Calcul de la minoration du taux de la TIRUERT

Mise à jour le 08/10/2026

Le taux de la TIRUERT est diminué à proportion de la part d’énergie renouvelable contenu dans les carburants mis à la consommation durant l’année.

Ces quantités d’énergie renouvelables s’apprécient par filières (essence ; gazole). Ces deux filières ne sont pas fongibles. 

Assiette de la TIRUERT 

L’assiette de la TIRUERT correspond au volume total des essences ou des gazoles mis à la consommation au cours d’une année civile. L’assiette est déterminée séparément pour la filière essence et pour la filière gazole.

Détermination de la part d’énergies renouvelables (EnR)
 

Conversion des hectolitres en mégajoules
 

Le calcul de la part d’énergies renouvelables (EnR) dans le total des mises à la consommation de carburants se fait après la conversion des hectolitres mis à la consommation en équivalent énergétique. 

Cette conversion se fait en fonction du point calorifique inférieure (PCI) volumique, désignant la quantité de chaleur produite par la combustion d'une unité de produit.

 

Ratio entre le part d’EnR et le total des carburants mis à la consommation

On détermine la part d’énergies renouvelables en faisant le ratio entre la part de biocarburants mis à la consommation et le total des carburants, y compris fossiles, mis à la consommation, en équivalent énergétique (mégajoules). Des mécanismes de plafonnement et de minima d’incorporation s’appliquent par ailleurs et influent sur le calcul de la part d’EnR (voir infra.) Le pourcentage alors obtenu correspond à la part d’énergie renouvelable pris en compte pour la minoration du taux de la TIRUERT.

 

Détermination du taux de la TIRUERT 

Le taux de la TIRUERT correspond à la différence entre l’objectif national d’incorporation (10,5 % pour la filière essence, 9,4 % pour la filière gazole) et le taux d’énergies renouvelables retenues comme incorporées. Par exemple dans la filière gazole, si on retient 8,74 % d’énergies renouvelables dans l’ensemble des carburants mis à la consommation, le coefficient sera (9,4 -8,74) = 0,66 %. 

 

Détermination du montant de la TIRUERT 

Le tarif est de 140€ par hectolitre pour les filières essence et gazole, il va s’appliquer à l’ensemble de l’assiette en hectolitres en plus de l’application du taux de la TIRUERT, calculé en fonction de l’incorporation d’énergies renouvelables.

Assiette (quantité mise à la consommation exprimée par hectolitre) x tarif (140 € par hectolitre ) x coefficient fondé sur le pourcentage national cible d’incorporation ( 10,5 % pour la filière essence, 9,4 % pour la filière gazole pour l’année 2026. )

En fonction de l’incorporation de biocarburants, et en prenant en compte les dispositions particulières pouvant s’appliquer (plafonnement, double-comptage…), on soustrait au pourcentage national cible d’incorporation le pourcentage d’énergie renouvelable retenu. Ce coefficient est ensuite appliqué selon la formule reprise ci-dessus. 

 

Les produits éligibles à la minoration de la TIRUERT

Les produits éligibles sont les biocarburants repris ci-après : 

  • Pour la filière essence : 

Dénomination

Description

Bio-éthanolAlcool éthylique produit à partir de biomasse ou « bio-éthanol » conforme à la norme NF EN 15376
Bio-ETBE : éthyl-tertio-butyl-étherProduit dérivé de l’alcool éthylique, dont la composante alcool et / ou la composante isobutène, sont produites à partir de la biomasse
Bio-TAEE : tertio-amyl-éthyl-étherProduit dérivé de l’alcool éthylique, dont la composante alcool est produite à partir de la biomasse
Bio-méthanolMéthanol produit à partir de la biomasse
Bio-MTBE : méthyl-tertio-butyl-étherProduit dérivé de l’alcool méthylique, dont la composante alcool est produite à partir de la biomasse
Bio-TAME : tertio-amyl-méthyl-étherProduit dérivé de l’alcool méthylique, dont la composante alcool est produite à partir de la biomasse
Bio-essence aussi dénommée bio-naphta

