Modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche

Mise à jour le 19/08/2024

La loi de finances pour 2024 a institué un dispositif applicable aux modalités de suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche dans le cadre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT).

Suivi des carburants destinés aux besoins de la pêche

Ce dispositif prévoit, pour l'atteinte de l'objectif cible d'incorporation dans les gazoles, le double comptage de l'énergie des huiles végétales hydrotraitées issues de certaines graisses animales (Catégorie 3), dans la limite de 20% des quantités d'énergie contenues dans les essences et gazoles consommés pour les besoins de la pêche.

Or, dans certains cas, les metteurs à la consommation de carburants maritimes n'ont pas connaissance de l'usage final qui est fait de ces carburants. Afin de pallier cette difficulté, les modalités de transmission des informations par les distributeurs de carburants maritimes aux fournisseurs ont été définies par le décret n° 2024-71 du 2 février 2024.

L’article 3 du décret susvisé précise que cette information est donnée par le distributeur au profit du fournisseur par la fourniture d’une attestation mensuelle comprenant un quotient. Ce quotient représente la part de carburant vendue pour les besoins de la pêche par le distributeur pour le mois de référence.

Qui est concerné ?

Tout distributeur de carburant destiné aux besoins de la pêche doit établir l’attestation lorsqu’un fournisseur en a expressément fait la demande. Le fournisseur doit faire cette demande auprès de chaque distributeur dont il souhaiterait obtenir l’attestation. Les distributeurs s’entendent des coopératives maritimes, des régies municipales qui distribuent du carburant maritime ou de tout autre dépôt distributeur de carburants destinés aux besoins de la pêche (gazole pêche, DML, SP95...).

Comment établir l'attestation ?

Lorsque le distributeur établi l’attestation il recourt au modèle repris sur cette page.

Comment calculer le quotient porté sur l'attestation ?

Le quotient est calculé mensuellement pour chaque dépôt et pour chaque type de carburant maritime délivré pour les besoins de la pêche.

Les stocks de carburants ne sont pas pris en compte pour l’établissement du quotient. À cet effet, le quotient est établi dès lors que les livraisons de carburant pour les besoins de la pêche réalisées depuis le 1er janvier 2024 sont supérieures, en volume, à la différence entre le stock comptable constaté le 31 décembre 2023 et les premières livraisons réalisées depuis le 1er janvier 2024 à d'autres utilisateurs que des pêcheurs. Seuls les volumes supérieurs à ce niveau sont pris en compte au numérateur du quotient.

Le distributeur calcule un quotient mensuel égal au rapport entre (i) le volume de carburants livrés pour les besoins de la pêche (maritime ou fluvial) pendant le mois de référence et (ii) le volume de carburants approvisionnés par les fournisseurs depuis le 1er janvier 2024.

Afin de faciliter l’établissement de ce quotient le distributeur peut recourir à la feuille de calcul reprise dans cette page.

Quand établir l'attestation et à qui l'adresser ?

L'attestation, conforme au modèle repris sur cette page, est communiquée par le distributeur aux fournisseurs qui en ont préalablement fait la demande. Elle est transmise selon les modalités arrêtées entre le fournisseur et le distributeur ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé réception. Cette transmission doit être effectuée avant le 15 du mois suivant le mois faisant l'objet de la déclaration. Par exception, cette date est repoussée au 26 février 2024 pour la première déclaration, relative aux livraisons de janvier 2024

Sources

Article 266 quindecies du code des douanes, Décret n°2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant