Cette page présente les formalités douanières à l’importation aux États-Unis. Le recours à un customs broker (RDE) agréé par les douanes américaines aux États-Unis reste toutefois essentiel pour les démarches d’importation aux Etats-Unis.
L’ensemble des mesures en vigueur depuis le 24 février 2026 est disponible sur la page "Mesures tarifaires américaines et européennes en vigueur".
L’historique des mesures depuis 2018 est disponible sur la page « Historique des mesures tarifaires tarifaires des Etats-Unis et de l'Union européenne ».
L’abréviation « CBP » ci-après renvoie à « Customs and Border Protection » (administration douanière américaine).
Sommaire
- Remboursement des droits IEEPA
- Formalités douanières d’importation
- Application des droits additionnels au titre de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962
- Seuil de minimis
- Remboursement des droits de douane américains (duty drawback)
- First Sale Rule
- Outils à disposition des entreprises
Remboursement des droits IEEPA
Le 20 février, la Cour suprême américaine a déclaré illégaux les droits de douane institués en vertu de l’IEEPA. Cette décision ouvre la voie à des demandes de remboursement de ces droits auprès des autorités douanières américaines.
Entrées formelles (valeur > 2 500 dollars)
Pour ces importations, vecteurs maritime et routier notamment, la liquidation intervient sous 314 jours à compter de la date d’entrée.
Durant cette période, la déclaration en douane à l'importation aux Etats-Unis peut être corrigée :
- L’importer of Record peut déposer une « Post Summary Correction » afin de modifier certains éléments de la déclaration (classification tarifaire, valeur en douane, origine, etc.) en principe sans pénalité tant que l’entrée n’est pas liquidée.
- CBP peut également procéder à des ajustements si des erreurs ou omissions sont constatées dans la déclaration initiale.
Ainsi, CBP peut, durant cette période, réclamer le paiement de droits supplémentaires.
À l’inverse, si l’importateur constate une surévaluation, il peut demander un remboursement du trop-perçu via ACE. Le traitement est automatique.
Entrées informelles (valeur < 2 500 dollars)
Pour ces importations (transport en fret express aérien type DHL, Fedex, etc.), la liquidation intervient en principe quasi-immédiatement au moment du traitement de l’entrée (soit en général sous dix jours à partir de l’arrivée de la marchandise, au moment du paiement effectif des droits).
Une fois la liquidation effectuée, elle n’est toutefois pas immédiatement définitive. Le jour de la liquidation, une période de 90 jours s’ouvre durant laquelle CBP peut procéder à une reliquidation de l’entrée selon la procédure prévue au 19 U.S. Code § 1501 afin de la corriger ou modifier la liquidation de sa propre initiative.
Parallèlement à cette période de 90 jours, et une fois la liquidation intervenue, l’importateur dispose - tant pour les entrées formelles que pour les entrées informelles - d’un délai de 180 jours pour contester la décision de la CBP en déposant un « protest » (CBP Form 19), conformément au 19 U.S. Code § 1514 . Ces derniers :
- Sont déposés via le système ACE ;
- Doivent être motivés et documentés ;
- Sont traités par CBP de manière chronologique, selon le principe « first in, first out » ;
- Nécessitent généralement environ un an pour être examinés.
Passé ce délai de 180 jours, aucune nouvelle protestation ne peut être introduite auprès de CBP. Le différend relève alors exclusivement du contentieux devant la cour compétente, soit de manière générale la Court of International Trade (CIT).
Formalités douanières d’importation
Généralités
Le processus de dédouanement aux États-Unis repose sur trois phases principales :
1) La transmission du « manifest » à CBP,
2) Le dépôt de l’« Entry for release » (CBP Form 3461),
3) Le dépôt de l’ « Entry Summary » (CBP Form 7501).
Transmission du « manifest » à CBP
Le manifest est une déclaration électronique normalisée transmise par le transporteur aux douanes américaines avant l’arrivée des marchandises.
Il comprend les données de sûreté et d’identification du fret (expéditeur, destinataire, description des marchandises, numéros de colis ou de conteneurs…). Il permet à CBP de procéder à une analyse de risque préalable.
Délais de transmission :
- Transport maritime : 24 heures avant le chargement du conteneur au port de départ ;
- Transport aérien : au minimum 4 heures avant l’atterrissage aux États-Unis ;
- Les transporteurs en fret express (FedEx, UPS, DHL) réalisent généralement la transmission très en amont.
L’enregistrement s’effectue via le système ACE (Automated Commercial Environment).
Dépôt de l’« Entry for release » (CBP Form 3461)
Il s’agit de la demande formelle de mise à disposition des marchandises. Elle est déposée par l’Importer of Record (exportateur, importateur ou customs broker américain). La demande est introduite auprès du port d’entrée ou du port où les marchandises seront effectivement dédouanées. Dans la pratique, la plupart des entrées sont déposées avant l’arrivée des marchandises sur le sol américain, ou immédiatement à leur arrivée, ce qui permet d’accélérer la mise en circulation.
Dépôt de l’ « Entry Summary » (CBP Form 7501)
L’Entry Summary est la déclaration douanière complète transmise à CBP après la mise à disposition des marchandises. Elle comprend notamment l’identité de l’importateur, la valeur en douane, le code tarifaire HTS (Harmonized Tariff Schedule), l’origine des marchandises, les quantités et le calcul des droits et taxes.
Les Entry Summaries sont réceptionnés par voie électronique et redistribuées aux Centers of Excellence and Expertise (CEE) en fonction du secteur concerné. Il existe dix CEE spécialisés (pharmaceutique, métaux, produits textiles, ...) répartis dans différentes villes américaines.
Ces centres coordonnent leurs décisions afin d’assurer une cohérence à l’échelle nationale des règles de classification tarifaire et de l’interprétation de la réglementation douanière.
Deux catégories principales d’agents y interviennent :
- Les Import Specialists, chargés notamment de la classification tarifaire, de l’évaluation en douane et de l’examen technique des marchandises
Les Entry Specialists, responsables du contrôle de la conformité des déclarations d’importation et de la vérification du calcul et du paiement des droits avant la liquidation de l’entrée.
Établissement de la déclaration d’importation aux États-Unis
Lorsque la ligne de déclaration sommaire d’entrée (entry summary line) comporte plusieurs codes HTSUS (ex : produit soumis aux droits de la section 122 du Trade Act de 1974 et à un droit additionnel sectoriel au titre de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962), l’administration douanière américaine (CBP) exige que chaque droit de douane soit correctement rattaché au code HTSUS correspondant.
