Le respect des règles d'origine préférentielle exposées ci-après conditionne l'applicabilité des mesures préférentielles tarifaires ou de politique commerciale concédées au titre de ces accords.
Remarques liminaires. Sont considérés comme « pays tiers », tous les pays non membres de l'Union européenne (UE).
Depuis le 1er juillet 2013, l'UE regroupe 28 États membres : la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, l’Autriche, la Finlande, la Suède, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la République Slovaque, la Slovénie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Chypre, Malte, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie.
- Consultez le Guide pour faciliter la maîtrise des règles d'origine préférentielle (PDF)
1. L'origine préférentielle : présentation
Dans le cadre des relations préférentielles existant entre l'UE et certains pays tiers, les avantages tarifaires (taux de droit de douane réduit ou nul) sont réservés aux produits qui peuvent être réputés « originaires » des parties contractantes.
En conséquence, dans chaque accord, figure un protocole définissant la notion de produits originaires.
Dans chaque accord sont indiquées les références au protocole définissant la notion de "produits originaires" avec un lien direct vers le Journal Officiel de l'Union Européenne où il a été publié. De plus, et indépendamment des particularités propres à chaque accord, il existe des dispositions communes à tous ces systèmes préférentiels concernant l'acquisition de l'origine communautaire.
2. Les justifications de l'origine préférentielle
Les justifications d'origine en régime préférentiel
Le bénéfice d'un régime préférentiel est subordonné à la présentation d'une preuve de l'origine qui doit, en principe, être présenté au moment du dédouanement.
Documents exigibles dans le cadre des accords :
- Le certificat de circulation des marchandises EUR 1 (ou EUR-MED dans la zone Paneuromed),
- Le certificat EUR 1 (ou EUR MED), peut être remplacé par :
- une déclaration d'origine sur facture (DOF), établie par tout exportateur si la valeur de l'envoi n'excède pas 6 000 euros, et sans limitation de valeur par un exportateur agréé (EA) par les autorités douanières du pays d'exportation ;
- un formulaire EUR 2 dans le cadre de l'accord avec la Syrie (la déclaration d'origine sur facture n'étant pas prévue dans cet accord)
Documents exigibles dans le cadre du SPG :
- Le certificat d'origine Formule A
- En lieu et place du certificat d'origine formule A, peut être fournie, dans la limite de 6 000 euros par envoi, une déclaration sur facture conforme au modèle figurant en annexe 18 des DAC.
- Pour l’exportation de produits d’origine communautaire dans le cadre de l’application du cumul bilatéral, un certificat EUR1 comportant en case 2 la mention “ pays bénéficiaires du SPG " et "CE" ou, si l'exportateur est un “ exportateur agréé “, une déclaration sur facture sans limitation de valeur peut être établie en lieu et place du certificat EUR1.
3. Le principe de territorialité
Ce principe est commun aux accords de libre échange et peut être strict (exemple : accord UE-Mexique ou UE-Corée) ou souple (accords de type pan-euro méditerranéens). Il consiste à prévoir que les conditions d'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sur les territoires des parties à l'accord.
Toute opération de transformation réalisée à l'extérieur du territoire des parties fait perdre le caractère originaire au produit fini.
Certains accords prévoient un assouplissement de cette règle permettant, sous certaines conditions (notamment que la valeur ajoutée au produit en pays tiers ne dépasse pas un certain pourcentage par rapport au prix départ usine du produit fini), de faire réaliser des transformations dans un pays tiers à l'accord.
4. Les règles d'origine préférentielle communes à tous les régimes préférentiels
Pour pouvoir être réputé originaire de l'UE, un produit doit avoir été obtenu dans l'UE.
- soit entièrement
- soit, si des matières non entièrement obtenues dans l'UE ont été utilisées, ces matières doivent y avoir été "suffisamment ouvrées".
