L'importation de marchandises constitue un acte imposable à la TVA en vertu de l' article 293-A du CGI, sous réserve des exonérations prévues aux articles 291-II et 291-III du Code général des Impôts (CGI).
Fait générateur/exigibilité
A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé (article 293 A du CGI).
Les articles du CGI précisent qu’est considérée comme importation d'un bien :
L'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé à l'article 256-0 d'un autre État membre de l'Union européenne.
La mise à la consommation en France d'un bien placé lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
Redevable de la taxe
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire.
Administration compétente pour percevoir la taxe
La TVA est perçue, à l'importation, comme en matière de douane conformément à l' article 1695 du CGI.
En application du code des douanes national, la TVA à l'importation est recouvrée par l'administration des douanes.
L'importation de biens mis à la consommation en France qui font l'objet, par l'importateur luimême, d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA à destination d'un autre État membre, est exonérée de la taxe due lors de la mise à la consommation dans certaines conditions (article 291-III-4 du CGI).
Le BOD n° 6725 du 20/07/2007 précise les conditions devant être remplies pour bénéficier de l'exonération de la TVA à l'importation.
Lorsque les obligations prévues par ce texte ne sont pas remplies, la TVA est due.
La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane, est exonérée de la TVA (article 291-III-1° du CGI).
L'importation de ces biens est exonérée dans les cas suivants :
- l'importation est réalisée à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et la communication (site ministère de la culture ) et le directeur général des douanes.
L'exonération de TVA n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou s'ils sont importés à titre onéreux lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti.
- l’importation fait l'objet d'une livraison intracommunautaire elle même exonérée de la TVA (art. 291-III-4° du CGI), conformément au paragraphe A-1 du paragraphe II ci-dessus.
Sont exonérés de la TVA, les biens importés dans le cadre des franchises fiscales communautaires (article 291-II-2° du CGI) et qui sont désignés par arrêté.
La liste de ces biens, fixée par l' arrêté du 18/06/09 (JORF du 24/06/09) , comprend notamment, les biens suivants :
- les échantillons, catalogues et objets publicitaires ;
- les biens importés pour examen, analyse ou essai ;
- les animaux de laboratoire et les substances destinées à la recherche ;
- les envois de particulier à particulier (d’une valeur n’excédant pas 45 euros et dans certaines limites concernant certains produits) ;
- les envois de valeur négligeable sauf ventes par correspondance, (d’une valeur n’excédant pas 150 euros pour la franchise de droits de douane, et d'une valeur inférieure ou égale à 22 euros pour la TVA) ;
- les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules de transport ;
- les biens personnels appartenant à des personnes physiques et importés définitivement à l'occasion du déménagement de leur résidence principale, d'un mariage, d'une succession ;
- les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne.
- les biens personnels des élèves et étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement en France.
- les biens adressés à des organismes à caractère charitables ou philanthropiques.
L’exonération de TVA de ces biens peut être soumise au respect de conditions particulières (valeur, quantité, agrément, etc…).
- L'importation d'organes, de sang et de lait humains est exonérée de la TVA conformément à l'article 291-II-3° du CGI. Prothèses dentaires. L'importation par les dentistes ou prothésistes dentaires de prothèses dentaires est exonérée de la TVA (article 291-II-7° du CGI) lorsque ces prothèses ont donné lieu à une prise préalable d'empreinte par un dentiste. Il s'agit des biens exonérés en régime intérieur.
- L’or, sous toutes ses formes, importés par les instituts d’émission.
- Les devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des billets et monnaie de collection.
- Les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° et 5° du II de l’article 262 du CGI.
- Les produits de la pêche en l’état ou ayant fait l’objet d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime.
- Le gaz naturel et l'électricité.
Afin d'éviter aux exportateurs des avances de trésorerie, l'article 275 du CGI les autorise à acheter sur le marché intérieur, à faire une acquisition intracommunautaire ou à importer, en franchise de la TVA, les biens qu'ils destinent à faire l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA.
Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, qui exportent des marchandises à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative (article 275-II du CGI).
Le régime de la suspension de la taxe s'applique aux biens susceptibles d'être exportés ou vendus en exonération de la TVA à destination d'un autre État membre par l'entreprise, en l'état ou après transformation : produits finis, semi-produits, matières premières et agents de fabrication.
Le contingent d'achat en franchise est déterminé chaque année en fonction des ventes à l'exportation et des ventes intracommunautaires effectuées en exonération de la TVA en application de l'article 262 ter réalisées l'année précédente. La détermination de ce contingent est de la compétence du service des impôts dont dépend l'assujetti.