Le droit de 10 % au titre de la section 122 correspond au code HTSUS 9903.03.01.
Chaque sous-position HTSUS impliquant un droit de douane doit faire l’objet d’un report individuel et distinct.
Ordre de déclaration des sous-positions HTSUS (HTSUS Sequence)
Lorsqu’une ligne d’entrée inclut plusieurs sous-positions HTSUS, elles doivent impérativement suivre l’ordre de déclaration suivant :
1) Chapitre 98, si applicable
2) Chapitre 99 – Droits additionnels, si applicable :
- droits relevant de la Section 301
- droits de la section 122 (9903.03.01 ou codes correspondant aux exemptions, cf. partie ci-après)
- droits de la Section 232 ou 201
- contigents associés à ces sections, le cas échéant
3) Chapitre 99 – Remplacement ou autres régimes spécifiques (ex. : MTB)
4) Chapitre 99 – Autres contingents (hors Sections 232/201)
5) Chapitre 1 à 97 – HTSUS principal du produit importé
La valeur déclarée du produit importé doit figurer sous la ligne HTSUS principal (Ch. 1 à 97), sauf exception spécifique liée aux régimes du Chapitre 98.
Exemptions aux droits de 10 % au titre de la section
La proclamation du 20 février 2026 relative à l’institution d’un droit de 10 % en vertu de la section 122 définit une liste produits exemptés du droit de 10 % :
- Marchandises en transit (9903.03.02) : articles en cours d'acheminement avant la date de promulgation,
- Liste des produits exemptés reprise à l’annexe II de la proclamation (9903.03.03) : 1 655 codes de produits exemptés de la surtaxe, certains étant réservés à l'usage des aéronefs civils,
- Articles religieux et produits tropicaux tels que les fruits (9903.03.04),
- Aéronefs civils (9903.03.05) : pièces et composants pour aéronefs civils,
- Produits relevant de la section 232 (9903.03.06) : produits en acier, aluminium ou produits dérivés en ces matières, véhicules de tourisme et camionnettes et leurs pièces détachées, camions légers, semi-conducteurs, produits semi-finis en cuivre et dérivés du cuivre à forte intensité, bois, poids lourds, moyens et leurs pièces détachées, bus,
- Canada (9903.03.07) et Mexique (9903.03.08) : marchandises éligibles à l'USMCA,
- Textiles CAFTA-DR (9903.03.09) : produits originaires de six États membres d'Amérique centrale et des Caraïbes,
- Dons (9903.03.10) : articles destinés à l'aide humanitaire et à des fins caritatives,
- Matériel d'information (9903.03.11) : imprimés, films, enregistrements et œuvres d'art.
Articulation des mesures tarifaires avec les autres dispositifs douaniers
Chapitre 98 – Exclusion Partielle
Les droits additionnels ne s’appliquent pas aux marchandises faisant l’objet d’une admission valide au titre d’une disposition du Chapitre 98 du HTSUS, conformément à la réglementation douanière américaine applicable et sous réserve d’approbation de la CBP (US Customs and Border Protection - Douanes américaines).
Exceptions : Les droits additionnels s’appliquent néanmoins aux marchandises déclarées sous
• 9802.00.40 / 9802.00.50 / 9802.00.60 : droits appliqués sur la valeur des réparations, modifications ou transformations effectuées à l’étranger, conformément aux sous-positions concernées ;
• 9802.00.80 : droits appliqués sur la valeur du produit assemblé à l’étranger, déduction faite de la valeur des composants d’origine américaine.
Le recours aux zones franches (Foreign Trade Zones)
Les marchandises introduites dans une zone franche des États-Unis peuvent être admises sous deux statuts distincts, déterminant le régime douanier applicable au moment de leur mise à la consommation sur le territoire américain.
1. Statut "domestique" (Domestic Status) (Référence réglementaire : 19 CFR §146.43)
Ce statut s’applique aux marchandises considérées comme "originaires des États-Unis" ou ayant déjà acquitté tous les droits de douane à l’importation. Elles ne sont pas soumises à des obligations supplémentaires lorsqu'elles quittent la zone franche pour être mises à la consommation.
Utilisation :
- produits entièrement fabriqués aux États-Unis.
- marchandises déjà importées et dédouanées.
- produits ne relevant d’aucune mesure de politique commerciale spécifique (ex. : droits réciproques, Section 232, etc.).
Avantage : pas de droits supplémentaires lors de la mise à la consommation.
2. Statut "marchandise étrangère privilégiée" (Privileged Foreign Status) (Référence réglementaire : 19 CFR §146.41)
Ce statut est accordé à des marchandises d’origine étrangère au moment de leur admission en zone franche. Le tarif douanier applicable est figé à la date d’admission dans la zone, même si les taux évoluent par la suite.
Utilisation obligatoire :
- marchandises visées par des mesures tarifaires spécifiques (ex. : droits plancher, droits au titre de la Section 301 ou Section 232).
- cas où le statut "domestique" n’est pas autorisé, comme indiqué dans les textes réglementaires ou proclamations présidentielles (ex. : Executive Order du 2 avril 2025).
Exemple : Un article étranger visé par un droit de 15% au moment de son admission en FTZ conservera ce taux, même si le taux augmente par la suite à 20%. Cela protège l’importateur contre les hausses futures mais n’exonère pas des droits existants.
Application des droits additionnels au titre de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962
Automobiles et pièces détachées automobiles
Un droit de douane additionnel s'applique aux véhicules de tourisme (berlines, véhicules utilitaires sport, véhicules multisegments, monospaces et fourgons), aux camionnettes et à certaines pièces automobiles (moteurs et pièces de moteur, transmissions et pièces du groupe motopropulseur, ainsi que composants électriques) selon le calendrier suivant :
- à compter du 3 avril 2025 : pour les automobiles,
- à compter du 3 mai 2025 : pour les pièces détachées automobiles.
Les produits concernés sont énumérés à l'annexe I du décret présidentiel 10908 du 26 mars 2025.
Ce taux de droit additionnel est plafonné à 15 % pour les importations originaires de l’UE.
Les véhicules de plus de 25 ans sont exclus de ces droits additionnels au titre de la section 232.
Le droit de la section 122 de 10 % ne s’applique pas à ces marchandises en vertu de la proclamation du 20 février 2026 (considérant 14).