- la notion de "produits entièrement obtenus "
Dans chaque protocole définissant la notion de " produits originaires ", figure une liste exhaustive de produits qui sont considérés comme " entièrement obtenus " dans la Communauté ou dans le pays partenaire.
Sont ainsi considérés entièrement obtenus et donc comme originaires de la Communauté, les produits minéraux extraits du sol, les produits végétaux qui y sont récoltés, les animaux vivants qui y sont nés et élevés, les produits provenant d'animaux qui y font l'objet d'élevage, les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées (dans rivières, lacs et eaux territoriales de l'UE), les produits de la pêche et autres produits tirés en dehors des eaux territoriales (12 miles) de l'UE par leurs navires, les articles usagés qui y sont collectés pour autant qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération des matières premières, les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées et les marchandises fabriquées dans l'UE exclusivement à partir de ces produits.
La notion de "produits suffisamment ouvrés"
La règle. Un produit est considéré comme suffisamment ouvré ou transformé lorsque les matières non entièrement obtenues dans l'UE (donc non originaires), utilisées dans le processus de fabrication, ont subi dans l'UE les ouvraisons exigées pour ce produit dans une liste annexée au protocole définissant la notion de « produits originaires » dans chaque accord.
Chaque régime préférentiel contient ainsi une “ liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire ”.
Cette liste est précédée d'une annexe dans laquelle des notes expliquent la manière d'appliquer les règles de liste.
Cette liste d'ouvraisons est basée sur le système harmonisé de codification des marchandises (SH).
Il est donc important, lorsque doit être déterminée l'origine d'un produit, de s'assurer au préalable, en cas de doute, de l'exactitude du classement tarifaire du produit en question en déposant une demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC) :
Présentation sommaire de la "Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire" :
- Dans la colonne 1 de la liste, figure le produit sous la forme d'une position tarifaire (4 chiffres)
- Dans la colonne 2, figure la désignation du produit
- Dans la colonne 3, figure l'ouvraison que doivent subir les matières non originaires.
| Produit SH (1) |
Désignation du produit (2) |
Ouvraison ou transformation à appliquer aux matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) |
| Ex chapitre 48 |
Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion de : |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion des matières de la même position que le produit. |
| ex 48 18 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières du chapitre 47 |
Lorsqu'une position tarifaire ou un chapitre repris dans la colonne 1 est précédée d'un “ex”, cela signifie que seuls certains produits relevant de cette position tarifaire ou de ce chapitre sont concernés par la règle figurant dans la colonne 3. Dans ce cas, c'est le libellé de la colonne 2 qui permet d'identifier à quel(s) produit(s) la règle de la colonne 3 s'applique. Si le produit dont l'origine préférentielle est recherchée n'est pas concerné par le libellé de la colonne 2, il faut remonter en tête de chapitre pour trouver la règle de transformation suffisante applicable au produit.
Dans cet exemple, les produits, autres que le papier hygiénique, relevant de la position tarifaire SH 48 18 (tels que les nappes ou les mouchoirs en papier) ne sont pas soumis, lorsque des matières non originaires ont été utilisées dans leur fabrication, à l'exigence qu'elles soient classées dans le chapitre 47 mais peuvent être obtenus à partir de matières classées dans le chapitre 48, mais à une autre position tarifaire que la position 48 18.
Lorsque dans la règle de liste, pour certains chapitres, une règle figure dans la colonne 4, l'opérateur a le choix d'utiliser, à sa convenance, soit la règle de la colonne 3 soit celle de la colonne 4.
Produit SH
(1) |
Désignation du produit
(2) |
Ouvraisons ou transformation à appliquer aux matières non originaires (3) |
Ouvraisons ou transformation à appliquer aux matières non originaires (4) |
| 87 15 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties |
Fabrication : à partir de matières de toute position à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
Il existe plusieurs types de règles mais les plus communes sont les suivantes :
► l'exigence que seules des matières entièrement obtenues soient utilisées ;
► l'exigence d'un changement de position tarifaire entre les matières non originaires utilisées et le produit obtenu ;
► la réalisation d'une opération de transformation spécifique ;
► le respect d'un pourcentage maximal, exprimé en valeur, de matières non originaires, par rapport au prix départ usine, admissible dans le produit obtenu.
