L’acte qui matérialise la mise en place d’une garantie par un opérateur, dit principal obligé, afin de couvrir le paiement des droits dus en raison de son activité relevant du domaine des contributions indirectes (CI) et accise peut être formalisé
- soit, par un acte d’engagement de garantie (le garant n’est pas le principal obligé, il s’agit d’une caution solidaire),
- soit, par un acte de cession d’une somme d’argent à titre de garantie (le principal obligé est le garant de son activité, il s’agit d’une sûreté réelle).
Référence réglementaire
Ces actes sont définis par le Règlement n° CIA 2026 repris dans la circulaire du 05 mars 2026 relative aux garanties à souscrire par l’opérateur en matière d’accise sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et autres prélèvements obligatoires obéissant aux mêmes règles.
Les nouveaux modèles d’acte sont applicables dès l’entrée en vigueur de la circulaire. Les actes de cautionnement n° 3750 et les actes d’engagement de garantie précédemment émis demeurent valables. Toutefois, toute mise à jour ou modification de ces derniers entraîne l’utilisation des nouveaux modèles d’acte.
Présentation des actes
Ils sont constitués par un feuillet de trois folios :
- le premier folio, dont la complétion est obligatoire, constitue l’engagement général de la responsabilité du garant envers un principal obligé nommément désigné ou de celle du cédant en qualité de principal obligé, au bénéfice de l’État, représenté par le comptable public en la personne du receveur des douanes (cessionnaire), en charge de la gestion et du suivi des garanties ;
- le deuxième folio, dénommé « Annexe – Sous-entrepositaires agréés sous la responsabilité du principal obligé », recense les spécificités des sous-entrepositaires agréés, dont la gestion est partiellement ou totalement assurée par le principal obligé ayant la qualité d’entrepositaire agréé, dit « principal » ;
- le troisième folio, dénommé « Annexe 2 – Lieux de risque divers du principal obligé », recense les différents lieux de risques du principal obligé :
- l’entrepôt fiscal de stockage lorsqu’il possède la qualité d’entrepositaire agréé, y compris celle d’entrepositaire agréé principal,
- l‘entrepôt fiscal de stockage de l’entrepositaire agréé principal lorsqu’il possède la qualité de sous-entrepositaire agréé,
- le site de réception lorsqu’il possède la qualité d’un destinataire enregistré ou certifié,
- le siège social pour un représentant fiscal « VAD »,
- ou, le site d’expédition lorsqu’il possède la qualité d’un expéditeur enregistré.
Lorsque le principal obligé ne garantit qu’un seul lieu de risque pour un unique type de qualité, seul le folio 1 est à servir.
Des folios supplémentaires pour les annexes 1 et 2 sont également disponibles.
L’engagement général de garantie
Il concerne un unique principal obligé, quel que soit le nombre de lieux de risque situés dans le ressort territorial :
- du bureau de douane gestionnaire,
- de la direction régionale des douanes, ou, au choix de l’opérateur, dans celui de la direction interrégionale,
- ou, de l’ensemble du territoire national (Métropole et DROM) dans le cas d’un acte centralisé.
Annexe 1 – Sous-entrepositaires agréés sous la responsabilité du principal obligé
Le sous-entrepositaire agréé (SEA) est l’entrepositaire agréé qui confie la détention de produits soumis à accise en suspension de droits, dont il est donneur d’ordres, à un autre entrepositaire agréé qui agit alors en tant qu’entrepositaire agréé principal.
Ce dernier est mandaté pour effectuer tout ou partie des formalités inhérentes à l’activité du sous-entrepositaire agréé.
Le mandat de gestion peut donc être soit total (Formule I), soit partiel (formule II). Dans ce dernier cas, l’« entrepositaire agréé principal », et le sous-entrepositaire agréé sont tenus de mettre en place les garanties qui leur incombent personnellement, selon l’option fiscale choisie.
L’identification du sous-entrepositaire agréé se compose de sa désignation (Raison sociale, adresse et SIREN), de son identifiant, « n° TVA-UE » (Formule I) ou « n° d’agrément » (Formule II), et de la formule relative à la nature du mandat consenti en faveur de l’entrepositaire agréé principal (Formule I, II A, II B, II C).