Par exemple, un produit classé au 8703.22.0110 (code TARIC) est concerné par un taux de droit de douane MFN de 2,5 % + 12,5 % de droits additionnels au titre de la section 232 (afin d’atteindre un total de 15%).
Droits additionnels sur les produits semi-finis en cuivre et produits dérivés à forte teneur en cuivre
Le droit de 50 % s’applique sur l’intégralité de la valeur du produit. Les coûts de fabrication, main-d’œuvre, usinage, etc, ne peuvent pas être déduits de l’assiette taxable.
Produits visés et codes HTSUS
Pour l'application des droits additionnels sur les produits semi-finis en cuivre et les produits à forte teneur en cuivre, l'importateur américain est tenu d'indiquer le code 9903.78.01 (droit de douane additionnel ad valorem de 50% appliqué à la teneur en cuivre des produits semi-finis en cuivre et des produits dérivés intensifs en cuivre).
Base d'imposition et modalités déclaratives
Le droit de 50% est calculé sur la valeur de la teneur en cuivre, déterminée conformément à l'Accord d'évaluation des douanes (19 U.S.C 1401a).
- Pour les produits composés uniquement de cuivre, la valeur imposable est la valeur totale déclarée. Le droit de 50% doit être déclaré sous le code HTSUS 9903.78.01, sur la base de cette valeur totale, sur une seule ligne du récapitulatif d'entrée.
- Si la valeur de la teneur en cuivre n'est pas déterminable, le droit s'applique également sur la valeur totale déclarée.
Pour les articles composés partiellement de cuivre, la déclaration doit être scindée entre deux lignes :
Ligne 1 : contenu non-cuivre
- Classification : HTS Chap.1-97 (ce même code doit être repris sur la 2e ligne)
- Pays d'origine : identique sur les deux lignes
- Valeur déclarée : valeur totale de l'article moins la valeur de la teneur en cuivre
- Quantité déclarée : quantité totale des marchandises importées
- Droits appliqués : section 232 : 0% avec le code HTSUS 9903.78.02, tous autres droits applicables, notamment les tarifs de la section 122 et les droits antidumping ou compensateurs.
Ligne 2 : contenu cuivre
- Classification : HTS Chap.1-97 (identique à la ligne 1)
- Pays d'origine : identique à la ligne 1
- Valeur déclarée : valeur de la teneur en cuivre
- Quantité déclarée : 0 pour le code HTS Chap. 1-97, en kilogrammes pour la teneur en cuivre sous le code HTSUS 9903.78.01
- Droits appliqués : Section 232 soit 50% avec le code HTSUS 9903.78.01, tous les droits applicables, notamment les tarifs de la section 122 et les droits antidumping ou compensateurs.
Documentation requise
Les importateurs doivent conserver des justificatifs démontrant la valeur du cuivre déclaré (factures, nomenclatures, documents comptables).
En l'absence de documentation suffisante, CBP appliquera le droit de 50 % sur la valeur totale du produit.
Les déclarations sous-évaluées peuvent entraîner des sanctions financières sévères, la perte de privilèges d'importation et des poursuites pénales.
Autres dispositions importantes
Droits applicables au contenu non-cuivre : Conformément à la proclamation du 30 juillet 2025, le contenu non-cuivre de tous les articles en cuivre concernés est soumis à tout autre droit d'importation en vigueur, y compris ceux établis par des proclamations présidentielles, sauf disposition contraire précisée ci-dessous.
Exemption pour les marchandises soumises aux droits de la Section 232 sur les pièces automobiles : si une marchandise importée est soumise aux droits de la Section 232 sur les automobiles et pièces automobiles, conformément à la proclamation 10908 telle que modifiée, alors les droits de la section 232 sur le cuivre et les produits dérivés du cuivre ne s'appliquent pas.
Aucun drawback (remboursement de droits) n'est autorisé pour les marchandises soumises aux droits de la Section 232 sur le cuivre et les produits dérivés du cuivre.
Les marchandises importées dans une zone de commerce extérieur (Foreign Trade Zone) après le 1er août 2025 doivent être admises sous le statut de « privilegied foreign status » et seront soumises au droit de 50 % lors de leur entrée en consommation.
Liste des codes nomenclatures concernés.
Droits de douane sur l’acier, l’aluminium, et les produits dérivés en ces matières
Pour l’acier, l’aluminium et les produits dérivés, les codes nomenclatures à renseigner en plus du code nomenclature américain de la marchandise sont les codes 9903.81.87 à 9903.85.70.
Les droits additionnels sont appliqués à la valeur d'aluminium ou d'acier contenu dans le produit dérivé, dans le cas où la valeur d'aluminium ou d'acier est inférieure à la valeur totale de l'article importé. Les coûts de fabrication, main-d’œuvre, usinage, etc… ne peuvent pas être déduits de l’assiette taxable. Seuls les coûts de transport et d’assurance vers le point d’entrée aux États-Unis sont exclus de la valeur en douane.
Si la valeur du contenu est inconnue ou égale à la valeur totale de la marchandise, le droit de douane sera calculé sur la valeur totale.
Les droits de la section 122 (actuellement 10 %) s’appliquent uniquement sur la part non métallique du produit.
Les règles d’interprétation de la réglementation acier/aluminium sont consultables dans le « CBP Base Metal Center » du 12 mars 2025.
Les importers of record (responsable légal de l’importation des marchandises) doivent se tourner vers leurs fournisseurs pour que la valeur du contenu (d'acier et d'aluminium) et le poids en kilogrammes soient précisés sur la facteur commerciale. Ces données s'ajoutent à la valeur et au poids totaux. Les "importers of record" sont tenus responsables par la douane américaine de fournir les informations nécessaires pour identifier le contenu utilisé dans la fabrication des articles dérivés. La douane américaine peut demander des informations complémentaires pour justifier la valeur indiquée sur une facture commerciale.
La seule exception acceptée est lorsque l'importateur peut démontrer que le produit dérivé a été fabriqué à l'étranger à partir d'acier ou d'aluminium qui a été fondu et coulé aux États-Unis.
L’importateur doit obligatoirement apporter les informations suivantes dans la déclaration :
- les pays primaire et secondaires de fusion et le pays de coulée pour les dérivés de l'aluminium ;
- le pays principal de fusion et de coulée pour les dérivés de l'acier.
Dispositions relatives aux importations de produits en aluminium soumis aux mesures de la Section 232, et modalités à suivre lorsque le pays de fusion (smelt) et/ou de coulée (cast) est inconnu.
