Deux modes de garantie pour couvrir un sursis ou délai de paiement pour une ou des créances en matière d’accise – contributions indirectes

Mise à jour le 13/03/2026

L’acte qui matérialise la mise en place d’une garantie par un opérateur, dit principal obligé, afin de couvrir le recouvrement des droits dus auprès de la DGDDI en suite de la contestation d’un avis de mise en recouvrement ou la demande d’un délai de paiement d’une ou de créances impayées portant sur des alcools, des boissons alcooliques et/ou des tabacs manufacturés en suite :

  • d’importation,
  • d’une procédure contentieuse,
  • ou de droits sur stock exigibles dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

peut être formalisé

  • soit, par un acte d’engagement de garantie (le garant n’est pas le principal obligé, il s’agit d’une caution solidaire),
  • soit, par un acte de cession d’une somme d’argent à titre de garantie (le principal obligé est le garant, il s’agit d’une sûreté réelle), uniquement souscrit pour un sursis de paiement dans le cas de la contestation d’une ou plusieurs créances mises à sa charge.

Référence réglementaire

Ces actes sont définis par le Règlement n° CIA 2026 repris dans la circulaire du 05 mars 2026 relative aux garanties à souscrire par l’opérateur en matière d’accise sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et autres prélèvements obligatoires obéissant aux mêmes règles.

Les nouveaux modèles d’acte sont applicables dès l’entrée en vigueur de la circulaire. Les actes de cautionnement n° 3750 et les actes d’engagement de garantie précédemment émis demeurent valables. Toutefois, toute mise à jour ou modification de ces derniers entraîne l’utilisation des nouveaux modèles d’acte.

Les crédits pour un sursis de paiement ou un délai de paiement souscrits dans le cadre d’une garantie indéfinie sur des actes émis avant le 05 mars 2026 peuvent être actionnés par les comptables de la DGFIP. Par contre, les nouveaux modèles d’acte ne sont souscrits qu’au profit des comptables de la DGDDI.

Présentation des actes

Ils sont constitués par un feuillet de deux folios :

  • le premier folio, dont la complétion est obligatoire, constitue l’engagement général de la responsabilité du garant envers un principal obligé nommément désigné ou de celle du cédant en qualité de principal obligé, au bénéfice de l’État, représenté par le comptable public en la personne du receveur des douanes (cessionnaire), en charge de la gestion et du suivi des garanties ;
  • le second folio, dénommé « Annexe – Identification de la dette fiscale », identifie la créance impayée par sa référence, l’identifiant et la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, et le montant de la dette restant à recouvrer.

Un folio supplémentaire pour l’annexe est également disponible.

Les crédits des droits

Les garanties afférentes aux deux crédits présentés ci-dessous doivent exprimer le risque réel de la créance, soit un montant précis de garantie. Le principal obligé est alors tenu de souscrire, au cas d’espèce, un acte d’engagement de garantie ou un acte de cession d’une somme d’argent à titre de garantie distinct de celui mis en place pour son activité principale.

Crédit pour un sursis de paiement

Ce crédit est requis dans le cas d’une contestation du paiement de l’impôt (art. L 277 du LPF).

Il ne peut être souscrit avant la survenue de l’événement générateur et la notification par l’administration d’un montant de droits dus.

Crédit pour un délai de paiement

Ce crédit est requis en cas d’une demande de report de paiement ou d’un échéancier de paiement.

Les impositions couvertes

Chaque catégorie de crédit est ainsi assortie d’une ou de plusieurs lettres codes dont les correspondances sont établies comme suit :