Le tableau ci-dessous décrit les crédits de droit à mettre en place par l’entrepositaire agréé principal (EAP) en fonction de la responsabilité fiscale assumée.
| Crédit d’entrepôt * | Crédit d’expédition nationale** | Crédit d’expédition intracommunautaire** | Crédit de liquidation** | Crédit d’enlèvement** | |
| SEA Formule I | X | X | X | X | X |
| SEA Formule II A | X |
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| X | X |
| SEA Formule II B | X | X | X |
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| SEA Formule II C | X |
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* Crédit obligatoire
** Mise en place obligatoire, a minima, de l’un des deux crédits de paiement (crédit de liquidation ou d’enlèvement) et/ou d’expédition (nationale et/ou intracommunautaire) selon la formule sollicitée.
Chaque formule est exclusive l’une de l’autre. Ainsi, un même numéro d’agrément de sous-entrepositaire ne peut pas comporter de mention relative à deux types de formule.
Lorsque le principal obligé dispose de plusieurs agréments d’entrepositaire agréé principal, il est nécessaire de servir une Annexe 1 par agrément. Le « N° d’agrément d’entrepositaire agréé principal », repris sur l’Annexe 1, correspond au numéro d’agrément sous lequel il assume la responsabilité fiscale des sous-entrepositaires agréés listés dans l’annexe.
La désignation et le n° d’agrément de l’entrepositaire agréé principal devront être renseignés en Annexe 2.
Annexe 2 – Lieux de risque divers du principal obligé
Chaque entrepôt fiscal suspensif de droit d’accises constitue un lieu de risque dont il y a lieu de préciser la désignation, l’adresse, la qualité, et le n° d’accise. Lorsque le principal obligé a la qualité de sous-entrepositaire agréé Formule II, il complète en sus le SIREN et le n° d’accise de l’entrepositaire agréé principal qui stocke ses produits.
Lorsque le lieu de risque du principal obligé se situe chez un tiers, mais qu’il assume la responsabilité fiscale de son activité en son nom propre, il y a lieu de compléter le champ « Adresse » de la dénomination et du SIREN du tiers qui l’héberge en précisant « Chez ».
Cette annexe permet également de renseigner les agréments d'entrepositaire agréé principal ou de sous-entrepositaire agréé Formule II du principal obligé.
Le tableau ci-dessous décrit les crédits de droit à mettre en place par le sous-entrepositaire agréé (SEA) Formule II en fonction de la responsabilité fiscale assumée.
| Crédit d’expédition nationale | Crédit d’expédition intracommunautaire | Crédit de liquidation | Crédit d’enlèvement | |
| SEA Formule II A | X | X |
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| SEA Formule II B |
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| X | X |
| SEA Formule II C | X | X | X | X |
L’un des deux crédits de paiement (crédit de liquidation ou d’enlèvement) et/ou d’expédition (nationale et/ou intracommunautaire) selon le statut sollicité devra a minima être mis en place obligatoirement.
La rubrique « n° d’agrément » reprend, pour chaque entrepôt, le numéro d’identification attribué par le service des douanes au principal obligé, ainsi que le statut correspondant à sélectionner dans le menu déroulant dédié.
Lorsque le principal obligé est entrepositaire agréé principal, l'Annexe 1 est obligatoirement servie des sous-entrepositaires agréés pour lesquels il assume une responsabilité fiscale.
Les crédits des droits
Les différents crédits des droits sont répartis en quatre classes, à savoir :
Crédit d’entrepôt
Ce crédit permet à un entrepositaire agréé de réceptionner, de détenir, de produire ou de transformer des produits en entrepôt fiscal suspensif de droits d’accises.
Crédit d’expédition
Ce crédit autorise la souscription par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré de titres de mouvement visant des produits expédiés en suspension de droits d’accises à destination, respectivement, soit du territoire national, soit d’un autre État membre de l’Union européenne.
Sa constitution est obligatoire pour obtenir le statut d’expéditeur enregistré, et facultative pour le statut d’entrepositaire agréé, selon le type d’activité exercée ou envisagée.