À compter du 28 juin 2025, pour les importations de produits dérivés de l’aluminium soumis à la Section 232, lorsque l’importateur ne connaît pas le pays de fusion et/ou de coulée, il devra obligatoirement déclarer « UN » (pour « unknown ») à la place du code pays ISO habituellement requis.
Dans ce cas, les produits seront considérés comme originaires de Russie et un droit de douane additionnel de 200 % sera appliqué à la ligne correspondante.
Consignes publiées par les autorités douanières américaines :
- Le pays de fusion primaire, le pays de fusion secondaire et le pays de la coulée la plus récente doivent être déclarés à l’aide d’un code ISO.
- Il est obligatoire de déclarer « Y » (yes) pour au moins l’un des deux champs pays de fusion primaire ou secondaire (il est interdit d’indiquer « N » pour les deux).
- Si le pays de fusion ou de coulée est inconnu, il convient de déclarer « UN » dans le champ « Importer’s Additional Declaration » (type d’enregistrement 07).
- Dans ces cas, il faut obligatoirement utiliser les codes HTSUS 9903.85.67 ou 9903.85.68 selon le cas.
Les douanes américaines ont mis à jour la documentation technique du système ACE, notamment :
- le guide ACE Entry Summary Create/Update CATAIR (v105) ;
le dictionnaire des erreurs, qui intègre désormais :
- Erreur 856 : « UNKNOWN ALUM SMELT/CAST CTRY NOT ALLOWED »
- Erreur 60B : « HTS REQUIRED FOR UNKNOWN SMELT/CAST CTRY ».
Les documents sont accessibles via la rubrique « Draft Chapters : Future Capabilities » sur la page CATAIR du site CBP : https://www.cbp.gov/trade/ace/catair.
Modalités de justification de l'origine des produits en acier / aluminium ou en contenant
a) Importation directe d’acier ou d’aluminium
Pour les produits métallurgiques eux-mêmes (tôles, barres, profilés, alliages, etc.), les autorités américaines exigent souvent une documentation très précise sur l’origine métallurgique.
Les documents habituellement acceptés incluent :
- la facture commerciale comportant une mention explicite du pays d’origine ;
- un certificat d’origine (émis par une chambre de commerce) ;
- une attestation du producteur précisant le pays de fusion et/ou de coulée (“melting” et “casting”) dans le cadre des droits de douane Section 232, qui imposent de retracer l’origine physique du métal. Les factures seules ne suffisent donc pas si elles ne mentionnent pas ces étapes de production.
b) Importation d’un bien fini contenant des intrants en acier ou aluminium
La preuve d’origine repose non plus sur la provenance physique du métal, mais sur la règle d’origine applicable au produit fini.
- Si le bien résulte d’une transformation substantielle (par exemple, un véhicule, une machine, un appareil), son origine est celle du pays où cette transformation a eu lieu, même si les intrants métalliques proviennent de plusieurs pays.
- En revanche, si la transformation est limitée ou purement mécanique, elle ne suffit pas à conférer une nouvelle origine.
Les documents justificatifs sont alors :
- la facture du bien fini mentionnant le pays d’origine déclaré,
- éventuellement un certificat ou une attestation d’origine non préférentielle,
- et, le cas échéant, des éléments internes de traçabilité (bill of materials, nomenclature intrants, fiches fournisseurs) permettant de justifier le choix de l’origine en cas de contrôle.
Dans le cas d’un constructeur automobile, l’origine d’un véhicule ou d’un composant se détermine donc en fonction de la transformation opérée (assemblage, fabrication, etc.) et non de la proportion d’acier/aluminium intégré. La présence d’intrants métalliques étrangers ne modifie pas automatiquement l’origine du bien fini si le processus industriel confère à celui-ci un caractère nouveau et distinct.
c) Détermination de l’origine en cas de transformation
Si un opérateur français utilise des intrants d’origines diverses (chinois, anglais, indien, etc.), la règle est celle de la dernière transformation substantielle :
- Le produit final acquiert l’origine du pays où a eu lieu la dernière transformation ayant conféré son caractère essentiel.
- Une opération purement mécanique (assemblage simple, découpe, emballage, peinture, etc.) ne suffit pas à changer l’origine.
La simple intégration d’acier ou d’aluminium d’origine tierce ne confère pas automatiquement une origine « française » au véhicule si ces matériaux n’ont pas subi de transformation substantielle dans l’Union européenne.
Quelques exemples de rullings de CBP :
a) Reconnaissance d'une transformation suffisante :
- HQ H302821 du 26 juillet 2019 : CBP a jugé que le véhicule importé était un produit des États-Unis parce que les opérations d’assemblage réalisées aux États-Unis constituaient une transformation substantielle.
- HQ H327997 : CBP a déterminé que des composants importés de divers pays, intégrés aux États-Unis pour former un système complet, avaient subi une transformation substantielle dans ce pays.
- HQ H155115 : CBP a conclu que des parties étrangères assemblées aux États-Unis dans un véhicule électrique (avec composants critiques d’origine américaine aussi) donnaient au véhicule fini l’origine américaine.
b) Non-reconnaissance :
- Le bulletin du CBP (Vol 59, No 38) mentionne que dans la ruling NY N302378 (et aussi NY N331974), des opérations limitées (ex. coupe de flexibles de frein + montage de raccords) n’ont pas été jugées comme une transformation substantielle.
- Plus généralement, des analyses montrent que « les assemblages simples ou les opérations mécaniques mineures » ne changent pas l’origine.
Cas particulier des emballages
Les douanes américaines dissocient logique de taxation et logique tarifaire.
D'un point de vue tarifaire, un emballage est classé au produit qu’il contient, sauf s’il est apte à un usage répété (auquel cas il peut alors être classé à sa propre position tarifaire). Selon cette logique, si le produit final n’est pas soumis aux droits additionnels acier/aluminium, l’emballage ne devrait pas l’être non plus (sauf cas particulier de réutilisation).
Néanmoins, la pratique américaine consiste à l’heure actuelle à appliquer des droits additionnels sur l’emballage acier/aluminium du produit, en dépit du caractère non-réutilisable de cet emballage.
Dans le cas où la répartition de la valeur des composants n’est pas clairement établie, les autorités douanières américaines pourront appliquer par défaut le taux le plus élevé sur l’ensemble du produit. C'est la raison pour laquelle il est important de ventiler très précisément la valeur en acier/aluminium d'une marchandise, de manière à ce que la taxation soit la plus juste possible.