LETTRE DE CODIFICATIONDÉSIGNATION DES ACCISES, DROITS ET PRODUITS ASSIMILÉS
AALCOOLS
(Articles L 313-15, L 313-20, L 313-21, L 313-24 et L 313-25 du CIBS)
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
(Article 1613 bis du CGI)
Tarifs particuliers sur les spiritueux produits et consommés outre-mer
(Articles L 313-27, L 313-28, L 313-29 du CIBS)
Majoration des tarifs particuliers sur les spiritueux produits et consommés outre-mers
(Article L 313-30 du CIBS)
CVINS et AUTRES PRODUITS FERMENTÉS, CIDRES, POIRÉ, HYDROMELS et JUS DE RAISIN LÉGÈREMENT FERMENTÉS dénommés « pétillants de raisin »
(Articles L 313-15, L 313-20, et L 313-21 du CIBS)
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
(Article 1613 bis du CGI)
DPRODUITS INTERMÉDIAIRES
(Articles L 313-15, L 313-20, L 313-21 du CIBS)
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
(article 1613 bis du CGI)
ECOTISATION SÉCURITÉ SOCIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
(Articles L 245-7, L 245-8 et L 245-9 du Code de la sécurité sociale)
GBIÈRES
(articles L 313-15, L 313-20 et L 313-23 du CIBS)
Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix »
(Article 1613 bis du CGI)
MTABACS
(articles L 314-13 à L 314-18, et L 314-23 à L 314-27 du CIBS)
WTOUTES AUTRES IMPOSITIONS NON DÉNOMMÉES CI-DESSUS
(en préciser la nature et la base juridique sur l’acte d’engagement de garantie)
* Cette lettre ne doit être utilisée que sur instruction expresse de la Direction générale.

Étendue des garanties en valeur

L’étendue des garanties en valeur est obligatoirement limitée en montant.

Le garant ou le cédant exprime, en chiffres et en lettres, le montant de la garantie souscrite. La responsabilité du garant ou du cédant est alors limitée à ce montant.

Le montant de garantie correspond au montant de la créance contestée ou impayée à échéance pour laquelle un délai de paiement est sollicité.

Informations spécifiques

Cautionnement de groupe

Le cautionnement de groupe est une autorisation octroyée par l’administration des douanes, permettant à une entreprise de pouvoir se porter caution d’une autre entreprise dans un cadre inter-entreprises (infra-groupe). Cette autorisation doit être sollicitée auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects. Après obtention de cette autorisation, il y a lieu de cocher sur l’acte de garantie la case prévue à cet effet, et d’indiquer la référence de l’autorisation et sa date de délivrance.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la Fiche « Le cautionnement de groupe : une autre solution ».

Observations

Ce cadre est destiné à recevoir toute information nécessaire à une bonne exploitation de l’acte.

Modalités de garantie

Caution solidaire

La garantie peut être souscrite auprès d’un établissement de crédit ou d’une société d’assurance agréée en branche 15, c’est-à-dire habilité à se porter garant. Pour connaître la liste des organismes habilités, l’opérateur, principal obligé, peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) via le site de la Banque de France.

Le principal obligé peut également recourir au cautionnement de groupe sur autorisation de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sûreté réelle

Dans le cas d’une garantie limitée en montant, l’opérateur, principal obligé, peut également céder une somme d’argent à titre de garantie correspondant au montant à garantir. La somme cédée est déposée auprès de la recette des douanes compétente. La cession peut être constituée soit par un dépôt (espèces ou chèque bancaire) soit par un virement sur le compte de la recette.

Acceptation de l’acte

L’acceptation ou le refus de l’acte d’engagement de garantie ou de cession d’une somme d’argent à titre de garantie appartient au seul receveur des douanes. La signature du comptable des douanes au bas de l’acte vaut acceptation de la garantie.

Où déposer la garantie ?

L'acte de garantie doit être déposé auprès de la recette de rattachement de la circonscription au sein de laquelle l’opérateur exerce son activité « contributions indirectes et accise » ou auprès de la recette centralisatrice lorsque le principal obligé opte pour la centralisation de ses garanties.

Cliquez ici pour consulter la liste des recettes des douanes compétentes et leurs coordonnées.

Dépôt de l’acte

Deux originaux de l’acte doivent être déposés par le garant ou le cédant auprès de la recette des douanes territorialement compétente. 

L’un vaut titre de l’administration et est conservé par le receveur des douanes.
L’autre est destiné après enregistrement de l’acte au garant ou au cédant.

Pour l'acte d'engagement de garantie, une copie peut être transmise, sur demande, au principal obligé.