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Devenir expéditeur agréé transit

Mise à jour le 19/07/2019

De quoi s'agit-il ?

Le principe est que les marchandises sous transit doivent être présentées au bureau de douane de départ.

Toutefois, le statut d'expéditeur agréé permet à une entreprise de faire partir ses marchandises sous transit, directement depuis un lieu agréé, sans les présenter au bureau de douane de départ.

 

Qui est concerné ?

Pour gagner du temps en faisant partir des marchandises depuis un lieu agréé, une entreprise qui utilise déjà le transit, peut demander à devenir expéditeur agréé.

Une entreprise qui prévoit de faire partir de la marchandise sous transit peut demander le bénéfice de cette simplification.

L'expéditeur agréé est le titulaire du régime, il est compétent pour déposer une déclaration de transit.

 

Conditions d'éligibilité

Les conditions générales suivantes doivent être remplies (critères OEA) :

  • l'entreprise n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique ;
  • l'entreprise démontre qu’elle exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires ;
  • l'entreprise respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées ;

Les conditions spécifiques suivantes doivent être remplies :

  • l'entreprise est établie dans l'Union européenne ou dans un pays de transit commun ;
  • l'entreprise utilisera régulièrement le régime du transit commun / de l'Union ;
  • l'entreprise est titulaire d’une autorisation relative au recours à une garantie globale ou à une garantie globale d’un montant réduit (y compris une dispense de garantie) ;
  • l’autorité douanière doit être en mesure de superviser le régime et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.
  • l'entreprise communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques.

 

Demande d'autorisation de statut d'expéditeur agréé

Le statut d'expéditeur agréé est octroyé par la Douane à l'établissement d'une entreprise qui le demande sous réserve du respect des conditions précitées.

Cette demande d'autorisation de statut d'expéditeur agréé est déposée par l'entreprise dans le service en ligne SOPRANO.

 

Contenu de la demande

Pour permettre à l’autorité douanière compétente une première appréciation, la demande déposée par l'entreprise doit notamment indiquer, dans la mesure du possible:

  • une estimation de la fréquence à laquelle l'entreprise expédiera des marchandises sous le régime de transit commun/de l’Union chaque mois ;
  • la localisation des marchandises ;
  • le lieu où sont conservées les écritures.

L’autorité douanière compétente peut se procurer auprès de l'entreprise tous les éléments supplémentaires ou justificatifs indispensables au traitement du dossier.

Les écritures de l'entreprise doivent être organisées de façon à ce que les informations sur les marchandises contenues dans la déclaration de transit puissent être liées facilement aux informations figurant dans les documents de transport, factures, etc.

Les informations concernant le nombre et le type des colis, ainsi que le type et le volume des marchandises, et leur statut douanier sont particulièrement importantes.

 

Demande multibureaux

Lors du dépôt d’une demande d'autorisation d'expéditeur agréé, l'opérateur peut indiquer plusieurs lieux depuis lesquels il souhaite expédier de la marchandise. Pour chaque lieu, il précise le bureau de douane de départ afférent.

Si plusieurs bureaux sont indiqués dans la demande initiale de l’opérateur, plusieurs dossiers sont créés et chaque dossier est automatiquement affecté au bureau de douane compétent. Les dossiers sont instruits séparément.

 

Traitement de la demande par la Douane

  • Le délai de recevabilité

Le délai de recevabilité est de de 30 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande pour que le service des douanes accepte la demande. Par acceptation, il faut entendre contrôle de recevabilité de la demande (article 22 2° du CDU). Si la demande ne contient pas toutes les informations requises, le service sollicite auprès du demandeur les informations manquantes et fixe un délai, qui ne peut pas excéder 30 jours, pour que le demandeur fournisse ces informations.

Si le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai prescrit, la demande est irrecevable et le demandeur en est informé. Le droit d’être entendu n’est pas mis en œuvre.