Les entreprises importatrices sont donc incitées à fournir des justificatifs précis de la composition (factures détaillées, certificats d’origine, fiches techniques) de leur produit.
Poids lourds, moyens, et leurs pièces détachées, bus
A compter du 1er novembre 2025, les poids lourds, moyens et leurs pièces détachées sont soumis à un droit additionnel de 25 %, et les bus sont soumis à un droit additionnel de 10 %.
Les marchandises concernées sont les suivantes :
- poids lourds et moyens : pick-up, camions de déménagement, camions de transport de marchandises, camions à benne basculante et tracteurs pour semi-remorques classés en fonction de leur poids total en charge,
- pièces détachées pour camions : moteurs, boîtes de vitesses, pneus et châssis, etc,
- bus : autobus scolaires, autobus de transport en commun et autocars, etc (sous-position 8702 du tarif douanier américain).
Ces marchandises sont soumises au paiement de droits additionnels via les codes HTSUS 9903.74.01 à 9903.74.11.
Plusieurs exemptions existent :
- les camions, les autobus et les autres véhicules relevant de la position tarifaire 8702 qui ont été fabriqués il y plus de 25 ans,
- les camions qui satisfont aux règles d'origine de l'USMCA ne seront soumis qu'au droit de douane de 25 % sur les composants non américains,
- pour les camions assemblés aux États-Unis, les constructeurs peuvent demander au secrétaire au Commerce une compensation d'ajustement à l'importation égale à 3,75 % de la valeur totale de tous les véhicules de poids moyen et lourd assemblés aux États-Unis.
- pour les importations de poids lours, poids moyens et leurs pièces détachées originaires de l'UE, le taux de droits de douane de 15% continue de s’appliquer. Si la marchandise est concernée par un taux MFN égal ou supérieur à 15 %, l’usage du code HTSUS 9903.94.44 permet de plafonner le taux additionnel à 0 % de droits additionnels. Si la marchandise est concernée par un taux de droits de douane MFN inférieur à 15 %, l’usage du code HTSUS 9903.94.45 permet de plafonner le droit additionnel au titre de la section 232 à 15 %.
Ces marchandises sont exemptées des droits de la section 232 sur l’acier, l'aluminium, et les produits dérivés en ces matières, ainsi que des droits de la section 232 sur le cuivre et les automobiles et les pièces automobiles.
Ces marchandises sont également exclues du droit additionnel de 10 % au titre de la section 122.
Toutes les informations relatives à ces droits additionnels sont disponibles dans les lignes directrices de CBP #66665333 du 29 octobre 2025.
Bois d’œuvre, bois de construction et produits dérivés
La proclamation 10976 du 29 septembre 2025, entrée en vigueur le 14 octobre 2025, impose des droits additionnels de 10 à 25 % sur les importations de bois d'œuvre, bois de construction et leurs produits dérivés.
Si un produit est soumis à la fois aux droits de la section 232 sur les automobiles et les pièces détachées automobiles et aux droits de la section 232 sur le bois d'œuvre, bois de construction et leurs produits dérivés, les droits additionnels sur les importations de bois d'œuvre, bois de construction et leurs produits dérivés ne s'appliquent pas.
Le code HTSUS 9903.76.01 s'applique aux importations de bois d'œuvre et de produits dérivés du bois de conifères des codes nomenclatures suivants : 4403.11.00, 4403.23.01, 4403.26.01, 4406.91.00, 4407.13.00, 4403.21.01, 4403.24.01, 4403.99.01, 4407.11.00, 4407.14.00, 4403.22.01, 4403.25.01, 4406.11.00, 4407.12.00 et 4407.19.00. Ces importations se voient imposer un droit additionnel de 10 %.
Le code HTSUS 9903.76.04 s’applique aux marchandises autres que les meubles de cuisine et les meubles-lavabos assemblés et leurs composants, en provenance de tous les pays des codes HTSUS 9403.40.9060, 9403.60.8093 et 9403.91.0080 (le taux additionnel est de 0%).
Pour les importations de marchandises relevant des codes HTSUS 9401.61.4011, 9401.61.4031, 9401.61.6011, 9401.61.6031, 9403.40.9060, 9403.60.8093 et 9403.91.0080 originaires de l’UE, le droit additionnel est plafonné à 15 % en vertu du code HTSUS 9903.76.22.
Le droit additionnel de 10 % au titre de la section 122 s’applique à la valeur de la partie du produit qui n’est pas soumise aux droits de la section 232.
Toutes les informations relatives à ces droits additionnels sont disponibles dans les lignes directrices de CBP #66492057 du 10 octobre 2025.
Seuil de minimis
Depuis le 29 août 2025, la franchise de minimis (qui permet l’importation sans droits de douane aux États-Unis de colis d’une valeur de moins de 800 dollars) a été supprimée pour tous les partenaires commerciaux des États-Unis.
En dépit de la décision de la Cour suprême et de la déclaration d’illégalité des droits institués en vertu de l’IEEPA, l’exécutif américain a maintenu la suspension de la franchise de minimis. Les envois de moins de 800 dollars sont soumis au droit de douane mondial imposé en vertu de la section 122 du Trade Act de 1974.
- En ce qui concerne les envois qui ne passent pas par le réseau postal international (envois par fret express, transporteurs privés, etc)
Tous les colis, quelle que soit leur valeur, leur pays d’origine ou le mode de transport, doivent faire l’objet d’une déclaration douanière complète dans le système ACE (Automated Commercial Environnement) et sont soumis à l’ensemble des droits de douane, taxes, frais et prélèvements applicables.
Ces envois sont soumis aux nouveaux droits de douane Section 122 (10% à l’heure actuelle) qui s’additionnent aux taux NPF préexistants selon la nomenclature douanière américaine, ainsi qu’à d’éventuels droits de douane 232 ou 301 selon l’espèce et l’origine des produits. Les douanes américaines (CBP) perçoivent ces montants selon les règles classiques, sans régime transitoire.
- Les envois à travers le réseau postal international (poste étrangère vers United States Postal Service – USPS)
Ces envois relèvent d’un régime transitoire spécifique. Ils ne bénéficient plus de l’exemption de minimis, mais ne font pas encore l’objet d’une déclaration douanière complète dans le système ACE.
À la place, ces envois sont soumis au droit de douane mondial fixé par la proclamation du 20 février 2026 (10% à l’heure actuelle), appliqué sur la valeur de chaque colis. Les transporteurs postaux sont responsables de la collecte et du reversement de cette surtaxe aux douanes américaines. Il faudra par ailleurs déclarer l’origine et la valeur des marchandises à CBP. Les colis soumis à des droits antidumping, compensateurs ou à des quotas continuent quant à eux à suivre une procédure douanière complète.