La production d'avis d'importation AI2 suspend également les taxes et redevances suivantes, recouvrées comme en matière de TVA, à savoir :
- la redevance sur l'emploi de reprographie (remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression)
- la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine
- la taxe sur les tabacs fabriqués perçue au profit de la BAPSA (supprimée depuis le 4 janvier 2005)
- la redevance sur l’édition des ouvrages de librairie (remplacée depuis le 1er janvier 2007 par la taxe sur l’édition des ouvrages de librairie).
Les régimes douaniers économiques offrent une réglementation au service des entreprises. Quels sont les avantages que procurent ces régimes pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'un régime douanier économique ? Voir la rubrique sur ce site.
Retour haut de pageLa base d'imposition est constituée par la valeur en douane définie par la législation douanière, conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Elle est augmentée des impôts, droits et prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA elle-même, les frais accessoires (tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays).
Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
Par ailleurs, les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des États membres de l'Union européenne, sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire (article 293 du CGI).
Les taux de TVA applicables en France métropolitaine sont les suivants :
taux normal de 19,6 % ;
taux réduit de 5,5 % ;
taux particulier de 2,1%.
Le taux normal, qui est le taux de droit commun, est fixé à 19,6 %.
Le champ d'application du taux normal n'est pas défini de manière limitative, puisqu'il s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique à certains produits limitativement désignés par la loi (article 278 bis et suivants du CGI) (Liste non exhaustive) :
- eaux et boissons non alcooliques,
- produits destinés à l’alimentation humaine (à l’exception des produits de la confiserie, de certains chocolats et produits - chocolatés, des margarines et graisses végétales, du caviar),
- produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture, et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation,
- produits suivants à usage domestique : bois de chauffage, produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, déchets de bois destinés au chauffage,
- aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixé à l’article 31 de l’annexe IV du CGI,
- produits suivants à usage agricole : amendements calcaires, engrais, soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre,
- produits antiparasitaires, sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture,
- livres,
- médicaments, préparations magistrales et produits officinaux non pris en charge par la sécurité sociale.
- appareillages pour handicapés visés aux chapitre 1 er ,3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif ministériel des prestations sanitaires, équipements spéciaux, dont la liste se trouve à l’article 30-0 B de l’annexe IV au CGI, ainsi que les autres produits visés à l’article 278 quinquies du CGI,
- oeuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité.
Le taux particulier de 2,1 % est applicable aux médicaments, préparations magistrales et produits officinaux pris en charge par la sécurité sociale et aux produits sanguins (article 281 octies du CGI), ainsi qu’aux publications de presse (article 298 septies à 298 terdecies du CGI).
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation.
En application de l’article 289 A du CGI, les sociétés établies en dehors de l’Union européenne qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives doivent y désigner un représentant fiscal (BOD n° 6327 du 25 février 1999, non disponible en ligne). Le représentant fiscal, assujetti établi en France, s'engage à remplir les formalités déclaratives incombant à l'assujetti non communautaire et, le cas échéant, à acquitter la TVA à sa place.
En revanche, depuis le 1 er janvier 2002, la représentation fiscale est supprimée pour les assujettis communautaires qui réalisent des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives (bulletin officiel des douanes n° 6594 du 22/03/04, disponible en ligne). Les sociétés communautaires peuvent naturellement avoir recours à un mandataire fiscal, assujetti établi en France, chargé d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives de paiement.
Depuis le 1er septembre 2006, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la TVA en France est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe due à ce titre doit être autoliquidée sur la déclaration de chiffres d'affaires dite CA3 par son client dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France (article 283-1-2° du code général des impôts).
N'ayant plus à déclarer ce type d'opérations auprès des services fiscaux, les sociétés non établies en France (tierces ou communautaires) ne sont plus tenues de se faire immatriculer à la TVA, pour les importations ou les importations suivies de livraisons, qu'elles effectuent en France.
En revanche, l'identification à la TVA demeure obligatoire lorsque la société étrangère non établie en France réalise des opérations au titre desquelles elle est redevable de la taxe (opérations réalisées avec des clients non identifiés à la TVA en France) ou pour lesquelles elle doit accomplir en France des formalités déclaratives (acquisitions intracommunautaires, livraisons à l'exportation, livraisons intracommunautaires, importation suivie d’une livraison intracommunautaire dit «régime 42»).
Les sociétés qui sont tenues de s'identifier à la TVA en France doivent se rapprocher de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux : Direction des Résidents Et des Services Généraux 10, rue du centre 93465 NOISY LE GRAND.
L’assujetti qui figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation peut déduire la TVA qu'il a acquittée lors de l’importation dès lors qu’il remplit les conditions de forme et de fond de l’exercice du droit à déduction. L'application du régime des déductions relève de la compétence des services fiscaux.
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