5. L'assouplissement à la règle de liste : une tolérance générale d'incorporation de matières non originaires
Dans tous les systèmes préférentiels, figure une règle qui permet d'assouplir la règle qui impose que toutes les matières non originaires doivent être suffisamment ouvrées.
Cette tolérance autorise l’utilisation de produits non originaires qui ne satisfont pas à la règle de liste à condition toutefois que leur valeur ou du poids n’excède pas un certain pourcentage du prix départ usine du produit final (entre 10% et 15% selon les accords).
Elle n'est pas applicable aux produits textiles relevant des chapitres 50 à 63, ces produits bénéficiant de tolérances spécifiques reprises en annexe I des accords ou à l'annexe 14 des DAC pour le régime SPG).
L'application de cette tolérance ne doit pas entraîner un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires pouvant être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé.
Enfin, l’obtention du produit doit être le résultat d’une transformation allant au delà des « opérations insuffisantes » pour conférer l’origine.
6. Des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer l'origine
Tous les systèmes préférentiels prévoient que certaines opérations, en raison de leur importance mineure, ne confèrent jamais le caractère originaire à un produit.
Parmi ces ouvraisons, on peut citer :
► les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport ou leur stockage ;
► le lavage, le nettoyage ;
► les opérations simples de peinture et de polissage ;
► le dépanouillage, le blanchiment, le lissage et glaçage des céréales et du riz ;
► les opérations d'addition de colorants dans le sucre ou de formation de morceaux de sucre ;
► toute opération simple de conditionnement ;
► le simple mélange de produits, même d'espèces différentes.... etc.
7. Les règles d'origine cumulative
Dans tous les systèmes préférentiels, dès qu'une matière non entièrement obtenue dans le pays où s'effectue la fabrication d'un produit est utilisée, cette matière doit y être suffisamment ouvrée pour que le produit obtenu puisse acquérir l'origine de ce pays.
Dans tous les accords conclus par l'UE, ou dans le cadre des régimes de préférences qu'elle accorde à certains pays, ce principe est toutefois assoupli au bénéfice des matières qui sont originaires du pays ou des pays partenaires à l'accord, dès lors que le produit ainsi obtenu est exporté vers le (ou les) pays partenaire(s) de cet accord.
Il existe différents types de cumul
Le cumul bilatéral
Il s'applique entre les deux parties contractantes à un accord.
Ainsi, dans le cadre d'un accord liant un pays A et un pays B, en application des règles de cumul d'origine, les matières originaires du pays partenaire A, au sens des règles d'origine en vigueur dans l'accord entre A et B, ne sont pas soumis dans le pays B à l'obligation d'y être suffisamment ouvrées si le produit est exporté vers le pays A et réciproquement.
Les matières originaires du pays A sont considérées comme étant originaires du pays B dans lequel elles sont transformées, dès lors qu'elles subissent dans ce pays une ouvraison allant au delà des « ouvraisons insuffisantes » énumérées dans chaque protocole précisant la notion de produit originaire.
Pour que ce cumul d'origine fonctionne, les matières destinées à être ouvrées dans le pays partenaire doivent justifier de leur caractère originaire de l'autre partie par une preuve d'origine (certificat EUR.1 ou déclaration d'origine sur facture si cette facilité est prévue dans l'accord concerné).
Le cumul diagonal
Le cumul diagonal est basé sur le même principe que le cumul bilatéral mais il est étendu à plusieurs pays, car ils appartiennent à une même zone de libre échange.
Pour que ce cumul s'applique, il est nécessaire que les pays soient liés entre eux par des accords de libre échange comportant des règles d'origine identiques et prévoyant ce cumul.