Si le demandeur n’est pas informé que sa demande est ou non recevable, la demande est réputée recevable à compter de sa date de dépôt ou de la date à laquelle des informations supplémentaires ont été demandées (si elles ont été fournies).

    • Le délai de prise de décision

    Le délai de prise de décision par le service des douanes est au maximum de 120 jours ouvrés à compter de la date d’acceptation de la demande. Lorsque le délai ne peut pas être tenu par le service des douanes, il en informe le demandeur avant l’expiration de ce délai. Le délai est alors prolongé de 30 jours maximum (article 22 3° du CDU).

    A moins que la décision ou la législation douanière en dispose autrement, la décision d’autorisation prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Sauf exceptions prévues par le CDU à l’article 45 paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette même date.

    Si le service est amené à prendre une décision défavorable à l’encontre du demandeur, il doit l’en informer et préciser les motifs sur lesquels il compte fonder sa décision. Le demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou il est réputé avoir reçu les motifs du service. Le service n’est pas tenu d’indiquer ses motifs de décision défavorable dans les cas limitatifs listés par le CDU à l’article 22 paragraphe 6 aux points a) à f).

     

    Contenu de l'autorisation

    L’autorisation délivrée par l'autorité douanière compétente contient les indications suivantes :

    • le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit à effectuer ;
    • le délai, en minutes, dont dispose le bureau de douane de départ après le dépôt de la déclaration de transit afin de procéder éventuellement à un contrôle des marchandises avant leur mainlevée et leur départ ;
    • en cas de plan de continuité des opérations, les modalités selon lesquelles l’expéditeur agréé informe le bureau de douane de départ des opérations de transit à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises ;
    • les catégories ou mouvements de marchandises exclus de l’autorisation (le cas échéant) ;
    • les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles l’expéditeur agréé doit se conformer ;
    • le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l’horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de départ.

     

    En complément : Demande d'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

    L'autorisation d'utiliser des scellés d'un modèle spécial est octroyée par la Douane sur demande d'une entreprise disposant déjà du statut d'expéditeur agréé, dans le service en ligne SOPRANO.

    L'expéditeur agréé peut recourir à des scellés d’un modèle spécial, pour les moyens de transport et les colis. Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

    Lors du dépôt de la déclaration en douane de transit, l'expéditeur agréé indique, en regard de la rubrique « Scellés apposés », la nature, le nombre et la marque des scellés apposés.

    Il appose le scellé spécial au plus tard lors de la mainlevée de la marchandise.

    Les scellés agréés doivent comporter les mentions suivantes :

    • AGREE DOUANES suivi des lettres FR (abréviation de France) ;
    • le numéro de l'agrément de l'entreprise ;
    • le numéro de scellé (numérotation ininterrompue de 00001 à 99999). Le numéro de scellé doit être précédé d'une lettre majuscule dans l'ordre alphabétique (A pour la première série de 00001 à 99999, B pour la seconde série et ainsi de suite).

    En France, les fabricants de scellés désirant proposer des scellés spéciaux aux utilisateurs, doivent présenter leur demande d’agrément à la Direction Générale des Douanes et Droits indirects, Sous-direction du commerce international, Bureau de la politique du dédouanement, 11 rue des deux communes, 93558 Montreuil.

    Cette demande d’agrément doit comporter :

    • la liste des composants ;
    • les indications techniques sur le mode de fabrication (si nécessaire) ;
    • les caractéristiques physiques, thermiques, etc ;
    • 10 exemplaires du scellé.

    Bon à savoir : Les autorités douanières peuvent accorder une dispense de l’obligation de scellement lorsque l’expéditeur agréé fournit une description des marchandises suffisamment précise pour permettre une identification aisée des marchandises et indique leur quantité et leur nature ainsi que des particularités, telles que le numéro de série des marchandises.

     

    Vie de l'autorisation d'expéditeur agréé

    L'autorisation d'expéditeur agréé n'est pas limitée dans le temps.

     

    Scellés d'un modèle spécial : Manuel Transit

    Critères OEA : articles 24, 25, 27, 29 du règlement d’exécution