• Accueil
  • Le produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises...

Le produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées

Mise à jour le 04/02/2021

Dans certaines situations déterminées, à l’importation comme à l’exportation, le vendeur bénéficie, en plus du prix payé par l’acheteur, du produit d'une revente, cession ou utilisation des marchandises, le plus souvent après leur introduction dans l’UE.

Dans ces situations, sous réserve des conditions encadrant le régime des « éléments à ajouter » au titre de l’article 71 du CDU, la valeur en douane doit intégrer la valeur de ces éléments.

Cette fiche technique a pour vocation d’apporter les éléments nécessaires permettant :

  • de définir les éléments devant être ajoutés à la valeur en douane ;
  • d'établir les conditions d’inclusion de ces éléments dans la valeur ;
  • de rappeler dans quelles circonstances cet article doit être appliqué.

Bases réglementaires :

  • Articles 70§1, 70§3-c, 71§1-d et 71§2 du Code des Douanes de l’Union

Instruments de l'Organisation Mondiale des Douanes :

  • Étude de cas n° 2-1 du CTED de l'OMD
  • Étude de cas n° 2-2 du CTED de l'OMD

Aux termes de l'article 71§1-d du CDU, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées doit être majoré de la valeur de tout ou partie du produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.

Cette disposition, comme tous les ajouts effectués au titre de l'article 71, concerne toutes les marchandises évaluées sur la base de la valeur transactionnelle, y compris celles faisant l'objet d'une exonération, d'une exemption ou d'une suspension de droits de douane.

Il s'agit des versements qui, à titre contractuel mais en dehors de toute référence à des droits de brevets, marques de fabrique ou de commerce ou à des droits d'auteur, reviennent directement ou indirectement au vendeur. Ils ne doivent pas être confondus avec les transferts de dividendes et autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées.

Cet article 71§1-d est directement lié à l'article 70§3-c du CDU qui permet l'utilisation de la valeur transactionnelle pour l'évaluation des marchandises importées pour autant qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 71 du CDU.

En conséquence, la valeur transactionnelle peut être acceptée comme base d'évaluation chaque fois qu'un ajustement peut être effectué au titre d'un produit de la revente de la cession ou de l'utilisation ultérieure revenant au vendeur, et que la valeur de cet ajustement est fondé sur des données objectives et quantifiables au titre de l’article 71§2 du CDU.

Les paiements répondant à la définition de redevances et droits de licence doivent être examinés dans ce seul contexte (article 71§1-c du CDU) et non pas celui de l'article 71§1-d du CDU.

Le CDU ne comporte aucune disposition prévoyant que les paiements effectués au titre de l'article 71§1-d doivent constituer une condition de la vente, contrairement aux dispositions relatives à l'incorporation des redevances et des droits de licence au titre de l'article 71§1-c du CDU.

Lorsque les éléments pour ajuster la valeur en douane ne sont pas disponibles au moment de l'importation, il est nécessaire de différer la détermination définitive de la valeur en douane.

Les modalités déclaratives à adopter si le montant des éléments à ajouter n’est pas connu au moment de l’importation

De manière générale, le produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises n’est connu qu’après l’importation effective des marchandises et donc de la déclaration en douane.

Dès lors, plusieurs solutions sont proposées à l’opérateur pour pouvoir utiliser la méthode de la valeur transactionnelle (article 70 du CDU) :

  • la sollicitation d’une autorisation de valeur provisoire (Recommandé) ;
  • la sollicitation d’une autorisation d’ajustement de la valeur en douane (Recommandé) ;
  • la sollicitation ponctuelle d’une soumission cautionnée (Procédure D48) en cas de régularisation dans les 4 mois suivant l’importation.

À défaut, l’évaluation en douane sera obligatoirement réalisée en vertu d’une méthode secondaire avec une prise en considération du prix facturé auquel sera appliqué une majoration estimée en vertu de l’article 74§3 du CDU. Cette majoration ne pourra être ni minimale, ni arbitraire, ni fictive.

Étude de cas 2-2 du CTED de l'OMD

Une société C établie aux Etats-Unis possède dans différents pays, des filiales dont elle détermine les conditions d'exploitation. Certaines de ces filiales sont des fabricants, d'autres des grossistes. L'importateur établi en France, filiale de la société C, est un grossiste en vêtements pour hommes, femmes et enfants. Il achète les vêtements pour hommes auprès du fabricant M, autre filiale de la société C également établie aux Etats-Unis, et les vêtements pour femmes et pour enfants à des fabricants non liés dans des pays tiers ainsi qu'à des fabricants sur place.

Situation 1 :

Conformément aux règles établies par la société C régissant les ventes entre les filiales, les marchandises sont vendues à un prix négocié entre filiales. Toutefois en fin d'année l'importateur verse au fabricant M, 5 % de la part de son chiffre d'affaires annuel imputable à la revente des vêtements pour hommes en tant que paiements complémentaires pour les marchandises qu'il lui a achetées pendant l'année.