Ce cumul diagonal existe actuellement :
Dans la zone Paneuromed
Ce cumul a vocation à s'appliquer entre la Communauté européenne, les pays de l'Association européenne de libre échange – AELE (Suisse, Liechtenstein, Norvège et Islande), la Turquie, les Iles Féroé et les pays méditerranéens concernés par le processus de Barcelone (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, Liban, Israël, Cisjordanie et bande de Gaza, Syrie).
Pour en savoir plus, consultez également la page d'information Le commerce avec la zone Pan-Euro-Med, en ligne sur ce site.
Dans les Balkans
Un cumul similaire à celui en vigueur dans la zone Paneuromed est prévu entre l'UE, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne république de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.
Comme dans le cadre de la zone Paneuromed, ce cumul s'applique uniquement si tous les pays qui souhaitent bénéficier du cumul (pays de production, pays d'origine des matières premières mises en œuvre et pays de destination finale) ont conclu des accords de libre échange, comportant des règles d'origine identiques avec tous les pays qui participent à l'acquisition du caractère originaire, c'est-à-dire avec tous les pays d'où proviennent les matières utilisées.
Les matières originaires d'un pays n'ayant pas conclu d'accord avec les pays de production et de destination finales doivent être traitées comme des matières non originaires.
La dernière communication de la Commission européenne concernant l'application de ce cumul a été publiée au JOUE série C 225 du 20/08/2010.
Il convient de souligner que les produits repris en annexe V des protocoles (au format PDF-100 ko) sont exclus de ce cumul.
Le Cumul régional au sein du Système de Préférences Généralisées (SPG)
Ce cumul est applicable au sein des trois groupes régionaux suivants :
► Groupe I : Brunei, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam et Cambodge ;
► Groupe II : Costa-Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Vénézuela ;
► Groupe III : Bhoutan, Bangladesh, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka.
► Groupe IV : Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.
En application des règles de cumul régional, les matières originaires d'un pays d'un groupe régional qui sont utilisées dans la fabrication d'un produit dans un autre pays du même groupe régional sont réputées originaires de ce pays et ne sont pas soumises à l'obligation d'y être suffisamment ouvrées.
Condition pour la mise en œuvre du cumul régional : si la transformation suffisante n'est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l'origine des produits exportés d'un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional, est déterminée sur la base de la règle qui s'appliquerait si ces produits étaient exportés vers l'UE.
Par ailleurs, certaines matières listées à l'annexe 13 ter sont exclues du cumul lorsque :
- la préférence tarifaire applicable dans l'UE n'est pas la même pour tous les pays participant au cumul et que,
- le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement dans l'UE.
En cas d'application du cumul, le pays d'origine est le pays du groupe régional dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée ne soit pas une une ouvraison insuffisante (liste reprise à l’article 78 §1 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire ou, pour les produits textiles, à l’annexe 13 ter des DAC).
Si cette condition n'est pas respectée, les produits ont l'origine du pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires d'autres pays du groupe régional.
Les possibilités de cumul peuvent être élargies :
- un pays du groupe I ou III peut demander à la Commission européenne l'autorisation de cumuler entre des pays de ces groupes sous certaines conditions (article 86 §5 DAC) ;
- cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l'UE a conclu un accord de libre échange (article 86§7).
Le cumul total
Il y a cumul total lorsque, dans un même système préférentiel regroupant plusieurs pays, sont prises en compte, pour déterminer si le produit final obtenu a acquis le caractère originaire :
- non seulement les matières qui en sont originaires ;
- mais également les ouvraisons ou transformations qui y sont effectuées sur des matières non originaires.
Ce dispositif permet à un produit d’origine tierce subissant des ouvraisons successives dans plusieurs pays de la même zone préférentielle, où ce type de cumul est prévu, d’acquérir le caractère de « produit originaire » dès lors que les matières tierces ont été suffisamment ouvrés.