Modalités spécifiques par mode de transport
Transport aérien
De nouvelles validations d’Electronic Data Interchange seront mises en œuvre pour bloquer le dédouanement automatique.
Si le déclarant reçoit les codes d’erreur suivants pour un manifeste aérien, cela signifie que le dédouanement au titre du régime de minimis ne sera pas accordé, et que le déclarant devra prendre les mesures nécessaires pour mettre l’envoi en conformité avec les exigences de l’Executive Order 14256, tel que modifié :
- 181 : code pays d’origine invalide
- 110 : ligne d’entrée CBP ignorée
- 188 : données express incomplètes
- Tous les messages seront transmis sous forme de message de réponse FER (Foreign Entry Response) via ACE.
Transport routier
Si le déclarant reçoit un message avec le code d’erreur 470 (« Pays d’origine invalide pour l’envoi »), cela signifie que l’envoi ne peut pas bénéficier du régime de minimis, et que le déclarant doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’Executive Order 14256, tel que modifié.
Pour toute déclaration (bill) déposée avant l’entrée en vigueur de l’EO 14256, mais dont le transport arrive après, le système ACE émettra une notification 350, en utilisant un code de disposition existant indiquant « Entrée non enregistrée » (Entry Not on File). Si le déclarant reçoit ce message, cela signifie que l’envoi sera rejeté au point d’entrée principal, et qu’il devra prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’EO 14256, tel que modifié.
Tous modes de transport
Dans les cas où un manifeste a été déposé avant l’entrée en vigueur des mesures de l’EO 14256, tel que modifié, mais où le moyen de transport arrive après, le transporteur recevra un message 1M l’informant que l’envoi n’est pas éligible au régime de minimis, et le déclarant devra le mettre en conformité.
Pour tous les modes de transport où un message de libération 1C a déjà été envoyé au transporteur ou au déclarant du manifeste, mais où le moyen de transport n’est pas encore arrivé, le système ACE générera et enverra un message 4E (annulation de l’entrée) afin d’annuler la libération dès l’arrivée du transport.
Si le manifeste est déposé avant le 2 mai mais que le transport arrive après, message d’annulation (4E) ou d’inéligibilité (1M) transmis au transporteur.
Cargo Release – Entrée type 86 :
- Pour les transactions ET86 inéligibles, ACE retournera un statut « Rejeté » (Reject) avec un code d’erreur additionnel 318 – CODE PAYS INÉLIGIBLE POUR ET86 (message d’erreur SX).
- Si une entrée ET86 a déjà été libérée (released) avant l’arrivée du manifeste, le déclarant recevra un message de disposition SO « Libération suspendue » (Release-Suspended) avec le code d’erreur 33 – PAYS INÉLIGIBLE POUR ET86 ; IMPOSSIBLE DE LIBÉRER.
- En cas de réception de ces messages d’erreur, le déclarant doit prendre les mesures nécessaires pour mettre l’envoi en conformité avec l’EO 14256, tel que modifié.
Remboursement des droits de douane américains (duty drawback)
Le duty drawback permet aux entreprises ayant acquitté des droits de douane ou autres frais liés à l’importation de récupérer tout ou partie de ces paiements lorsque les marchandises importées sont ensuite détruites ou réexportées depuis le pays ayant perçu lesdits droits.
Les différents types de duty drawback
Unused Merchandise Drawback (Remboursement pour marchandises non utilisées et réexportées ou détruites)
Ce régime s’applique lorsque des marchandises importées n’ont subi aucune utilisation sur le territoire des États-Unis avant d’être réexportées ou détruites sous supervision douanière (Customs and Border Protection – CBP). Pendant leur présence sur le sol américain, seules des opérations strictement limitées sont autorisées, telles que des tests, du reconditionnement, ou des inspections de conformité.
L’une des conditions clés pour bénéficier de ce remboursement est l’identification directe des marchandises : chaque unité doit pouvoir être tracée de manière unique grâce à un numéro de série, un numéro de lot, ou toute autre méthode comptable expressément approuvée par les autorités douanières.
Ce mécanisme vise à garantir que les produits exportés ou détruits sont bien ceux ayant été initialement importés, sans altération ou substitution
Manufacturing Drawback (Remboursement pour transformation/fabrication)
Ce régime concerne les marchandises importées qui ont été utilisées dans un processus de fabrication, de production ou d’assemblage aux États-Unis, et dont le produit final est réexporté. Il s’apparente au régime européen de perfectionnement actif.
Pour bénéficier du Manufacturing Drawback, il est impératif d’obtenir une autorisation préalable auprès de CBP, appelée "drawback ruling". Cette demande doit être déposée auprès du bureau compétent via le portail électronique ACE et inclure une description détaillée du processus de fabrication, des matériaux importés utilisés, ainsi que des produits finis exportés ou détruits. Le ruling précise les modalités d’identification des marchandises (identification directe ou substitution), la méthode de calcul du remboursement, et les obligations de tenue de registres
Deux méthodes d’identification sont alors envisageables :
- Identification directe : les composants importés doivent être repérables individuellement, par exemple par numéro de série ou par une méthode comptable validée par CBP.
- Substitution : sous certaines conditions, il est possible d’utiliser des marchandises équivalentes (substituts) à celles importées dans le processus de fabrication. Pour cela, les produits substitués doivent être classés sous le même code tarifaire harmonisé (HTSUS) à 8 chiffres que les produits initialement importés. Toutefois, lorsque ce code commence par la mention « other », une correspondance au niveau des 10 chiffres est requise. Si la description à 10 chiffres contient également « other », la substitution n’est plus autorisée.
L’absence d’autorisation valide constitue un motif automatique de rejet de la demande de drawback. En pratique, celle-ci sert à sécuriser juridiquement le droit au remboursement et à anticiper d’éventuelles difficultés d’interprétation liées au classement tarifaire ou à l’équivalence des marchandises utilisées.
Dans tous les cas de drawback par substitution, le remboursement est calculé sur la base de la valeur la plus faible des intrants mis en œuvre (produit prévu dans l’autorisation ou produit de substitution), conformément au principe du remboursement au moindre montant.
- Cas particulier du General Manufacturing Drawback
Plusieurs Autorisations générales existent également pour les opérateurs qui remplissent les conditions. Le cas échéant, ceux-ci pourront se contenter d’informer un bureau de gestion des remboursements de leur intention d’opérer sous ce régime.
