Mise à jour le 27/04/2021

Les taux de TVA applicables en France métropolitaine sont les suivants :

  • Le taux normal de 20 % ;

  • Le taux intermédiaire de 10 % ;

  • Le taux réduit de 5,5 % ;

  • Le taux particulier de 2,1 %.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation.

Précisions règlementaires :

  • Taux normal : article 278 du code général des impôts (CGI) et BOI-TVA-LIQ-20-10-20140919 ;

  • Taux intermédiaire : article 278 bis et 278 quater du CGI ;

  • Taux réduit : article 278-0 bis du CGI ;

  • Taux particulier : article 281 octies du CGI.

Pour plus de précisions concernant l’application des différents taux, je vous invite à consulter la doctrine fiscale disponible, référencée en BOI-TVA-LIQ, sur le site bofip.impots.gouv.fr et/ou à consulter l’applicatif de référentiel RITA en renseignant la nomenclature de votre marchandise.

Le taux normal de 20 %

Le taux normal, qui est le taux de droit commun, est fixé à 20 %.

Le champ d’application du taux normal n’est pas défini de manière limitative, puisqu’il s’applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n’est pas spécialement prévu.

Le taux réduit de 5,5 %

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les importations des produits suivants :

  • L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux normal :

    • Les produits de confiserie ;

    • Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

    • Les margarines et graisses végétales ;

    • Le caviar ;

  • Les produits de protection hygiénique féminine ;

  • Les appareillages, équipements et matériels suivants :

    • Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du code la Sécurité sociale ;

    • Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

    • Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;

    • Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;

    • Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

    • Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances  ;

  • Les livres, y compris leur location, sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.

Le taux intermédiaire de 10 %

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour les importations des produits suivants :

  • Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;

  • le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ;

  • Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;

  • Produits suivants à usage agricole :

    • engrais et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

    • matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L.255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

    • Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement susmentionné ;

  • préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l’article 281 octies.

Le taux particulier de 2,1 %

Sont soumises à un taux de 2,1 % les importations de préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l’article L5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique et sur les produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L1221-8 du code de la santé publique.

Le taux de 2,10 % s’applique également aux importations, de médicaments soumis à autorisation temporaire d’utilisation visés à l’article L5121-12 du code de la santé publique.

Par ailleurs, un régime fiscal particulier s’applique aux importations de publications de presse.