Démarche
Attester de la conformité de ses produits avant le passage frontières (RDUE)
Le règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation depuis l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (« règlement déforestation » ou « RDUE ») a été adopté le 29 juin 2023.
Ce règlement vise à réduire le risque que des produits issus de la déforestation ou de la dégradation des forêts soient mis sur le marché de l’Union ou exportés depuis celui-ci, tout en favorisant le développement de produits et de chaînes d’approvisionnement exempts de déforestation.
Fin 2025, la Commission européenne a proposé de reporter une nouvelle fois d’un an l’entrée en application du RDUE, après un premier report décidé fin 2024. Cette proposition a été approuvée par le Parlement européen et le Conseil. Le règlement (UE) 2025/2650, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 23 décembre 2025, accorde ainsi aux entreprises un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec les exigences du RDUE : jusqu’au 30 décembre 2026 pour les grands opérateurs et jusqu’au 30 juin 2027 pour les petits et micro-opérateurs.
L’application du RDUE prévoit des dispositions spécifiques en fonction :
du rôle de l’entreprise au sein de la chaîne de valeur ;
de la taille de l’entreprise ;
du niveau de risque associé au pays d’origine des produits, selon une classification en trois catégories : risque faible, risque standard et risque élevé.
Le champ d’application du règlement couvre sept grands types de produits : le café, le cacao, le caoutchouc, l’huile de palme, le soja, le bétail bovin et le bois, ainsi que certains produits qui en sont dérivés, tels que le charbon de bois ou le beurre de cacao.
Les produits concernés sont définis de manière exhaustive à l’annexe I du RDUE, sur la base de leur classement dans la nomenclature douanière.
La liste des produits dérivés entrant dans le champ d’application du règlement a par ailleurs été actualisée par le règlement délégué (UE) 2026/2102, qui modifie l’annexe I du RDUE. Publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 septembre 2026, ce règlement précise et actualise la liste des produits concernés.
Notions préalables : les acteurs concernés par le RDUE
- Opérateur :
L’opérateur est une personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, met pour la première fois sur le marché de l’Union ou exporte des produits couverts par le RDUE.
Les micro ou petits opérateurs primaires (MPOP) constituent une catégorie spécifique d’opérateurs. Ils doivent cumulativement :
être une micro ou petite entreprise, ou une personne physique ;
être établis dans un pays classé à risque faible ;
produire et mettre eux-mêmes leurs produits sur le marché.
Leurs obligations :
Les opérateurs doivent exercer une diligence raisonnée (voir l'étape 1, de la présente page) avant toute importation, exportation ou première mise sur le marché de l’Union des produits couverts par l’annexe I du RDUE.
Avant chaque mise sur le marché, ils doivent déposer une déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information européen dédié (TRACES), puis transmettre à leur premier client le numéro de cette déclaration ainsi que leurs principales informations d’identification.
Les MPOP peuvent, sous certaines conditions, effectuer une déclaration unique simplifiée de diligence raisonnée, selon les modalités prévues à l’annexe III du RDUE.
- Opérateur en aval :
L’opérateur en aval est une personne physique ou morale qui met sur le marché des produits couverts par le RDUE ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée.
Leurs obligations :
Les premiers opérateurs et commerçants en aval doivent conserver pendant 5 ans les informations transmises par le premier metteur sur le marché de l’Union, notamment le numéro de déclaration de diligence raisonnée.
Lorsqu’ils revendent les produits, ils transmettent à leur client leurs principales informations d’identification : nom, raison sociale ou marque, adresse postale, adresse électronique et, le cas échéant, site internet. Ils ne sont toutefois pas tenus de transmettre le numéro de déclaration de diligence raisonnée à leurs clients suivants.
- Commerçant :
Le commerçant est une personne physique ou morale de la chaîne d’approvisionnement, autre qu’un opérateur ou un opérateur en aval, qui met des produits couverts par le RDUE à disposition sur le marché dans le cadre de son activité commerciale.
Etape 1 - Disposer d'un système de diligence raisonnée
Le système de diligence raisonnée est l'étape préalable à la déclaration de diligence raisonnée (DDR).