Ce centre lui délivrera alors une lettre d’accusé de réception, l’autorisant formellement à opérer sous le régime de l’autorisation générale concernée. Cette procédure dispense les entreprises de soumettre une demande d’autorisation de droit commun.
Ces autorisations générales existent pour les marchandises suivantes :
En vertu de l’article 19 U.S.C. 1313(a) (drawback sur identification directe en fabrication) :
- Pour la toile de jute ou autres matériaux textiles (T.D. 83-53)
- Pour les graines de lin (T.D. 83-80)
- Pour les peaux ou articles en fourrure (T.D. 83-77)
- Pour les étoffes tissées (T.D. 83-84)
En vertu de l’article 19 U.S.C. 1313(b) (drawback sur substitution en fabrication) :
- Pour les pièces détachées (T.D. 81-300)
- Pour le jus d’orange (T.D. 85-110)
- Pour le pétrole ou les dérivés pétroliers (T.D. 84-49)
- Pour les étoffes (T.D. 83-73)
- Pour le sucre brut (T.D. 83-59)
- Pour l’acier (T.D. 81-74)
- Pour le sucre (T.D. 81-92)
Ces autorisations sont regroupées dans l’annexe A de la partie 191 du Code des règlements douaniers américains (Customs Regulations).
Droits éligibles au remboursement
Seuls certains droits sont éligibles aux duty drawback :
- Les droits dits de la Section 301
- Les droits de douane ordinaires, y compris ceux prévus par le Trade Act de 1974 ;
- Les frais de traitement des marchandises (Merchandise Processing Fees), perçus pour l’inspection douanière à la frontière ;
- Les frais d’entretien portuaire (Harbor Maintenance Fees), destinés à compenser les coûts d’entretien des ports d’entrée ;
- Les taxes fédérales à la consommation (federal excise taxes), appliquées à certains produits importés comme la bière, le vin, le tabac, les carburants, les billets d’avion ou encore certains services.
- Droits 1592(d) (sanctions civiles pour erreurs déclaratives)
Il convient de noter que certains types de marchandises sont exclus du champ d’éligibilité au duty drawback, comme :
- Les droits antidumping (ou droits antisubventions), appliqués aux produits jugés subventionnés de manière déloyale par leur pays d’origine ;
- Restrictions sur les produits agricoles importés hors quota ;
- Aucun remboursement possible sur la farine ou les sous-produits dérivés de blé importé ;
- Droits au titre de la Section 232 sur les produits en aluminium ou en acier;
La procédure de demande de remboursement
Déclaration préalable : Formulaire CBP 7553
Avant toute exportation ou destruction de marchandises susceptibles de donner lieu à un remboursement de droits, les entreprises doivent impérativement notifier leur intention à l'administration douanière américaine (CBP) en remplissant le formulaire CBP 7553. Ce formulaire, intitulé « Notice of Intent to Export, Destroy or Return Merchandise for Purposes of Drawback», constitue une déclaration préalable obligatoire et doit être validé au maximum 5 jours ouvrés avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier ou ne soient détruites.
Une fois cette notification effectuée, l’entreprise dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date d’importation pour déposer une demande de drawback complète.
Obligations documentaires
Afin de garantir la traçabilité des opérations et de se conformer aux exigences réglementaires, les demandeurs sont tenus de conserver, pendant une durée minimale de trois ans après la date de liquidation du remboursement, l’ensemble des documents suivants :
- Les preuves d’importation, incluant les formulaires CBP 7501 (Entry Summary), les factures commerciales, les connaissements (Bill of Lading) et tout document prouvant l’entrée des marchandises aux États-Unis ;
- Les registres d’inventaire, permettant de retracer les mouvements internes des produits importés (entrées, sorties, affectation à la production ou au stockage) ;
- Les dossiers de fabrication ou de production, tels que les nomenclatures (Bills of Material), pour les cas de drawback lié à un processus industriel ;
- Les documents d’exportation, incluant factures, listes de colisage, manifestes, certificats de sortie, ou toute preuve d’expédition démontrant que les marchandises ont quitté le territoire américain sous les conditions requises.
Nouvelles réglementations liées au Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (2025)
Le Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (TFTEA), adopté en 2015, est une loi américaine qui renforce les pouvoirs de la Customs and Border Protection (CBP) en matière commerciale. La section 906 de cette loi a profondément modifié le régime du duty drawback, en imposant de nouvelles règles pour le dépôt et le traitement des demandes.
Depuis le 24 février 2019, toutes les demandes de drawback doivent obligatoirement respecter les nouvelles modalités prévues par la loi. Le mode de calcul des remboursements varie en fonction du type de drawback invoqué. CBP considère que cette réforme s’inscrit dans un effort global de modernisation, visant à protéger la sécurité économique des États-Unis, à renforcer la collaboration directe avec le secteur privé, et à adapter les procédures douanières à la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement internationales.
Pour qu’une demande de drawback soit considérée comme complète dans le cadre du régime modernisé du TFTEA, plusieurs éléments doivent être réunis :
- La demande doit être transmise électroniquement à CBP via la plateforme de dédouanement ACE
- Des documents précis doivent être soumis au Document Image System (DIS) tels que le formulaire CBP 7553, l’avis d’importation des marchandises, l’avis d’intention d’exporter, de détruire ou de retourner les marchandises concernées3,
- En fonction du type de drawback, des documents supplémentaires peuvent être requis par CBP, notamment les données d’importation correspondantes et la preuve d’exportation ou de destruction.
- Par ailleurs, la demande doit comporter un niveau de détail ligne par ligne, conformément aux informations du formulaire CBP 7501.
Depuis le 14 Septembre 2021, les demandes transmises de duty drawback transmises via ACE sont ensuite transmises en interne aux Centres d’Expertise et d’Excellence de CBP, en fonction du secteur d’activité :
- Detroit – Secteur automobile, aéronautique et électronique.
- New York - Secteur des produits chimiques, pharmaceutiques, de santé ; Industrie agro-alimentaire et produits transformés.
- San Francisco – Habillement, chaussures et textiles ; Industrie des produits de consommation et de la grande distribution.
- Chicago - Industrie des métaux de base ; Industrie des matériaux industriels et de fabrication.
- Houston - Industrie du pétrole, du gaz naturel et des minéraux ; machineries.pérations mécaniques mineures » ne changent pas l’origine.
