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Identification à la TVA et représentation fiscale

Mise à jour le 30/12/2021

A compter du 1er janvier 2022, les importations et les sorties de régimes suspensifs constituent des opérations imposables pour lesquelles les entreprises qui en sont redevables sont tenues de s'identifier à la TVA en France. Toute entreprise quel que soit son lieu d'établissement, qui ne dispose pas d'un numéro de TVA intracommunautaire français en cours de validité et qui souhaite réaliser une importation en France, est tenue de se rapprocher du service des impôts compétents au fin de son identification.

Par principe, les assujettis établis dans un autre État membre de l’Union européenne (EMUE) et qui n’ont pas d’établissement en France, mais qui y réalisent des opérations imposables et/ou des formalités déclaratives doivent s’identifier, déclarer ces opérations réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe auprès des services compétents. Ils peuvent avoir recours aux services d’un mandataire fiscal.

Les assujettis établis hors de l’Union européenne (UE) qui réalisent en France des opérations imposables et/ou des formalités déclaratives doivent, quant à eux, désigner un représentant fiscal assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la TVA à sa place.

Ces deux principes connaissent quelques exceptions, décrites ci-après.

Identification à la TVA

Principe

Les opérateurs établis dans l'Union européenne qui réalisent en France des opérations pour lesquelles ils sont redevables et/ou doivent accomplir des formalités déclaratives sont tenus de s'identifier à la TVA en France.

Précisions réglementaires

L’obligation d’identification à la TVA résulte de la réglementation communautaire et s’impose ainsi à tout État membre. La Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans son article 214 a) prévoit notamment que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit identifié par un numéro individuel, tout assujetti, à l’exception de ceux visés à l’article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199.

Cette obligation d’identification à la TVA est codifiée à l’article 286 ter du code général des impôts (CGI). L’exemption d’identification à la TVA, visée par l’alinéa 2 de l’article 214, réservée aux seuls assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel, est quant à elle transposée à l’alinéa 2 du 1° de l’article 286 ter du CGI.

Possibilité de désigner un mandataire

Depuis le 1er janvier 2002, la représentation fiscale est supprimée pour les assujettis communautaires qui réalisent des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives.

Les sociétés communautaires peuvent avoir recours à un mandataire fiscal, assujetti établi en France, chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives de paiement.

Identification auprès de la DINR

Les sociétés qui sont tenues de s’identifier à la TVA en France doivent se rapprocher du Service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la Direction des impôts des non résidents (DINR) dont les coordonnées sont accessibles à ce lien.

Dispenses

Les assujettis établis dans un autre EMUE peuvent être dispensés de s'identifier à la TVA en France dans les cas suivants.

Lorsque l'acquéreur assujetti à la TVA en France est redevable de la TVA sur la livraison subséquente à l'importation

Depuis le 1er septembre 2006, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la TVA en France est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe due à ce titre doit être autoliquidée sur la déclaration de chiffres d’affaires dite CA3 par son client dès lors que celui-ci dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France.

N’ayant plus à déclarer ce type d’opérations auprès des services fiscaux, les sociétés non établies en France (tierces ou communautaires) ne sont plus tenues de se faire immatriculer à la TVA, pour les importations suivies de livraisons, qu’elles effectuent en France.

En revanche, l’identification à la TVA demeure obligatoire lorsque la société étrangère non établie en France réalise des opérations au titre desquelles elle est redevable de la taxe (opérations réalisées avec des clients non identifiés à la TVA en France) ou pour lesquelles elle doit accomplir en France des formalités déclaratives (acquisitions intracommunautaires, livraisons à l’exportation, livraisons intracommunautaires, importation suivie d’une livraison intracommunautaire dit « régime 42 »).

Lorsque l'assujetti réalise exclusivement des opérations en suspension de TVA

Les assujettis établis dans un autre EMUE qui effectuent en France exclusivement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension de la TVA, ne sont tenus ni de s’identifier en France, ni de déposer une déclaration.

Lorsque l'assujetti peut recourir aux services d'un mandataire fiscal ponctuel

Les assujettis établis dans un autre EMUE peuvent désigner un mandataire ponctuel, sans avoir besoin de solliciter une identification à leur nom, lorsqu’ils réalisent en France exclusivement :

  • des sorties de biens d’un régime fiscal suspensif ou d’un régime douanier communautaire en application du 1 du II de l’article 277 A du CGI, pour lesquelles le redevable de la TVA est dispensé de son paiement en application du 4 du II du même article (soit lorsque les biens font l’objet, immédiatement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire) ;

  • des importations de biens exonérées de TVA en application du 4° du III de l’article 291 du CGI (cf. régime 42).

Toutefois, dès lors qu’ils réalisent en France d’autres opérations imposables, ils sont tenus de s’identifier à la TVA en France dans les conditions de droit commun. De même, un assujetti communautaire déjà identifié en France dans les conditions de droit commun ne peut pas avoir recours au mandataire ponctuel.

Représentation fiscale

Principe

En vertu de l’article 289 A du CGI, les sociétés établies en dehors de l’UE qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives doivent y désigner un représentant fiscal. Le représentant fiscal, assujetti établi en France, s’engage à remplir les formalités déclaratives incombant à l’assujetti non communautaire et, le cas échéant, à acquitter la TVA à sa place.

L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux sociétés établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Le représentant fiscal ponctuel

Les personnes non établies dans l’UE qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l’article 277 A du CGI ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l’article 291 peuvent charger un assujetti établi en France (représentant ponctuel), accrédité par le SIEE de la DRESG, d’accomplir les obligations déclaratives afférentes à l’opération en cause.

Dispense

Les assujettis non établis dans l’UE sont dispensés de désigner un représentant lorsqu’ils réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension de TVA.

Précisions réglementaires

  • Article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

  • Article 283, 286 ter et 289 A du code général des impôts (CGI) ;

  • Articles 95 et 95 A de l’annexe III au CG ;

  • Arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ;

  • Doctrine fiscale : BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20-20130417 et BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10-20120912