : 57.

Domiciliation : Banque de France Nice.

4. Bureau auquel le paiement doit être adressé

Le bureau de douane auquel la taxe est payée est le même que celui auprès duquel la déclaration est déposée ou adressée. Un changement de bureau est autorisé entre le 1er janvier et la date de dépôt de la déclaration soit au plus tard le 10 avril.

5. Articulation du dispositif avec la déclaration d’importation

A compter du 1er janvier 2002, la TGAP exigible à l’importation n’est plus acquittée lors de l’importation mais au vu des seules déclarations annuelles.

Toutefois, le montant de la TGAP ponctuellement exigible au titre d’une opération d’importation figure pour information sur la déclaration d’importation, ce montant étant inclus dans l’assiette de la TVA due à l’importation. La TGAP doit toujours être liquidée à l’importation, y compris en cas d’exonération de la TVA (cas des DOM notamment).

On notera que l’article 27 bis du code des douanes relatif au remboursement de taxe à l’importation pour cause de défectuosité ou de non-conformité aux clauses du contrat en exécution duquel les marchandises ont été importées, n’a d’incidence que sur la TVA. La TGAP concernée par l’application de cet article n’est pas remboursée : elle n’est simplement pas reprise dans la déclaration annuelle.

6. Affectation comptable de la TGAP

La loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 prévoit que le produit de la TGAP est affectée, conformément à l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 n° 99-1140 du 29 décembre 1999, au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) créé par ce même article.

7. Suites à donner en cas d’absence de paiement, de paiement insuffisant ou de non-respect de l’obligation de paiement par virement

L’absence de paiement à l’échéance d’un acompte ou de la régularisation déclarée ou constatée, ou un paiement insuffisant sont constitutifs d’une infraction à l’article 266 undecies du code des douanes prévue et sanctionnée par l’article 411.1 de ce code.

La majoration prévue par l’article 266 undecies du code des douanes, applicable en cas de non-respect de l’obligation de paiement par virement est de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Elle est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

En matière de TGAP " aéronefs ", une disposition a été adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2002 visant à permettre la saisie conservatoire d’un aéronef en cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l’année en cours (loi de finances rectificative pour 2002). Elle sera présentée dans un BOD ultérieur.

III – CAS ET PROCEDURE DE REMBOURSEMENT

1. Remboursement de l’article 352 bis du code des douanes

1.1 Champ d’application

Conformément à l’article 352 bis du code des douanes, lorsqu’une personne a indûment acquitté de la TGAP, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que la taxe n’ait été répercutée sur ses acheteurs.

1.2 Conditions du remboursement

Le remboursement de la taxe indue est subordonné :

- au paiement de la taxe alors que celle-ci n’était pas due ;

- à l’absence de répercussion du montant de la taxe dans les relations commerciales qui ont suivi.

Le remboursement peut se rapporter à un paiement d’acompte ou à la régularisation issue de la déclaration annuelle elle-même.

1.3 Bénéficiaires

Le remboursement de la TGAP indue est demandé par l’opérateur qui l’a payée.

1.4 Présentation de la demande

La demande doit être justifiée et accompagnée d’un RIB ou d’un RIP.

1.5 Bureau de douane compétent

Le bureau de douane compétent est déterminé selon les règles qui régissent le lieu de dépôt des déclarations de taxe. Il n’y a donc qu’un seul bureau de douane compétent par redevable pour traiter les déclarations et les remboursements.

2. Remboursement de l’article 266 decies du code des douanes

2.1 Champ d’application

· Les lubrifiants

Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque leur utilisation particulière ne produit pas d’huiles usagées ou lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement (article 266 decies – 1 du code des douanes).

La taxe vise les lubrifiants : elle n’est donc pas applicable lors de la mise à la consommation ou de la livraison de transformateurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les quantités de lubrifiants qu’ils contiennent.

De même, l’exportation, l’expédition vers un autre Etat-membre et la livraison à l’avitaillement de ces matériels, engins et véhicules n’ouvrent pas droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations.

· Les préparations pour lessives, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés.

Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l’article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu’ils sont expédiés à destination d’un autre Etat-membre de la Communauté européenne ou exportés (article 266 decies – 3 du code des douanes).

· La taxe ne s’applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation (article 266 sexies – II – 4 du code des douanes). Ces opérations ne sont donc pas reprises sur la déclaration d’acquittement de la taxe (D.A.T.) et ne donnent donc pas lieu à remboursement puisqu’elles n’ont pas été soumises à la T.G.A.P..

