Vos échanges commerciaux avec Mayotte
Présentation du Tarif de Mayotte
L’évolution récente de la collectivité départementale de Mayotte vers le statut de département d’outre-mer n’emporte pas de conséquence automatique sur le régime douanier des marchandises qui y sont importées ou sur les taxations applicables.
En effet, en vertu des articles LO6113-1 et LO6161-24 du code général des collectivités
territoriales, Mayotte conservera son autonomie douanière et fiscale jusqu’en 2014. Elle
demeure également en dehors du territoire douanier de l’Union européenne.
Direction des Douanes de Mayotte - Immeuble jacaranda - BP 404 - 97600 Mamoudzou
CONCEPTION GENERALE DE L'OUVRAGE
Le Tarif intégré est composé de telle sorte que sa consultation permette de connaître l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à un produit donné lorsque celui-ci est importé sur le territoire douanier mahorais sous le régime de la mise à la consommation ou exporté hors du même territoire sous le régime de la simple sortie.
Le Tarif intégré reprend, sous une forme sommaire mais précise, toutes les dispositions légales ou réglementaires relatives à l'importation ou l'exportation de tous les produits.
Il rend compte notamment :
- des dispositions contenues dans le Tarif douanier commun
des dispositions, légales ou réglementaires, d'origine nationale et locale que l'administration des douanes a la charge de faire respecter, éventuellement sous forme de concours à d'autres administrations.
Cette énumération n'a qu'un caractère indicatif.
En cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale, demeure impérative.
LA CODIFICATION
La présentation de la législation et de la réglementation n'est pas ordonnée en fonction de la nature des règles applicables mais en fonction des produits auxquels ces règles sont appliquées, ces produits devant, en conséquence, être individualisés au sein d'une nomenclature structurée et détaillée.
La codification utilisée est la nomenclature combinée communautaire (NC). Cette nomenclature se compose de 8 chiffres structurés de la façon suivante :
- Les 6 premiers chiffres sont ceux du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : SH.
REGLES GENERALES
A. REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN
Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après :
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes :
2. a. Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article, même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté ;
b. Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière, soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ;
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a. La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a, sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination;
c. Dans le cas où les règles 3 a et 3 b ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ;
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
Sous réserve des dispositions de la règle 5 a ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
B. REGLES GENERALES COMMUNES A LA NOMENCLATURE ET AUX DROITS
Valeur imposable.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.
Poids imposable
Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent :
En ce qui concerne le " poids brut ", du poids cumulé de la marchandise et de tous ses
Contenants ou emballages
En ce qui concerne le " poids net " ou le " poids " sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.
_______________________
(1) Le terme " emballages " s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs (containers) -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a.
DISPOSITIONS SPECIALES
CONTENANTS ET EMBALLAGES
Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a et b de de la règle générale d'interprétation 5, mis à la consommation en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent :
1. Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont :
a. soumis au même droit de douane que la marchandise :
- lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem ;
- ou lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise ;
b. admis en exemption de droits de douane :
- lorsque la marchandise emballée est exempte de droits de douane ;
- ou lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur ;
- ou lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.
2. Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 sous a. et b. renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids ou leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.
Code NC et Taux des Droits et Taxes ...............1 à 582
TITRE VI
Présentation générale de l'ouvrage
A. - Colonne NC : nomenclature
Dans la première colonne figurent des chiffres. Ces chiffres représentent des nomenclatures de classement ou de dédouanement.
Les nomenclatures combinées (NC) à 8 chiffres sont des nomenclatures de dédouanement ; les nomenclatures en 4 ou 6 chiffres ne correspondent pas à des nomenclatures de dédouanement mais à des nomenclatures de classement.
B. - Colonne Désignation des marchandises
Il s'agit du libéllé des nomenclatures de classement et de dédouanement
C. - Colonne U SUP : unités supplémentaires.
Le poids de tous les produits doit être déclarés en kilos. Certains produits doivent aussi être déclarés en unités suppléméntaires indiquées en abbrégé dans cette colonne. Les unités supplémentaires sont des unités de volumes de quantités ou de poids permettant de mieux spécifier le produit concerné.
D. - Colonne DD : Droits de Douane.
Les chiffres portés dans cette colonne sont des pourcentages. Les droits de douanes sont dit « AD VALOREM » car ils sont calculés à partir de la valeur en douane
E. - Colonne TC : Taxes de consommation.
Les chiffres portés dans cette colonne sont des pourcentages on parle de taxe de consommation « AD VALOREM » car la taxe est assise sur la valeur en douane. Lorsque un minimum de perception existe il est signalé par un renvoi qui vous reporte en fin de tarif.
F. - Colonne RSM : Redevances sur Marchandises.
Cette taxe spécifique par tonne importée s'applique aux marchandises arrivant par bateau au port de Longoni.
G - Colonnes Autre taxe et Taux taxe.
Il s'agit de l'abbréviation et du taux de taxes fiscales ou parafiscales relatives à certaines marchandises seulement.
La liste de ces taxes est éditée en fin de tarif
H - Colonnes Renvoi.
Cette colonne attire votre attention sur un détail de réglementation que vous trouverez en fin de tarif.
Cas Général:
Les taxes de consommation, sauf taxation particulière, sont ad valorem, et s'appliquent à la valeur en
douane majorée des droits de douane et des taxes et surtaxes spéciales ad valorem ou spécifiques,
prévues par des textes particuliers.
Se renseigner
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à la :
- Recette principale de Longoni (Mayotte)
Tél. 02.69.62.12.21 ou 02.69.62.12.29 - Fax : 02.69.62.12.25
- Recette centrale de Pamandzi (aéroport de Mayotte)
Tél. 02.69.60.32.89 ou 02.69.60.46.69 - Fax : 02.69.62.22.49
- Direction régionale des douanes et droits indirects - Service de la réglementation
Immeuble Jacaranda - BP 404
97 600 MAMOUDZOU (Mayotte)
Tél. 02.69.61.42.22 ou 02.69.61.89.50 - Fax : 02.69.61.02.07
Page mise à jour le 20/05/2010 par Direction régionale de Mayotte