First sale rule
La First Sale Rule (FSR) permet aux importateurs américains de calculer les droits de douane sur la base du prix de la première transaction dans une chaîne d’approvisionnement comportant plusieurs transactions, facturations.
Plus précisément, elle autorise les importateurs à payer les droits sur la valeur du produit telle qu’elle résulte de la première vente réalisée dans le pays d'exportation, c’est-à-dire la vente entre le fabricant et le premier intermédiaire, plutôt que sur la deuxième (ou la dernière) vente entre un intermédiaire et l’importateur américain, ce qui peut réduire les coûts tarifaires.
Cette règle s’applique si la première vente est une transaction véritable, conclue dans des conditions de pleine concurrence, et si les marchandises sont destinées à être exportées vers les États-Unis au moment de cette première vente.
Nombre de ventes et rôle de l’intermédiaire
La jurisprudence de CBP, notamment Nissho Iwai America Corp. v. United States (1992), précise que la FSR est applicable lorsque :
- il existe au moins deux ventes successives,
- la première implique un producteur non américain,
- et cette première vente est destinée à l’exportation vers les États-Unis.
Il en résulte que l’intermédiaire n'a pas besoin d’être situé hors des États-Unis. Originellement, la First Sale Rule était utilisée dans le cadre de transactions entre les importateurs US et les producteurs de textiles asiatiques (Chinois notamment).
Ce qui importe est que la première transaction soit :
- une véritable vente commerciale,
- documentée précisément,
- clairement liée à l’exportation vers les États-Unis.
- Conditions pratiques d’application
Pour qu’une entreprise puisse valablement invoquer la FSR, CBP exige une documentation complète. Dans la décision du Trésor (T.D. 96-87), datée du 2 janvier 1997, CBP indique que l’importateur doit pouvoir fournir une description du rôle joué par chacune des parties impliquées et doit présenter la documentation pertinente relative à chaque transaction effectuée dans le cadre de l’exportation des marchandises vers les États-Unis.
Les documents peuvent inclure, sans s’y limiter, les bons de commande, factures, preuves de paiement, contrats, ainsi que tout document supplémentaire (par exemple, de la correspondance) permettant d’établir la manière dont les parties interagissent entre elles. L’objectif est de pouvoir fournir à CBP « une traçabilité documentaire complète des marchandises importées montrant la structure de l’ensemble de la transaction ».
La décision T.D. 96-87 précise également que l’importateur doit informer CBP de toute majoration statutaire applicable ainsi que de son montant. S’il est dans l’incapacité de le faire, la vente entre l’intermédiaire et le fabricant ne peut pas servir de base pour déterminer la valeur transactionnelle.
- Contrats et factures pour chaque niveau de vente,
- Preuve que la première vente est destinée aux États-Unis (instructions logistiques, incoterms, bills of lading/connaissement, factures),
- Prix réellement payé,
- Absence d’influence sur le prix, si les parties sont liées - Acte normal de gestion et encadrement des prix transfert.
Ce dernier point est très important car il est l'une des principales raisons de refus de FSR par CBP : 1) Quand les sociétés sont liées, CBP exige une transparence totale sur les coûts et bénéfices et 2) des comparaisons doivent être faites avec des entreprises indépendantes (afin de vérifier la cohérence avec les prix de marché), ne relevant pas du même groupe. Le cas de jurisprudence H022287 du 30 décembre 2010 est éclairant à ce sujet (voir p.349 du Customs Valuation Encyclopedia).
Enfin, il n’y a pas de code ou de case spécifique pour la First Sale Rule dans l’Entry Summary.
Concrètement, lorsqu’une entreprise utilise la FSR :
- Elle déclare simplement la valeur de la première vente comme valeur transactionnelle dans le formulaire CBP 7501.
- Elle conserve l’ensemble des preuves documentaires démontrant que la première vente est valide (vente réelle, à des conditions de pleine concurrence, et destinée à l’exportation vers les États-Unis).
- En cas de contrôle, c’est cette documentation qui permet de justifier l’utilisation de la FSR, et non un indicateur particulier dans le formulaire.
Schéma de la First Sale Rule - PDF 40 Ko
Pour en savoir plus : https://www.usitc.gov/publications/332/pub4121.pdf
Outils à disposition des entreprises
Binding ruling
Les entreprises peuvent solliciter une décision contraignante en matière de classification tarifaire. La demande, déposée électroniquement (déposer une demande de ruling) ne nécessite pas de recourir à un courtier en douane, et doit inclure une description détaillée du produit (composition, usage, documentation technique…). La décision est rendue sous 30 jours.
La décision rendue :
- détermine le code HTS applicable,
- fixe le taux de droit correspondant,
- lie juridiquement l’administration et l’entreprise pour des produits identiques.
Ces décisions permettent ainsi aux entreprises de sécuriser en amont le traitement douanier de leurs importations. Il est également possible de demander un avis non contraignant - mais uniquement indicatif - auprès des Centers of Excellence and Expertise (CEE).
Système CROSS (Customs Rulings Online Search System)
Le système CROSS (Custom Rulings Online Search System) est une base de données publique regroupant les précédents binding rulings rendus par CBP.
Il permet aux opérateurs de rechercher si des produits similaires ont déjà fait l’objet d’une décision en matière de classification, d’origine, de valeur ou d’éligibilité à un accord commercial.
Règles d’origine et transformation substantielle
Les règles d’origine applicables aux différents secteurs ne sont pas regroupées dans une source unique, mais résultent d’un ensemble de textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Certaines règles sectorielles spécifiques sont prévues dans le Title 19 of the Code of Federal Regulations (19 CFR). Par exemple, 19 CFR §102.21 établit les règles d’origine applicables aux produits textiles et d’habillement, en définissant des critères précis fondés sur les étapes de fabrication.
Pour les produits ne relevant pas de règles sectorielles particulières, CBP applique généralement le principe de la transformation substantielle afin de déterminer le pays d’origine. Pour les règles d’application de ce dernier principe, CBP s’aligne de manière générale avec les standards fixés par l’OMC.
Webinaires
CBP organise régulièrement des Webinaires et des sessions d’information destinés aux entreprises. Ces présentations portent sur des secteurs particuliers, sur des évolutions réglementaires ou sur les bonnes pratiques en matière de conformité douanière.
Ces initiatives s’inscrivent dans la politique d’« informed compliance » de CBP, qui vise à favoriser la conformité volontaire des opérateurs grâce à une meilleure information sur les règles applicables.