Les opérateurs concernés par le RDUE doivent établir et appliquer un système de diligence raisonnée, constitué d’un ensemble de procédures et de mesures prouvant la légalité et l’absence de déforestation ou de dégradation des forêts causées par les produits mis sur le marché ou exportés. Ce système doit être réexaminé au moins une fois par an.
Le système de diligence raisonnée s’effectue en trois étapes
- Le recueil d’information
- L’évaluation du risque
- L’atténuation du risque
Les opérateurs pourront réaliser une diligence raisonnée simplifiée (pas d’étape d’évaluation du risque, ni atténuation du risque) si les produits concernés proviennent de pays, ou de parties de pays classés à risque faible la Commission européenne.
Dans ce cadre, les opérateurs devront être en mesure de fournir, à la demande de l’autorité compétente, les documents justificatifs démontrant l'absence de risque significatif de contournement du règlement, ou de mélange avec des produits d’origine inconnue ou originaires de pays ou parties de pays présentant un risque élevé ou standard.
Etape 2 - Obtenir une déclaration de diligence raisonnée en vue de l’établissement de la déclaration en douane
Pour soumettre une déclaration de diligence raisonnée l’opérateur doit déposer toutes les informations listées à l’annexe II du RDUE dans le système informatique « TRACES-NT » de la Commission européenne, qui centralisera l’ensemble de ses déclarations.
Une fois la déclaration de diligence raisonnée soumise et validée, l’opérateur obtient un numéro de déclaration de diligence raisonnée.
L’opérateur transmet à son premier client, qu’il s’agisse d’un opérateur en aval ou d’un commerçant, le numéro de la déclaration de diligence raisonnée correspondant aux produits vendus, ainsi que ses principales informations d’identification : nom, raison sociale ou marque, adresse postale, adresse électronique et, le cas échéant, adresse internet.
L'appel à un mandataire :
Conformément à l’article 6 du RDUE, un opérateur peut désigner un mandataire pour effectuer la déclaration de diligence raisonnée en son nom. Cette désignation doit faire l’objet d’un mandat formalisé entre l’opérateur et le mandataire, lequel doit être établi dans l’Union européenne.
Attention : le mandataire au titre du RDUE ne doit pas être confondu avec le représentant en douane (RDE). Il s’agit de deux fonctions distinctes, qui répondent à des obligations différentes.
Etape 3 - Etablir la déclaration en douane
Les codes documents :
Dans le cadre des procédures douanières, avant chaque première mise en libre pratique ou exportation (seuls régimes douaniers concernés par le RDUE) les opérateurs doivent avoir obtenu au préalable leur référence de DDR ou, pour les MPOP, leur identifiant dans TRACES.
Ils doivent ensuite renseigner, dans la déclaration en douane, les codes documents définis par la Commission européenne, en fonction de la situation :
Codes | Intitulés |
| C716 | Déclaration de diligence raisonnée, présentée pour les importations/exportations conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la déforestation et à la dégradation des forêts. |
| C717 | Identifiant de la déclaration simplifiée soumise pour les importations/exportations par des micros ou petits opérateurs primaires (MPOP), ou mise à leur disposition par les États membres dans le système d’information, conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) 2023/1115. |
| C718 | Exemption des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 en cas d’exportation ou de réimportation d’un produit mis sur le marché de l’UE au cours de la période transitoire allant du 30 juin 2023 jusqu’à la date d’application, conformément à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1115. |
| C720 | (Uniquement à la réimportation) - Numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnable classique, ou identifiant de la déclaration de diligence raisonnable associé au produit concerné, visé à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1115, fourni par l’opérateur en amont à un opérateur en aval autre qu’une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise, et enregistré dans le système d’information. |
| C725 | (Uniquement à la réimportation) - Numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée (ou identifiant de la déclaration de diligence raisonnée) associé au produit concerné, visé à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1115, communiqué par l’opérateur en amont à un opérateur en aval (microentreprise ou petite ou moyenne entreprise) non enregistré dans le système d’information. |
- Les codes libératoires :
Lorsque la nomenclature douanière de la marchandise figure à l’annexe I du RDUE, mais que la marchandise n’est finalement pas soumise aux exigences du règlement, l’opérateur doit renseigner le code libératoire prévu par la Commission européenne, correspondant à la situation concernée :
Codes | Intitulés |
