Précisions sur la vente de la récolte en quantité supérieure au rendement autorisé

Mise à jour le 07/08/2026

Dans cette situation, le récoltant vend une quantité de raisins ou de moûts ayant conduit le négociant vinificateur à obtenir une quantité de vin supérieure au rendement autorisé.

En application de l’article D645-14 du code rural et de la pêche maritime, les volumes obtenus en dépassement du rendement autorisé (DRA) doivent être déclarés par le récoltant qui s’engage à les détruire par envoi aux usages industriels.

Cette exigence réglementaire déclarative est respectée dès lors que ce volume est déclaré par le récoltant en ligne Q de sa déclaration de récolte et de production.

Concrètement, le volume en DRA est vinifié par le négociant acheteur pour le compte du récoltant vendeur. 

Pour respecter l’obligation de destruction portant sur le récoltant, celui-ci doit s’assurer que le négociant envoie pour son compte, le volume en DRA à la distillation ou à un autre usage industriel.

La vinification et l’envoi aux usages industriels des produits en DRA par le négociant s’apparentent donc à une prestation de service. Par conséquent, du point de vue déclaratif, les volumes en DRA seront déclarés par le récoltant comme étant vinifiés par lui-même.

La déclaration de production du négociant ne reprend jamais les volumes en DRA.

Production de produits en DRA sans constitution de VCI par le récoltant vendeur

Tous les volumes en DRA figurent en ligne Q de la déclaration de récolte et de production.

 

Production de produits en DRA avec constitution de VCI par le récoltant vendeur

Tous les volumes en DRA figurent en ligne Q de la déclaration de récolte et de production.

Lorsque ces volumes constituent en tout en partie un volume complémentaire individuel, décidé par le récoltant vendeur, ces derniers doivent en outre être renseignés en ligne T de la déclaration de récolte et de production.