Crédits de paiement
On distingue deux types de crédit de paiement :
- Crédit de liquidation :
Ce crédit garantit le paiement des droits dus à date de dépôt de la déclaration (date de liquidation), c’est-à-dire au plus tard le 10e jour de chaque mois, sur la base des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent en suite d’ :
- une sortie de marchandise soumise à accise de l’entrepôt fiscal suspensif par un entrepositaire agréé,
- une livraison intracommunautaire par un représentant fiscal "VAD",
- ou, d’une réception de marchandises en suspension de droits en provenance d’un autre État membre par un destinataire enregistré.
Sa production est obligatoire pour l’obtention des statuts de destinataire enregistré et de représentant fiscal (VAD).
- Crédit d’enlèvement :
Ce crédit permet au seul entrepositaire agréé de différer d’un mois le paiement des droits d’accises à compter de la date de leur liquidation.
Crédit spécifique du destinataire certifié
Ce crédit permet de garantir les risques inhérents au non-paiement de l’accise pouvant survenir au cours du mouvement via le territoire des États membres de transit et sur le territoire de la France métropolitaine, ainsi qu’à réception, de marchandises ayant été mises préalablement à la consommation dans l’État membre d’expédition.
Il est obligatoire pour l’obtention du statut de destinataire certifié.
Les impositions couvertes
Chaque catégorie de crédit est ainsi assortie d’une ou de plusieurs lettres codes dont les correspondances sont établies comme suit :
LETTRE DE CODIFICATION | DÉSIGNATION DES ACCISES, DROITS ET PRODUITS ASSIMILÉS |
A | ALCOOLS (Articles L 313-15, L 313-20, L 313-21, L 313-24 et L 313-25 du CIBS) Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix » (Article 1613 bis du CGI) Tarifs particuliers sur les spiritueux produits et consommés outre-mer (Articles L 313-27, L 313-28, L 313-29 du CIBS) Majoration des tarifs particuliers sur les spiritueux produits et consommés outre-mers (Article L 313-30 du CIBS) |
C | VINS et AUTRES PRODUITS FERMENTÉS, CIDRES, POIRÉ, HYDROMELS et JUS DE RAISIN LÉGÈREMENT FERMENTÉS dénommés « pétillants de raisin » (Articles L 313-15, L 313-20, et L 313-21 du CIBS) Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix » (Article 1613 bis du CGI) |
D | PRODUITS INTERMÉDIAIRES (Articles L 313-15, L 313-20, L 313-21 du CIBS) Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix » (article 1613 bis du CGI) |
E | COTISATION SÉCURITÉ SOCIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES (Articles L 245-7, L 245-8 et L 245-9 du Code de la sécurité sociale) |
G | BIÈRES (articles L 313-15, L 313-20 et L 313-23 du CIBS) Taxe spécifique sur les boissons de type « prémix » (Article 1613 bis du CGI) |
M | TABACS (articles L 314-13 à L 314-18, et L 314-23 à L 314-27 du CIBS) |
W | TOUTES AUTRES IMPOSITIONS NON DÉNOMMÉES CI-DESSUS (en préciser la nature et la base juridique sur l’acte d’engagement de garantie) * Cette lettre ne doit être utilisée que sur instruction expresse de la Direction générale. |
En fonction de la qualité sollicitée, certains crédits des droits ne peuvent être mis en place que pour certaines des impositions reprises dans le tableau ci-dessus. Pour connaître les crédits de droits et impositions couvertes par type de qualité, consultez l’annexe 3 du BOD n° 7633.
La garantie du droit principal est étendue d’office aux autres impositions exigibles.
Étendue des garanties en valeur
L’étendue des garanties en valeur en matière de contributions indirectes et d’accise est, selon le choix du garant, soit indéfinie, soit limitée en montant.
Ce choix doit être clairement exprimé sur l’acte d’engagement de garantie qui est alors complété en conséquence sous couvert de l’une des deux rubriques prévues à cet effet. Il ne peut y avoir deux formes de garantie en valeur sur un même acte d’engagement.
Garanties indéfinies
Lorsque les garanties sont indéfinies, il y a lieu de cocher la case prévue à cet effet.
Le choix d’une garantie indéfinie implique pour le garant l’obligation d’acquitter le montant des droits qui font l’objet de ces garanties au tarif en vigueur au jour où se produit l’événement mettant en jeu sa responsabilité, et, en cas de pluralité de produits appartenant à des catégories différemment imposées, au tarif le plus élevé de la catégorie concernée.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche « Couvrir votre activité « contributions indirectes » à 100% : la garantie indéfinie ».