Bio-essence obtenue par synthèse (exemple : procédé Fisher Tropsch) ou par hydrotraitement à partir de produits autres que de plantes oléagineuses (ex : HVO de type essence : huiles végétales hydrotraitées de type essence) ou huile co-traitée dont le point final de distillation est inférieur à 210°C


 

Bio-isooctaneProduit dérivé de l’isobutène issu de la biomasse (bio-isobutène)

 

  • Pour la filière gazole : 

Dénomination

Description

EMAG ou biodiesel

Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), conformes à l’arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux esters méthyliques d’acides gras :

– produits à partir d’huiles végétales = EMHV

– produits à partir de graisses ou huiles animales = EMHA

– produits à partir d’huiles usagées = EMHU

EEAG ou biodiesel

Esters éthyliques d’acides gras (EEAG) :

– produits à partir d’huiles végétales = EEHV

– produits à partir de graisses ou huiles animales = EEHA

– produits à partir d’huiles usagées = EEHU

Bio-gazoleBio-gazole obtenu par synthèse (exemple : procédé Fischer Tropsch) ou par hydrotraitement (exemple : HVO de type gazole : huiles végétales hydrotraitées), ou huile co-traitée distillant moins de 65 % à 250°C et plus de 85 % à 350°C


 

Classification des produits éligibles en fonction des matières premières

La prise en compte des produits éligibles va différer en fonction des matières premières. En effet, l’article 266 quindecies du Code des Douanes établit une classification des produits éligibles en fonction des matières premières à partir desquelles ils sont produits. Cette classification prend en compte les dispositions de la directive UE 2018/2022 dite directive RED II. Chaque catégorie de matières premières correspond à une prise en compte spécifique des produits éligibles pour la minoration de la TIRUERT. Ces matières sont reprises en cinq catégories : 
 

 

I. Les matières premières permettant d’obtenir des produits éligibles conventionnels – 1 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du Code des Douanes

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001

 

II. Les matières premières permettant d’obtenir des produits éligibles issus de résidus – 2 du tableau C du V de l’article 266 quindecies du Code des Douanes

Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont repris dans cette catégorie à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique ; amidons résiduels issus de plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

 

III. Les matières premières permettant de produire des produits éligibles avancés - partie A de l’annexe IX de la directive RED II de 2018

Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ; fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE ; biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11), de ladite directive ; fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ; paille ; fumier et boues d'épuration ; effluents d'huileries de palme et rafles ; brai de tallol ; glycérine brute ; bagasse ; marcs de raisins et lies de vin ; coques ; balles (enveloppes) ; râpes ; fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ; autres matières cellulosiques non alimentaires ; autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage. 

 

IV. Les matières premières permettant de produire des produits éligibles matures pris en compte pour leur valeur énergétique réelle - partie B de l’annexe IX de la directive RED II de 2018

Huiles de cuisson usagés ; graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n°1069/2009

 

V. Autres matières premières

 

Graisses animales classées dans la catégorie 3 conformément au règlement (CE) n°1069/2009 ; cultures intermédiaires au sens de l’article D. 543-291 du Code des Douanes 

 

  • Les matières non reprises dans ces cinq catégories n’ont pas de traitement spécifique au regard de la TIRUERT
  • Cas particulier : les carburants à base d’huile de palme ou de soja sont exclus du mécanisme de la minoration de la TIRUERT, bien qu’ils entrent en compte dans l’ensemble des carburants (fossiles et bio) fixant l’assiette de la TIRUERT

Schéma situationnel reprenant les différentes formes de valorisation en fonction des matières premières 

Nb : les différentes catégories (I, II, III…) font référence aux catégories de matières premières listées en partie 3.