· Pour l’application de la T.G.A.P., les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre mer (D.O.M.) sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique (article 268 ter du code des douanes). Le présent régime de remboursement à l’exportation est donc applicable dans le cadre de ces échanges.

2.2 Bénéficiaires

Le remboursement de la T.G.A.P. est demandé par l’opérateur qui exporte, expédie vers un autre Etat membre, livre à l’avitaillement ou utilise des produits qui ont déjà supporté la T.G.A.P.. Il est accordé à cet opérateur.

Pour rappel, les remboursements de TGAP accordés pour les livraisons à l’avitaillement ne concernent que les lubrifiants mentionnés à l’article 266 sexies-I-4-a du code des douanes.

Deux cas peuvent se présenter pour l’exportation, l’avitaillement et l’expédition vers un autre Etat membre :

· L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur est la personne qui acquitté la TGAP.

Pour les lessives, matériaux d’extraction et produits antiparasitaires, ce cas se présente uniquement quand un produit est retourné par un client au fabriquant (redevable) qui l’exporte, le livre à l’avitaillement ou l’expédie vers un autre Etat membre.

Le retour seul ne donne pas lieu à remboursement de la TGAP. Si le fabriquant livre ensuite le produit à un autre client, ce produit ne supporte pas la TGAP une deuxième fois. Il n’est donc pas déclaré une deuxième fois. En revanche, si le produit est exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre Etat membre, il donne lieu à remboursement.

· L’exportateur, l’avitailleur ou l’expéditeur n’est pas la personne qui a acquitté antérieurement la TGAP.

C’est le cas le plus fréquent. Le redevable a acquitté la T.G.A.P. sur un produit qui est ensuite exporté, livré à l’avitaillement ou expédié vers un autre Etat membre par son acheteur ou par un opérateur suivant.

2.3 Pièces justificatives

· Justificatif du paiement de la TGAP

a) le bénéficiaire du remboursement est le redevable de la TGAP

La référence expresse de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe (dans le cas où un exemplaire n’a pas été remis par le bureau de douane au redevable), un exemplaire du DAU et pour les livraisons à l’avitaillement, soit un exemplaire du DAU, soit de la facture relative à l’opération d’avitaillement, sont exigés.

b) le bénéficiaire du remboursement n’est pas le redevable de la TGAP

Le justificatif du paiement de la T.G.A.P. peut être apporté par tous moyens, notamment :

- par la copie du DAU déposé à l’importation qui sera joint à la demande de remboursement en même temps que la copie de la facture d’achat, la mention du paiement de la T.G.A.P. sur cette facture n’étant pas obligatoire,

- par la communication des références de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe déposée par le redevable,

- par l’établissement d’une attestation par le fournisseur indiquant que la TGAP est en cours d’acquittement conformément à l’article 266 undecies du code des douanes, et précisant l’identification du fournisseur et de l’acheteur et l’identification du produit qui a supporté la TGAP,

- par l’établissement d’une attestation par le vendeur certifiant que tous les produits vendus ou que tous les produits vendus à l’acheteur, supportent la TGAP.

Dans tous les cas, les factures fournies à l’appui des demandes de remboursement doivent être conformes aux dispositions des articles 289 du CGI et 242 nonies du même code et doivent, entre autres, faire apparaître :

- le nom du vendeur et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;

- la date de l’opération ;

- pour chacun des biens livrés, la quantité et la dénomination précise ;

- les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur.

· Justificatif de l’exportation, de l’expédition ou de la livraison à l’avitaillement

Doivent être fournis :

- exportation : une copie du DAU déposé à l’exportation ;

- expédition : une copie de la facture, du bon de livraison ou d’un document de transport à destination d’un autre Etat membre.

- avitaillement : une copie de la déclaration d’avitaillement ou de la facture de biens destinés à l’avitaillement (article 45 de l’annexe IV du CGI).

· Justification de l’absence de production d’huile usagée.

Le demandeur du remboursement doit présenter une description précise du processus d’utilisation particulière, démontrant que celle-ci n’entraîne aucune production d’huile usagée.

2.4 Présentation de la demande

Elle doit être accompagnée d’un RIB ou d’un RIP .

La demande doit être pré liquidée. Une feuille de calcul de la déclaration annuelle d’acquittement de la taxe peut être utilisée à cet effet, par facilité.

Lorsque la demande concerne des produits qui ont été taxés à des taux différents du fait d’un changement de tarif, la demande doit distinguer les produits par tarif.

Les demandes sont recevables dans les trois ans qui suivent la date de l’exportation, de l’expédition, de l’avitaillement ou de l’utilisation du produit.