Le cumul total est applicable dans les relations suivantes :
- UE/ Maroc, UE/ Tunisie et UE/ Algérie ;
- Espace Economique Européen (E.E.E.) ;
- UE/ACP-RAM*/ PTOM.
___________________________________
* dans le respect des conditions fixées par le Règlement (CE) n° 1528/2007 publié au JOUE L348 du 31/12/2007. Voir le site EUR-LEX, L'accès au droit de l'Union européenne eur-lex.europa.eu/fr/index.htm).
8. L'interdiction de ristourne des droits de douane
La clause de non-ristourne, ou interdiction de ristourne des droits de douane, implique que les matières tierces non originaires, nonobstant le fait d'avoir été suffisamment ouvrées, doivent, en outre, avoir supporté les droits de douane exigibles dans le pays d'obtention du produit.
En conséquence, le remboursement ou le non paiement des droits relatifs à l'importation des produits non originaires est interdit si le remboursement ou le non paiement est lié à l’exportation du produit fini hors UE. C'est le cas, par exemple, lorsque la suspension des droits de douane est liée à l'utilisation de régimes douaniers suspensifs de droits.
L'interdiction de ristourne est applicable aux matières « non originaires » mises en œuvre dans la fabrication d'un produit pour lequel une preuve d'origine préférentielle est délivrée ou établie.
L'interdiction de ristourne couvre les droits antidumping.
En revanche, le non paiement des droits de douane lors de la mise en libre pratique des produits tiers résultant de l’application d'un régime préférentiel prévoyant une exonération des droits de douane sur présentation d’un certificat EUR.1, d’un certificat d'origine formule A, d’une déclaration d’origine sur facture (DOF) ou en application d’une suspension tarifaire, n’est pas considéré comme une ristourne.
► Les accords concernés par la clause de non ristourne sont identifiés par un astérisque dans la liste des accords et préférences unilatérales de l'Union européenne actuellement en vigueur.
9. La règle du transport direct / présomption de non manipulation
Chaque système d'échanges préférentiels exige que le transport des produits originaires du pays partenaire qui sont exportés vers l'UE au bénéfice du régime préférentiel s'effectue directement et réciproquement. En effet, l'absence de transport direct peut introduire un doute sur les opérations de transformations éventuellement réalisées en pays tiers.
Le transport des produits « originaires » est considéré comme direct lorsqu'il s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux de l'UE ou du pays partenaire (ou des pays partenaires dans le cas de pays parties à un même système préférentiel).
Toutefois, le transport des produits « originaires » constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux du ou des pays partenaires et de l'UE, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, sous réserve que :
- les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage ;
- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et ;
- n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement et le rechargement, ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
La preuve du respect de la règle du transport direct peut être apportée par la présentation d'un titre de transport unique couvrant le passage des marchandises par le pays de transit, ou par une attestation de non manipulation délivrée par les autorités douanières du pays de transit.
Les nouvelles dispositions du Schéma des Préférences Généralisées ont remplacé, depuis 2010, ce principe par une présomption de non manipulation permettant le fractionnement des envois en pays tiers. Ce type de dispositions sera proposé dans les futurs accords de libre échange.
La présomption de non manipulation permet de ne demander des preuves de la non manipulation qu'en cas de doute des autorités douanières du pays d'importation.
10. Le statut d'exportateur agréé (EA)
Le statut d'Exportateur Agréé (EA). Voir l'information en ligne.
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Si vous souhaitez sécuriser vos opérations à l'international, vous pouvez certifier l'origine de votre marchandise via une demande de Renseignement Contraignant sur l'Origine (RCO). Ce document est établi gratuitement et est opposable pendant trois ans à l'ensemble des administrations douanières de l'Union européenne.
Pour cela, il vous suffit de faire parvenir cette demande en deux exemplaires et accompagnée d'une enveloppe timbrée au service dont vous trouverez l'adresse ci-dessous :
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau E1 Politique tarifaire et commerciale – Section origine
11, rue des deux Communes
93558 Montreuil Cedex
France
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