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Démarche
Être autorisé à recourir au document électronique de transport (DET) comme déclaration de transit en transport aérien

Le principe est que les marchandises placées sous transit font l’objet d’une déclaration en douane de transit. Sur autorisation octroyée par la Douane, les compagnies aériennes peuvent utiliser un jeu de données électroniques valant déclaration de transit, afin de simplifier leurs démarches déclaratives. Elles n’ont pas à constituer de garantie financière pour ce faire, ni à disposer d’un accès à Delta T.

Qui est concerné par cette démarche ?

Les compagnies aériennes faisant circuler des marchandises dans l’Union européenne et les pays de transit commun en suspension de taxation, sont concernées.

Conditions et éligibilité

Les conditions suivantes doivent être remplies par la compagnie aérienne :

  • la compagnie effectue un nombre significatif de vols entre les aéroports de l’Union ou entre les aéroports des pays de transit commun ;

  • la compagnie met à disposition de la Douane les données électroniques nécessaires définis par le code des douanes de l’Union ;

  • la compagnie est établie sur le territoire douanier de l’Union ou dans un pays partie à la convention de transit commun ;

  • la compagnie déclare utiliser régulièrement le régime du transit ;

  • la compagnie n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière, pénale et fiscale ;

  • la compagnie dispose d’un système de gestion des écritures commerciales ;

  • la compagnie démontre le respect de normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles liées aux activités exercées.

Dans l’attente du développement de Delta T-DET, la compagnie aérienne peut utiliser l’une des modalités suivantes, afin de transmettre le jeu de données électroniques à la Douane :

  • soit en autorisant la Douane à accéder au système informatique de la compagnie ;

  • soit par la transmission des données électroniques à un cargo comunity system (CCS).

Précisions réglementaires

  • Article 39, points a), b) et d) du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
  • Articles 191 et 199 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 ;
  • Article 313-3, 319 et 320 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 ;
  • Articles 111, 111 bis et 111 ter, appendice I, de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 ;
  • Manuel transit.

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