2.5 Bureau de douane compétent

Pour le remboursement de la TGAP, le bureau de douane compétent est déterminé selon les règles qui régissent le lieu de dépôt des déclarations de taxe . Il n’y a donc qu’un seul bureau de douane compétent par redevable pour traiter les déclarations et les remboursements.

2.6 Périodicité

La périodicité minimale des demandes de remboursement est trimestrielle. Les demandes sont déposées par trimestre civil, à l’issue de chacun d’entre eux, en fonction de la date de sortie du territoire fiscal ou de la date d’utilisation.

Pour les personnes qui sont tenues au paiement d’acomptes de TGAP (parce qu’elles devaient la TGAP au titre de l’année précédente), les demandes du premier, deuxième et troisième trimestre de l’année civile sont respectivement recevables à partir du paiement du premier, du deuxième et du troisième acompte de la même année.

La demande de remboursement relative aux opérations du quatrième trimestre de l’année civile est déposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé.

3. Modalités de remboursement

Les remboursements se font par virement bancaire ou postal.

Le remboursement de la T.G.A.P. n’est effectué que lorsque le montant à rembourser est supérieur à 61 euros (article 285 sexies du code des douanes).

4. Dispositions diverses

Les demandeurs du remboursement peuvent opter à tout moment de l’année pour la procédure de suspension de la taxe prévue à l’article 266 decies du code des douanes, en lieu et place des remboursements de cet article lorsque cette suspension est autorisée.

A l’instar du remboursement, la remise de la T.G.A.P. n’est effectuée que lorsque le montant en faisant l’objet est supérieur à 61 euros (article 285 sexies du code des douanes). La remise s’entend soit d’une décision de non-perception en totalité ou en partie d’un montant de dette fiscale, soit d’une décision d’invalidation en tout ou partie de la prise en compte d’un montant de dette non encore acquitté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

 

Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié

par le décret en Conseil d’Etat n° 2001-705 du 31 juillet 2001.

Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

 

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Vu le code des douanes et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

 

Décrète :

Art. 1er - pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 susvisé.

Art. 2 - Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;

150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux exprimée en pouvoir calorique inférieur, susceptible d'être consommée à la seconde.

Art. 3. - La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.

Art. 4 - La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constaté par arrêté du ministre chargé des transports.

Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l’article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.

Art. 5. - Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en trois groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.

Art. 6. - Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

 

Art. 7. - Les déclarations établies par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1, du 2, du 3, et du 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre de l'article 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre d'activité si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de l'année suivant chaque année civile dans les autres cas.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile. Le service chargé de leur contrôle recueille l'avis de l'inspection des installations classées.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque mois d'activité.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées :

- au plus tard le quinzième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les premières livraisons après fabrication nationale, les réceptions intracommunautaires et les utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées ;

- au plus tard le troisième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les mises à la consommation en sortie d'entrepôts fiscaux de production ou de stockage ;

- au moment de la mise à la consommation à l'importation directe ou en sortie de régimes suspensifs douaniers.

 

Art. 7 bis – Les déclarations d’acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.

Les déclarations d’acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, des produits mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.

La forme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.

La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane.

Art. 8. - I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

- le tonnage et la nature des déchets ;

- leur mode de traitement ;

- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

- la date et l'heure de la réception ;

- le nom du transporteur ;

- le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.

 

 

 

 

 

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l’ensemble des documents permettant d’établir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huile de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe I au présent décret ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe.

Art. 9. - Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.

Art. 10. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.

Art. 11 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 17 juin 1999.

Par le premier ministre : LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, Le ministre de l'équipement

des finances et de l'industrie, des transports et du logement,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN JEAN-CLAUDE GAYSSOT

 

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

DOMINIQUE VOYNET

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Le secrétaire d'Etat au budget,

CHRISTIAN PIERRET CHRISTIAN SAUTTER

 

 

ANNEXE 1

 

 

CLASSIFICATION

EUROPALUD

 

CLASSIFICATION

CPL

 

DÉSIGNATION DES LUBRIFIANTS

1A

 

D.e

D.t

Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme :

Toute huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades ;

Huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme", destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers.

1B

D.u

Huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc. y compris SNCF et Marine).

1B2

D.m

Huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics.

1D

D.Av

D.a

Autres huiles moteurs :

Huiles pour moteurs d'avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection ;

Huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc.

2A

E.3

Huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples.

2B

K.3a

Huiles pour engrenages automobiles.

2C

K.3b

Huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.

2D

E.2a

Huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables.

2D1

E.2b

Huiles pour amortisseurs.

4A

K.0

Huiles pour le traitement thermique.

4B

K.1

Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.).