Dans ce cas, le versement représente le produit de la revente ultérieure des marchandises importées qui revient directement au vendeur, et son montant est à ajouter au prix payé ou à payer à titre d'ajustement conformément aux dispositions de l'article 71§1-d du CDU.

Situation 2 :

L'importateur verse à la société de service A, autre filiale de la société C, 1% du bénéfice brut imputable au total annuel des ventes de vêtements achetés auprès de tous les fournisseurs. Il ressort des preuves fournies par l'importateur que ce versement n'est pas lié à la revente, à la cession ou à l'utilisation ultérieure des marchandises importées mais constitue un paiement conformément aux règles arrêtées par la société-mère qui prévoit le remboursement à A de prêts à faible taux d'intérêts et de divers services financiers que A fournit à toutes les filiales de la société C.

La société de service A est liée au vendeur des marchandises importée, de sorte que le versement peut être considéré comme un paiement indirect fait au vendeur. Il s'agit toutefois d'une rémunération d'un service financier qui ne se rapporte pas aux marchandises importées. Par conséquent, le versement ne saurait être considéré comme un produit au sens de l'article 71§1-d du CDU.

Situation 3 :

En fin d'exercice, l'importateur rétrocède 75 % du bénéfice net de l'exercice à la société C. Dans ce cas, le montant rétrocédé par l'importateur à la société C ne peut être considéré comme un produit car il représente un transfert de dividendes ou un autre paiement fait par l'acheteur au vendeur sans aucun lien avec les marchandises importées. Par conséquent, il ne fait pas partie de la valeur en douane.

Étude de cas 2-1 du CTED de l'OMD

L'importateur M achète et importe un envoi de carcasses d'agneaux auprès d'un exportateur non lié X. L'envoi est facturé à un prix FOB au lieu d'exportation. Aux termes du contrat, M acquitte, en sus du prix facturé, tous les coûts et frais de transport et d'assurance encourus jusqu'au lieu d'importation, les droits de douane et les taxes et remet en outre à X 40 % du bénéfice net produit par la revente de la viande dans le pays d'importation. Le contrat ne précise pas le prix de revente, mais stipule que le bénéfice net est déterminé en déduisant du prix de revente toutes les dépenses directes mais non pas les frais généraux d'administration.

Au moment de l'importation, M a pris ses dispositions pour vendre à un prix déterminé une partie des carcasses d'agneaux au grossiste R1. Il a également pris ses dispositions pour vendre à un prix supérieur les carcasses restantes à une chaîne de distribution d'aliments surgelés R2, après les avoir débitées en plusieurs quartiers et emballées.

Détermination de la valeur en douane

Dans les circonstances décrites ci‑dessus, il y a vente pour l'exportation et, pourvu que les autres conditions de l’article 70 soient réunies, l’article 70 peut être appliqué pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Une majoration doit être apportée au prix de facture aux termes de l’article 71§1-d pour tenir compte de la partie du bénéfice net qui revient à l'exportateur.

Les symboles et les chiffres ci‑après ont été utilisés pour le calcul de la valeur transactionnelle :

P

=

Prix de facture

2.000.000 u.m.

T

=

Fret et assurance entre le pays d'exportation et le port ou lieu d'importation

200.000 u.m.

D

=

Droits de douane et prélèvements à l'importation (représentant au total 20% de la valeur en douane)

Ti

=

Transport intérieur

100.000 u.m.

C

=

Frais de commercialisation

150.000 u.m.

G

=

Frais de découpage et d'emballage de la partie revendue à R2

300.000 u.m.

Pr1

=

Prix de revente à R1

2.700.000 u.m.

Pr2

=

Prix de revente à R2

1.250.000 u.m.

B

=

Bénéfice net produit par les reventes

V

=

Valeur transactionnelle

Le bénéfice net B doit être déterminé compte tenu du montant des droits de douane et des prélèvements à l'importation D, montant qui est fonction de la valeur en douane des marchandises et qui doit lui-même être déterminé compte tenu du bénéfice net. Il y a donc interdépendance entre les éléments B et V.

Le calcul de la valeur transactionnelle s'effectue comme suit :

  • V = P + T + (40 B / 100)
    V = 2.000.000 + 200.000 + (40B / 100) , soit
    (1) V = 2.200.000 + 0,4 B

Le montant du bénéfice net produit par les reventes est le suivant :

  • B = (Pr1 + Pr2) - (P + T + Ti + C + G + D), soit
    B = (2.700.000 + 1.250.000) - (2.000.000 + 200.000 + 100.000 + 150.000 + 300.000 + (20 V / 100))
    B = 1.200.000 - 0,2 V

On reporte en (1) la valeur de B ainsi obtenue, soit :

  • V = 2.200.000 + 0,4 (1.200.000 - 0,2 V)
    = 2.200.000 + 480.000 - 0,08 V

soit 1,08 V = 2.680.000

  • V = 2.680.000 / 1,08
    V = 2.481.481 u.m.
  • B = 703.704 u.m.

La valeur transactionnelle est donc de 2.481.481 unités monétaires.