| Y129 | Marchandises autres que celles relevant des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la déforestation et à la dégradation des forêts |
| Y132 | Exemption des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 (en vertu de l’article 1er, paragraphe 2) pour les produits concernés énumérés à l’annexe I et produits avant le 29 juin 2023. |
| Y133 | Exemption des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 pour les produits usagés et d’occasion, pour les déchets (tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE) et les produits récupérés (déchets et ferraille), les produits dérivés de produits récupérés (déchets et ferraille) ainsi que les marchandises fabriquées à partir de matériaux ayant achevé leur cycle de vie et qui auraient autrement été mis au rebut en tant que déchets (en vertu du deuxième paragraphe explicatif de l’annexe I). |
| Y141 | Exemption pour les opérateurs ou les personnes physiques, tels que définis à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115 (personnes physiques ou microentreprises ou petites entreprises, qualifiées comme telles au 31 décembre 2024) et pour lesquels le règlement entrera en vigueur au 30 juin 2027. |
| Y142 | Exemption pour les activités non commerciales liées aux envois de particulier à particulier (C2C) (autres que celles visées aux articles 2, points 15, 15 bis, 15 ter, 19 et 38, du règlement (UE) 2023/1115). |
| Y187 | Exemption pour les échantillons de produits de valeur et de quantité négligeables, qui ne peuvent être consommés ou utilisés qu'en vue de solliciter des commandes de marchandises, ainsi que pour les produits destinés à faire l'objet d'examens, d'analyses ou d'essais (note (5) a) et b) du tableau figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1115). |
| Y190 | Exemption pour les matériaux d’emballage et les contenants d’emballage à usage unique utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit mis sur le marché ou exporté et présenté avec ce produit, ainsi que pour les matériaux d’emballage et les contenants d’emballage manifestement adaptés à un usage répété et utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou transporter un autre produit mis sur le marché ou exporté et présenté avec ce produit (à compter du moment où ils sont utilisés à cette fin), lorsque cela est spécifiquement mentionné à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115. |
| Y191 | Exemption pour les produits dans la mesure où ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6, ainsi que pour la correspondance et les supports de marketing et d’information accompagnant exclusivement un autre produit mis sur le marché ou exporté, ou fourni gratuitement à des fins de marketing ou d’information lorsque cela est spécifiquement mentionné à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115. |
| Y196 | (Uniquement à l'exportation) - Exemption pour les opérateurs en aval autres que les micros, petites et moyennes entreprises (enregistrés dans le système d’information) (articles 2, point 15 b), et 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1115). |
| Y188 | (Uniquement à l'exportation) - Exemption pour les micros, petites et moyennes entreprises en aval (non enregistrées dans le système d’information) (articles 2, paragraphe 15 b), et 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1115) |
- FOCUS : La période transitoire :
Les opérateurs mettant sur le marché ou exportant un produit fabriqué à partir d’un produit de base en cause, ou un produit en cause, mis sur le marché de l’Union entre le 29 juin 2023 et l’application effective du règlement ne sont pas tenus de présenter une déclaration de diligence raisonnée (voir question 9.1 de la FAQ RDUE).
La Commission européenne a prévu l'intégration d’un numéro conventionnel dans la déclaration d'exportation (ou de réimportation) pour ces produits.
Le numéro à utiliser est : 99EU9999999999 (associé au code C718).
Liens utiles & documentation
Pour toute question liée aux formalités douanières, tout opérateur peut s’adresser à son pôle d’action économique local.
Pour toute question relative au contenu de l'analyse de risque ou des déclarations de diligences raisonnées, l'opérateur peut contacter le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoire (deforestation@developpement-durable.gouv.fr), autorité compétente conjointe avec le Ministère de l’agriculture (contact.rdue.dgpe@agriculture.gouv.fr).
Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (RDUE), publié au Journal officiel de l’UE le 9 juin 2023.
Modifié par le Règlement (UE) 2025/2650 du 19 décembre 2025 en ce qui concerne sa date d’entrée en application.
Document d’orientation de la Commission européenne (avril 2026)
Foire aux questions de la Commission UE sur le RDUE (août 2026)
Page internet dédiée au RDUE du Ministère de la transition écologique
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