5A

E.1

Huiles pour turbines, toutes viscosités.

5B

F

Huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphones et des câbles optiques.

6A

E.0

Huiles pour compresseurs.

6B

B.1

Huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées.

6C

K.4d

Tous fluides caloporteurs.

Liquide de frein

E2c

Liquides de frein.

 

 

 

 

 

ANNEXE II

 

 

CLASSIFICATION

EUROPALUD

 

CLASSIFICATION

CPL

 

DÉSIGNATION

8A

L

Huiles de base, toutes viscosités.

 

 

 

ANNEXE III

 

 

Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :

 

GROUPE ACOUSTIQUE

De l'aéronef

COEFFICIENT DE MODULATION

(6 h - 22 h)

COEFFICIENT DE MODULATION

(22 h - 6 h)

1 et aéronefs non certifiés acoustiquement

24

48

2

12

24

3

6

12

4

2

4

5

1

2

 

 

ANNEXE IV

 

 

Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle.

Le groupe 2 comprend les aérodromes de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique et Strasbourg-Entzheim

Le groupe 3 comprend l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry.

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3

 

Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de l'article 266 undecies du code des douanes
et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes

JO Numéro 141 du 19 Juin 2002 page 10780

 

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 99, 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment le II de son article 45 ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29/12/1999), notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 99-508 du 17 juin 1999, modifié par le décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001, pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;

Vu le décret no 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes,

 

Arrête :

 

Art. 1er. - La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due au titre du 1 au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est déclarée sur le modèle de l'imprimé CERFA no 12036*01, qui peut être reproduit par tout procédé.

Le redevable établit une déclaration annuelle pour l'ensemble des composantes de la taxe mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 2. - En cas de réduction de tarif, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :

- attestation justificative du transport de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination, acheminés conformément au deuxième alinéa du 3 de l'article 266 nonies du code des douanes et pour lesquels le redevable applique la réduction du tarif de la taxe ;

- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l'air conformément au 2 de l'article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;

- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l'article 266 decies du code des douanes, à l'exception des attestations utilisées à l'importation qui sont jointes à la déclaration en douane d'importation.

Art. 3. - Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :

a) Lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des 1 et 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (Déchets et émissions atmosphériques), elle est adressée à la recette des douanes de Nice-port, 4, quai de la Douane, BP 1459, 06008 Nice Cedex 1 ;

b) Lorsque la déclaration ne répond pas à la condition fixée au a ci-dessus et qu'elle comporte la TGAP due au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (Décollages d'aéronefs), elle est adressée à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac, aéroport de Bordeaux-Mérignac, Cidex B3, zone de fret, 33700 Mérignac ;

c) Lorsque la déclaration ne répond pas aux conditions fixées au a et au b ci-dessus, elle est adressée au centre régional de dédouanement dans le ressort duquel est situé le domicile du redevable ou, pour une personne morale, dans le ressort duquel est situé son siège social ou l'un de ses établissements, selon son choix. Le redevable qui déclare la taxe dans un bureau de douane qui n'est pas celui de son siège social en informe le receveur du bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception. Les changements de bureau s'effectuent entre le 1er janvier et le 10 avril d'une même année. Le redevable qui n'est pas domicilié sur le territoire mentionné à l'article 1er du code des douanes ou qui n'y dispose d'aucun établissement déclare la taxe à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac.

Art. 4. - Le bureau déterminé conformément à l'article 3 est chargé de l'encaissement de la taxe, de toutes les liquidations supplémentaires et de l'instruction de tous les dossiers de remboursement.

Art. 5. - Le redevable identifie ses paiements d'acomptes selon les modalités suivantes :

a) Lorsque la taxe est payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, il joint les informations ci-dessous à son ordre de virement :

- son nom ou sa raison sociale (24 caractères au maximum) ;

- le nom du bureau de douane déterminé conformément à l'article 3 (24 caractères au maximum) ;

- les coordonnées du relevé d'identité bancaire de ce bureau à la Banque de France (23 caractères au maximum) ;

- le mot : " TGAP " suivi de l'année au titre de laquelle le paiement est effectué.

b) Lorsque la taxe est payée par chèque, le redevable joint à celui-ci la partie détachable de la déclaration annuelle.

Art. 6. - Le présent arrêté est applicable aux faits générateurs de la taxe nés à compter du 1er janvier 2002 et donnant lieu à déclaration à partir de 2003.

Art. 7. - L'arrêté du 11 avril 2000 fixant les modalités d'application des articles 266 decies à 266 undecies du code des douanes et des articles 7 et 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 est abrogé.

Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 14 juin 2002.

A. Cadiou