Garanties limitées en montant
Lorsqu’il s’agit d’une garantie limitée en montant, le garant exprime, en chiffres et en lettres, le montant de la garantie souscrite. La responsabilité du garant est alors limitée à ce montant.
Le principal obligé est alors tenu d’établir une ou plusieurs fiches d’activité fiscale qu’il dépose auprès du bureau des douanes dont il dépend lequel, après vérification, la transmet au receveur des douanes afin de permettre à ce dernier de déterminer le montant de garantie requis qui lui sera ensuite communiqué.
L’étendue des garanties en valeur exprime, par conséquent, un risque théorique global couvrant indistinctement le risque propre à chaque type de crédit concédé.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche « Un cautionnement à la mesure de votre activité « contributions indirectes » : le cautionnement limité en montant ».
Informations spécifiques
Acte d’engagement centralisé
Le principal obligé ayant plusieurs entrepôts fiscaux suspensifs (entrepositaire agréé), sites de réception (destinataire enregistré ou certifié) ou sites d’expédition (expéditeur enregistré) situés dans plusieurs inter-régions des douanes, pour une même activité CI et la même nature d’impositions couvertes, peut solliciter le bénéfice de la souscription d’un seul acte de garantie pour l’ensemble de ses lieux de risque auprès d’une unique recette des douanes. Cette autorisation doit être au préalable sollicitée auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects. Après obtention de cette autorisation, il y a lieu de cocher sur l’acte de garantie la case prévue à cet effet, et d’indiquer la référence de l’autorisation et sa date de délivrance.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Fiche « Activité « contributions indirectes » au sein de plusieurs inter-régions : centralisez votre cautionnement ».
Cautionnement de groupe
Le cautionnement de groupe est une autorisation octroyée par l’administration des douanes, permettant à une entreprise de pouvoir se porter caution d’une autre entreprise dans un cadre inter-entreprises (infra-groupe). Cette autorisation doit être sollicitée auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects. Après obtention de cette autorisation, il y a lieu de cocher sur l’acte de garantie la case prévue à cet effet, et d’indiquer la référence de l’autorisation et sa date de délivrance.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la Fiche « Le cautionnement de groupe : une autre solution ».
Observations
Ce cadre est destiné à recevoir toute information nécessaire à une bonne exploitation de l’acte.
Modalités de garantie
Caution solidaire
La garantie peut être souscrite auprès d’un établissement de crédit ou d’une société d’assurance agréée en branche 15, c’est-à-dire habilité à se porter garant. Pour connaître la liste des organismes habilités, l’opérateur, principal obligé, peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) via le site de la Banque de France.
Le principal obligé peut également recourir au cautionnement de groupe sur autorisation de la direction générale des douanes et droits indirects.
Sûreté réelle
Dans le cas d’une garantie limitée en montant, l’opérateur, principal obligé, peut également céder une somme d’argent à titre de garantie correspondant au montant à garantir. La somme cédée est déposée auprès de la recette des douanes compétente. La cession peut être constituée soit par un dépôt (espèces ou chèque bancaire) soit par un virement sur le compte de la recette.
Acceptation de l’acte
L’acceptation ou le refus de l’acte d’engagement de garantie ou de cession d’une somme d’argent à titre de garantie appartient au seul receveur des douanes. La signature du comptable des douanes au bas de l’acte vaut acceptation de la garantie.
Où déposer la garantie ?
L'acte de garantie doit être déposé auprès de la recette de rattachement de la circonscription au sein de laquelle l’opérateur exerce son activité « contributions indirectes et accise » ou auprès de la recette centralisatrice lorsque le principal obligé opte pour la centralisation de ses garanties.
Cliquez ici pour consulter la liste des recettes des douanes compétentes et leurs coordonnées.
Dépôt de l’acte
Deux originaux de l’acte doivent être déposés par le garant ou le cédant auprès de la recette des douanes territorialement compétente.
L’un vaut titre de l’administration et est conservé par le receveur des douanes.
L’autre est destiné après enregistrement de l’acte au garant ou au cédant.
Pour l'acte d'engagement de garantie, une copie peut être transmise, sur demande, au principal obligé.