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Bulletin officiel des douanes
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Détention et circulation en métropole des rhums traditionnels des départements d’outre-mer admissibles au bénéfice du droit de consommation à tarif réduit (art. 403 I 1° du CGI) |
BOD n° 6615 du 31 janvier 2005 texte n° 05-006 nature du texte : DA du 6 janvier 2005 classement : R-A.3 RP : bureau : F/3 nombre de pages : 5 diffusion : NOR : ECO D 05 00 006 mots-clés : rhums d’outre-mer, rhums traditionnels, contingent, soulte |
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Date d'entrée en vigueur du texte : 8 septembre 2004 Date de caducité du texte : Références : - Arrêté du 1 er septembre 2004 portant modification de l’article 50-00 C de l’annexe IV au code général des impôts pour ce qui concerne le suivi en comptabilité matières des rhums traditionnels d’outre-mer. - Décret n° 2004-946 du 1 er septembre 2004 portant modification de l’article 111 H septies de l’annexe III au code général des impôts pour ce qui concerne les informations à indiquer sur les documents d’accompagnement des produits soumis à accises. - Articles 302 G, 302 M, 362 et 403 I 1° du code général des impôts et leurs annexes. Texte abrogé : Texte modifié : - DA n° 98-005 (modifiée) du 6 janvier 1998 publiée au BOD n° 6232 du 15 janvier 1998, CI-A.3 (régime contingentaire des rhums, titre II : le contingent fiscal, points 4 et 5) ; - DA n° 00-189 du 8 novembre 2000 publiée au BOD n° 6466 du 18 novembre 2000, R-D.0 (titres de mouvement) ; - DA n° 01-006 du 3 janvier 2001 publiée au BOD n° 6481 du 16 janvier 2001, R-E 0, R-B 0 (comptabilité-matières). |
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L’arrêté du 1 er septembre 2004 et le décret n° 2004-946 du même jour, publiés au JORF du 8 septembre 2004, modifient les règles de gestion respectivement applicables à la détention et à la circulation sur le territoire métropolitain des rhums traditionnels des départements d’outre-mer.
Cette évolution réglementaire a pour but de différencier, sur le plan fiscal, les rhums traditionnels des départements d’outre-mer, contingentés ou soultés, admissibles en métropole au tarif préférentiel de 835 € par hectolitre d’alcool pur, en application de l’article 403 I 1° du CGI, et les autres rhums, taxés à 1 450 € par hectolitre d’alcool pur, en application de l’article 403 I 2° du même code.
Tel est l’objet de la présente instruction.
1 ère PARTIE
Le regime contingentaire des rhums traditionnels des departements d’outre-mer
I – Le contingent fiscal
Le rhum, tel qu’il est défini à l’article 1 er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1 er, paragraphe 3, point 1 de ce règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol., supporte un droit de consommation à tarif réduit lors de sa mise à la consommation en métropole.
En application de l’article 403 I 1° du code général des impôts, ce tarif réduit est actuellement fixé à 835 € par hectolitre d’alcool pur, dans la limite d’un contingent annuel de 90 000 hectolitres d’alcool pur autorisé par les autorités communautaires (décision du Conseil du 18 février 2002).
En cas d’épuisement du contingent fiscal en cours d’année, les rhums de l’espèce seraient alors, pour les mises à la consommation complémentaires, passibles du droit de consommation au tarif de droit commun, fixé actuellement à 1 450 € par hectolitre d’alcool pur par l’article 403 I 2° du code précité.
La surveillance des mises à la consommation imputées sur le contingent fiscal relève des prérogatives de la direction générale des douanes et droits indirects (bureau F3).
II – Le contingent économique d’exportation
L’article 362 du code général des impôts relatif à ce contingent prévoit que les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l’article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 ( 1) et ne titrant pas plus de 80° vol. peuvent être exportés des départements français d’outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle 90 000 hectolitres d’alcool pur.
Deux arrêtés du 16 juillet 2004 en fixent les modalités de répartition, par département et par distillerie, pour la période 2003-2005.
La gestion du dispositif est déléguée au Conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d’outre-mer (CIRT-DOM), par l’intermédiaire de ses délégations départementales – sauf en Guyane où la gestion demeure exercée par le service des douanes local.
La surveillance des exportations admissibles au contingent économique relève des prérogatives de la direction générale des douanes et droits indirects (bureau F3), en lien étroit avec les directions régionales des douanes et droits indirects des départements d’outre-mer.
III – La soulteL’article 270 de l’annexe II du code général des impôts prévoit que les rhums et les tafias traditionnels exportés des départements d’outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte.
Aucune exportation de rhum soulté n’est donc autorisée avant que le titulaire d’un contingent individuel n’ait épuisé son propre contingent économique, dans la limite des tranches débloquées.
La soulte est exigible lors de l’exportation du rhum d’un département d’outre-mer, dès lors que le contingent fiscal métropolitain annuel de 90 000 hectolitres d’alcool pur n’a pas été épuisé. Dans le cas contraire, son application en serait suspendue.
Le tarif de droit commun de la soulte est fixé à 304,90 € par hectolitre d’alcool pur. Son tarif a été toutefois ramené à 180 € par hectolitre d’alcool pur, pour les exercices 2004 et 2005, dans la limite de 3 000 hectolitres d’alcool pur annuels par les dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2004.
IV – Le lien établi entre le contingent économique d’exportation et le contingent fiscal d’importation
Dans le cadre de la gestion du contingent économique individuel attribué à chaque distillerie des départements d’outre-mer, les rhums traditionnels ne supportent aucune charge fiscale lors de leur exportation. Ces rhums sont soumis en métropole au tarif réduit du droit de consommation prévu par l’article 403 I 1° du code général des impôts (835 € par hectolitre d’alcool pur) dans les limites du contingent fiscal annuel de 90 000 hectolitres d’alcool pur. Si ce dernier contingent est épuisé, le tarif du droit de consommation prévu par l’article 403 I 2° du code devient applicable (1 450 € par hectolitre d’alcool pur).
Lorsque ce même contingent économique individuel est épuisé, les rhums traditionnels supportent, lors de leur exportation, une soulte au tarif de 304,90 € par hectolitre d’alcool pur, tarif ramené à 180 € pour les exercices 2004 et 2005 dans la limite de 3 000 hectolitres d’alcool pur annuels. Ces rhums demeurent soumis en métropole au tarif réduit du droit de consommation prévu par l’article 403 I 1° du code général des impôts (soit 835 € par hectolitre d’alcool pur) dans les limites du contingent fiscal annuel de 90 000 hectolitres d’alcool pur. Au delà, il est fait application du tarif du droit de consommation prévu par l’article 403 I 2° du code (1 450 € par hectolitre d’alcool pur).
La gestion fiscale metropolit aine
Les mentions telles que « rhums d’outre-mer », « rhum des îles » « rhum des DOM », par exemples, ne confèrent en aucun cas envers le Trésor la certitude que les rhums en cause ressortent bien de la catégorie fiscale des rhums traditionnels contingentés ou soultés, admissibles en métropole au tarif réduit du droit de consommation de 835 € par hectolitre d’alcool pur.
L’arrêté du 1 er septembre 2004, relatif à la détention de rhums traditionnels, et le décret du même jour, visant la circulation de ces mêmes produits, applicables en métropole, apportent aux opérateurs et aux services les moyens d’opérer ces distinctions.
I – le regime de la detention (article 302 G du CGI)
Les entrepositaires agréés métropolitains qui détiennent des rhums traditionnels contingentés ou soultés doivent, sur le plan de la comptabilité-matières requise, gérer fiscalement ces rhums sous une rubrique divisionnaire dénommée « rhums des DOM – article 403 I 1° du CGI », à charge pour eux de gérer ensuite chaque produit, selon le cas, par appellation d’origine ou par dénomination économique ou géographique ( 2) (des codes internes de gestion, déclinés sous une forme alphabétique, numérique ou alphanumérique, et propres à chaque entreprise, peuvent être utilisés en comptabilité matières, sous la réserve d’être préalablement agréés par le service des douanes dont dépend l’entreprise).
L’adjonction d’un 8° à l’article 50-00 C de l’annexe IV du code général des impôts concrétise cette modification.
Le texte n° 98-005 est modifié en conséquence (titre II, point 4).
II –le regime de la circulation (article 302 M du CGI)
Les rhums contingentés ou soultés sont distingués des autres rhums au niveau de la case 23 des titres de mouvements nationaux que les entrepositaires agréés sont tenus de lever pour leur circulation, sous couvert d’une rubrique divisionnaire dénommée « rhums des DOM, article 403 I 1° du CGI », à charge pour eux de désigner ensuite chaque produit, selon le cas, par appellation d’origine ou par dénomination économique ou géographique (1) (sauf à faire usage par l’entreprise par l’usage de codes internes, comme en régime de détention, cf. I ci-avant), et d’en décliner les volumes d’alcool pur transportés.
La modification de l’article 111 H septies de l’annexe III du code général des impôts concrétise cette mesure.
Le texte n° 98-005 est modifié en conséquence (titre II, point 5).
A titre d’exemple , un entrepositaire agréé qui procède en métropole à des expéditions de rhums traditionnels contingentés ou soultés sert le document d’accompagnement prescrit comme suit :
Rhum AOC Martinique, code C1, 100 bouteilles d’un litre, 100 l, 55° vol., 0,55 HAP ;
Rhum agricole de Guadeloupe, code C2, 100 bouteilles d’un litre, 100 l, 55° vol., 0,55 HAP ;
Rhum agricole d’assemblage DOM, code C6, 100 bouteilles d’un litre, 100 l, 55° vol, 0,55 HAP.
Volume HAP total, rubrique « rhums des DOM – article 403 I 1° du CGI » : 1,65 HAP.
[les codes alphanumériques C1, C2 et C6 sont internes à l’entreprise].
III - date d’effet
La mesure est applicable à compter du 8 septembre 2004.
Les entrepositaires agréées devant procéder à l’adaptation de leurs outils informatiques de gestion fiscale ont pu toutefois disposer d’un délai supplémentaire, expirant au 31 décembre 2004, afin qu’à cette dernière date au plus tard, la détention et la circulation des rhums traditionnels contingentés ou soultés s’effectue conformément aux dispositions qui précèdent.
1 décret portant application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums d’appellation d’origine.
2 cf. la liste reprise dans le texte 98-005, II 4 a.